Cour de cassation, 27 janvier 2016. 14-22.206
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-22.206
Date de décision :
27 janvier 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 janvier 2016
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10121 F
Pourvoi n° B 14-22.206
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [G] [S], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 4 juin 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société [1], dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : M. Frouin, président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [S], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société [1] ;
Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, l'avis de Mme Robert, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [S].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [S] de ses demandes tendant à la condamnation de la société [1] à lui verser des sommes à titre de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, les congés payés y afférents, une indemnité pour travail dissimulé, et une indemnité pour repos compensateur ;
AUX MOTIFS propres QUE pour étayer sa demande au titre des heures supplémentaires sur les années 2004, 2005 et 2006, M. [G] [S] se contente de verser des tableaux récapitulatifs mentionnant invariablement 34 heures supplémentaires hebdomadaires sans donner d'explication pertinente au regard d'une telle régularité, des attestations de collègues de travail confirmant la réalité des dépassements d'horaires pratiqués au sein de l'entreprise mais déjà pris en compte au vu de ses bulletins de paie qui laissent apparaître le règlement fréquent d'heures supplémentaires avec les majorations légales (+ 110%, 125% et 150%), ainsi qu'une série de courriels émis à partir de sa boîte professionnelle, le plus souvent les 24-25 décembre 2005, sans réelle portée ;
AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Monsieur [S] produit des décomptes effectues par lui-même pour 69 heures par semaine presque toutes les semaines, des attestations qui sont imprécises sur les horaires exacts de travail et contestées et contredites par les attestations produites par la SAKL [1], des mails qui sont contestés, notamment par la personne qui serait l'émetteur d'une grande partie de ceux-ci ; que le contrat de travail du 2 février 2004 donne la répartition quotidienne des 39 heures hebdomadaires de travail, avec 1 heure de pause pour le déjeuner ; que Monsieur [S] ne produit aucune pièce de la SARL [1] lui enjoignant de travailler pendant l'heure de pause du déjeuner ou après la fermeture des bureaux ou le samedi ou le dimanche, ou pendant les jours non travaillés du fait des fêtes religieuses juives ; que Monsieur [S] soutient que les heures supplémentaires étaient imposées par la quantité de travail demandée ; qu'il n'apporte pas à ce sujet d'éléments démontrant que le travail ne pouvait pas être effectue en 39 heures par semaine ; qu'il n'a formulé aucune réclamation à ce sujet avant la saisine du Conseil de Prud'hommes ;
1/ ALORS QUE en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en jugeant que des tableaux récapitulatifs d'heures supplémentaires non réglées, vingt-deux attestations les corroborant et 72 courriers électroniques à caractère professionnel envoyés ou reçus par l'intéressé les samedis et dimanches ne suffisaient pas à laisser présumer l'existence d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2/ ALORS QUE en déclarant Monsieur [S] rempli de ses droits au titre des heures supplémentaires accomplies par les règlements figurant sur ses bulletins de salaire, sans avoir procédé à un décompte exact des heures supplémentaires qui lui avaient ainsi été rémunérées et vérifié que leur nombre correspondait aux heures effectivement accomplies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
3/ ALORS QUE le juge doit se prononcer sur l'ensemble des éléments invoqués par le salarié afin de dire s'ils laissent présumer l'existence d'heures supplémentaires et, dans l'affirmative, apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour justifier des horaires effectivement réalisés ; qu'en s'abstenant d'examiner la quantité considérable de courriers électroniques que Monsieur [S] avait reçu de [C] [X], son supérieur hiérarchique, les samedis et dimanches des mois de septembre, octobre, novembre, et décembre 2005, janvier et mars 2006 dans lesquels il lui réclamait sur un ton comminatoire un travail urgent et qui étaient à même de constituer un indice de l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [S] de ses demandes tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société [1] et à ce qu'elle soit condamnée à lui verser une indemnité de préavis, les congés payés y afférents et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE le grief relatif à la régularisation de sa situation auprès de l'ARRCO reconnu comme bien-fondé constitue un manquement insuffisamment grave ;
1/ ALORS QUE rend impossible la poursuite du contrat de travail et justifie la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de l'employeur le défaut de paiement d'un nombre important d'heures supplémentaires ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen s'étendra aux chefs du dispositif attaqués par le présent moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE rend impossible la poursuite du contrat de travail et justifie la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de l'employeur le défaut d'inscription d'un salarié cadre à la caisse de retraite correspondant à sa qualification et du non-paiement des cotisations y afférents, ne serait-ce que durant une période d'une année ; qu'en refusant de déclarer le défaut d'affiliation de l'exposant, titulaire du statut cadre, à l'ARRCO et de paiement des cotisations y afférents pour l'année 2004 rendaient impossible la poursuite de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, ensemble l'article L. 1231-1 du code du travail ;
3/ ALORS QUE l'exposant faisait valoir que la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de la société [1] s'imposait en ce qu'elle avait fait subir à son salarié un harcèlement moral ; qu'en délaissant ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [S] de ses demandes tendant à ce que la société [1] soit condamnée à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de préavis, et les congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE la SARL [1] produit aux débats l'attestation d'un de ses salariés en la personne de M. [X], qui évoque en mars 2017 les réelles difficultés rencontrées pour remplacer le salarié à son poste de travail depuis mai 2006 au sein du service de production, conduisant à modifier fréquemment la répartition des tâches comme cela ressort des divers organigrammes établis pour la circonstance et entraînant des conséquences sur le fonctionnement de l'entreprise qui s'en est trouvé perturbé vis-à-vis de la clientèle avec des annulations de commandes ; qu'elle établit que le remplacement définitif de M. [G] [S] par Mme [U] aux mêmes fonctions de responsable de production par un contrat à durée indéterminée a pris effet le 24 juillet 2007, seulement quatre mois après son licenciement ;
ALORS QUE si l'article L. 1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié ; que ce salarié ne peut toutefois être licencié que si les perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder au remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié ; que Monsieur [S] faisait valoir que Madame [U] n'était restée en poste que six mois et n'avait pas été remplacée après son départ ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile.
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