Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 27 Septembre 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/03067 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOA6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Février 2021 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 20/00205
APPELANTE
Madame [I] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Paul BEAUSSILLON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Nina PERNET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0099
INTIMEE
CPAM 91 - ESSONNE
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [I] [J] d'un jugement rendu le
9 février 2021 par le tribunal judiciaire d'Evry, dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Il est rappelé que la société [5] a souscrit une déclaration d'accident du travail le 25 juin 2019 concernant un accident survenu le 21 juin 2019 à 21 heures 30, durant les horaires de travail, concernant Mme [J], salariée de la société en qualité de conseiller commercial, les circonstances de l'accident étant les suivantes : 'échange verbal entre responsable des ventes, manager de [I] [J] et [I] sur un certain nombre de sujets lié à l'activité sans être portés sur la prestation de [I] [J]. Pas d'accident juste échange verbal' ; que la déclaration reproduit les réserves de l'employeur libellées comme suit : 'échange entre les protagonistes n'ayant provoqué aucune déclaration est établie suite à un arrêt en AT reçu' ; que le certificat médical initial établi le 22 juin 2019 mentionne : 'syndrome dépressif réactionnel à altercation au travail', un arrêt de travail étant prescrit; que la caisse a diligenté une instruction ; que, par décision du 26 septembre 2019, la caisse a refusé de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle, au motif que la preuve d'un accident survenu au temps et au lieu du travail n'a pu être établie du fait des contradictions constatées; que Mme [J] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a, dans sa séance du 13 décembre 2019, rejeté son recours; que Mme [J] a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale ; que, par jugement du 9 février 2021, le tribunal judiciaire d'Evry a débouté Mme [J] de son recours, la condamnant aux dépens.
Mme [J] a interjeté appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 16 février 2021, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 10 mars 2021.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement par son conseil, Mme [J] demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- juger qu'elle a été victime d'un accident du travail le 21 juin 2019 qui doit être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels,
- condamner la caisse à lui payer un complément d'indemnités journalières pour les arrêts de travail consécutifs à cet accident du travail,
- condamner la caisse à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement par son conseil, la caisse demande à la cour de:
- déclarer Mme [J] mal fondée en son appel,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- rejeter les demandes de Mme [J].
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties déposées à l'audience du 26 juin 2024 pour un plus ample exposé de leurs moyens.
SUR CE :
Mme [J] fait valoir que, le 21 juin 2019 à 21 heures, elle a été victime d'une agression verbale de la part de l'un de ses supérieurs hiérarchique, responsable des ventes des hippodromes ; qu'après avoir été insultée, elle s'est rendue à l'infirmerie où elle a été reçue par un médecin à 21 heures 20 ; qu'un certificat médical initial a été établi le lendemain pour syndrome dépressif réactionnel à une altercation au travail ; qu'elle a fait l'objet d'une contre visite le 13 septembre 2019 qui a conclu que l'arrêt de travail était justifié et devait être prolongé ; que la présomption d'imputabilité ne laisse au salarié que la charge d'établir la matérialité de l'accident et du dommage subi ; qu'une agression verbale de la part d'un supérieur hiérarchique survenue au temps et au lieu du travail, suivie d'un état d'anxiété en relation avec le travail est constitutive d'un accident du travail ; qu'il est établi que la salariée a été victime d'un accident à une date certaine lui ayant causé une lésion, à l'occasion du travail et en raison d'une agression verbale de la part de son supérieur hiérarchique.
La caisse réplique que les témoignages recueillis par les questionnaires et l'enquête diligentée par la caisse n'ont pas permis d'établir la matérialité de l'accident ; que l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale exclut les lésions non causées par un fait accidentel précis ; que le fait générateur d'un trouble psycho-social doit présenter un caractère anormal ; que ne peuvent être considérées comme fait accidentel des situations correspondant à des conditions normales de travail ; que Mme [J] ne rapporte pas la preuve qu'un fait accidentel se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail ; que les témoignages recueillis sont contradictoires ; que les déclarations de l'assurée sont contredites par l'employeur qui indique qu'il y a eu seulement un échange verbal ; qu'il n'est pas établi que l'assurée se serait fait insultée par son supérieur hiérarchique ; qu'un échange plutôt vif a eu lieu sans pour autant qu'il constitue un fait accidentel ; que des situations correspondant à des conditions normales de travail, comme une remarque de l'employeur sur le travail, ne peuvent être retenues comme un fait accidentel; qu'il n'y a eu aucun témoin de l'échange verbal de nature à corroborer les dires de l'assurée ; qu'il n'existe donc pas de présomptions suffisantes de nature à caractériser un accident du travail.
REPONSE DE LA COUR :
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n°132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n°397).
Le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. n°181) ; il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, n° 97-17.149, Civ 2ème 28 mai 2014, n°13-16.968).
En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celle-ci est présumée imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail.
La qualification d'accident du travail peut être retenue en cas de lésion psychologique (2e Civ., 1er juillet 2003, n°02-30.576, 2e Civ., 2 avril 2015, n°14-11.512), notamment si celle-ci est imputable à un événement ou à une série d'événements survenus à des dates certaines (2e Civ., 24 mai 2005, n°03-30.480).
Par arrêt du 4 mai 2017 ( Civ 2, n°15-29.411), la Cour de cassation a cassé un arrêt qui retenait, pour rejeter le recours de la salariée, qu'elle ne démontrait pas en quoi l'entretien avait eu un caractère inattendu et s'était déroulé dans des conditions susceptibles d'être à l'origine d'un choc psychologique, que le ton de la supérieure hiérarchique, tout culpabilisant et directif qu'il ait pu être, ne permettait pas d'expliquer un tel choc, et que la salariée ne démontrait pas l'existence d'un lien entre le malaise dont elle avait été victime et l'entretien, alors que la cour d'appel constatait que la salariée avait été victime d'un malaise survenu aux temps et lieu de travail, de sorte qu'elle avait violé l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale.
Au cas d'espèce, Mme [J] a déclaré, dans le cadre de l'enquête diligentée par la caisse, que, le jour des faits, son responsable hiérarchique l'avait insultée et la réalité de cette agression est contestée par son employeur, qui admet cependant qu'il y a eu une conversation entre eux qui a été vive, ce qui est confirmé par une collègue de travail, qui a assisté à l'échange et qui a déclaré que le ton était monté.
Il est cependant établi qu'après cette conversation, Mme [J] a cessé son activité et s'est rendue à l'infirmerie, n'ayant pas réintégré son poste le jour des faits.
Mme [J] communique une attestation du docteur [Z], médecin en poste, du
8 octobre 2019, qui déclare qu'il a vu Mme [J] le 21 juin 2019 à 21 heures 20 accompagnée par une collègue ; que Mme [J] lui a déclaré avoir été insultée en public par son supérieur hiérarchique et qu'elle se sentait stressée, abattue et disait avoir peur et être angoissée à l'idée de retourner à son poste; ce médecin indique qu'il a préféré la garder en observation à l'infirmerie jusqu'à la fin des courses et que sa tension artérielle était à 13/7 et le pouls à 68/min.
Les déclarations de ce médecin sont corroborées par un certificat de passage à l'infirmerie qu'il a rempli à cette date, à 21 heures 30, aux termes duquel il indique que Mme [J] devait rester à l'infirmerie.
Enfin, le certificat médical initial a été établi le lendemain.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [J] a, immédiatement après l'entretien avec son supérieur hiérachique, avisé un médecin de la survenance d'un choc psychologique occasionné par l'entretien, tandis que, dès le lendemain, son médecin traitant en a confirmé l'existence en diagnostiquant un trouble dépressif réactionnel.
Par conséquent, Mme [J] établit l'existence d'une lésion survenue aux temps et lieu du travail.
Le jugement doit donc être infirmé et il sera ordonné à la caisse de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Il n'est pas nécessaire de condamner expressément la caisse à payer à Mme [J] un complément d'indemnités journalières pour les arrêts de travail consécutifs à l'accident, la prise en charge au titre de la législation professionnelle rétroagissant à la date de l'accident.
La caisse, qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer à Mme [J] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE recevable l'appel de Mme [I] [J],
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 février 2021 par le tribunal judiciaire d'Evry,
STATUANT à nouveau,
ORDONNE à la Caisse primaire d'assurances maladie de l'Essonne de prendre en charge l'accident survenu le 21 juin 2019 au préjudice de Mme [I] [J] au titre de la législation sur les risques professionnels,
DIT n'y avoir lieu de condamner expressément la Caisse primaire d'assurances maladie de l'Essonne à payer les compléments d'indemnités journalières à compter de l'accident, ce paiement découlant de la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnelle,
CONDAMNE la Caisse primaire d'assurances maladie de l'Essonne aux dépens de première instance et d'appel,
CONDAMNE la Caisse primaire d'assurances maladie de l'Essonne à payer à Mme [I] [J] la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente