Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10423 F
Pourvoi n° N 19-13.243
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020
1°/ M. W... D...,
2°/ Mme G... U..., épouse D...,
domiciliés [...] ,
ont formé le pourvoi n° N 19-13.243 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. J... Q...,
2°/ à Mme R... B... L... , épouse Q...,
domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. et Mme D..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme Q..., et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme D... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme D... et les condamne à payer à M. et Mme Q... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme D....
Il est fait grief à l'arrêt attaquée d'AVOIR condamné in solidum M. et Mme D... à verser à M. et Mme Q... la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel et celle de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance.
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'expert a indiqué sans être utilement critiqué que la fouille que M. D... a réalisée (l'intéressé ayant en effet indiqué à l'expert qu'il l'avait en grande partie réalisée lui-même pendant ses week-end) a été blindée de manière illusoire et totalement inefficace et il est d'ailleurs probable que ce blindage n'a été mis en place qu'à la suite de l'effondrement partiel en tête du front de fouille. Il a constaté que cette fouille avait créé chez M. et Mme Q... un trou le long de la clôture sur environ 3 à 4 mètres de long, 40 à 50 cm de largeur et jusqu'à 80 cm de profondeur, l'espace entre la maison et cette clôture, le long de la cavité, a été condamné ; que M. et Mme D... consacrent de longs développements au fait que la limite séparative des fonds ne serait pas située là où elle était matérialisée par la clôture et que par suite l'éboulement dont se plaignent M. et Mme Q... n'atteindrait en réalité pas leur fonds mais serait limité au leur. Ces arguments sont dépourvus de toute portée dès lors que le jugement du tribunal d'instance de Sannois du 14 janvier 2016 a homologué le rapport d'expertise établi par M. F... le 13 mars 2015 qui fixe la limite séparative des fonds [...] , [...] et [...] selon un plan annexé au procès-verbal d'arpentage et de délimitation des propriétés, et que cette décision est définitive nonobstant les appels par deux fois interjetés par M. et Mme D... et déclarés l'un et l'autre caducs par décision du conseiller de la mise en état du 1er décembre 2016 et par arrêt de cette cour du 23 janvier 2018 ; que M. et Mme D... invoquent, pour la première fois en cause d'appel, le fait que l'éboulement survenu chez les Q... leur serait en réalité imputable puisqu'il serait survenu alors qu'ils avaient vidangé leur piscine hors sol de 15 m3, en déversant l'eau sur le fonds D... ; qu'il est tout à fait surprenant que M. et Mme D... n'aient pas songé à signaler cet événement à l'expert, M. O.... Il est également troublant qu'ils n'aient déposé aucune pièce devant le tribunal. Il est, enfin, presque déloyal qu'ils aient attendu le 8 octobre 2018, alors que la clôture était fixée au 11 octobre pour accréditer leur propos en produisant des attestations listées sous les n° 5 et 6, témoignages qui auraient été établis les 17 mai 2013 et 27 juin 2013 ; qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats les « attestations irrégulières », ainsi qu'imprécisément désignées par les appelants, ces derniers ayant été à même d'y répondre malgré leur production tardive et leur éventuelle irrégularité au regard des exigences du code de procédure civile ne justifiant pas leur retrait des débats, la cour étant souveraine pour en apprécier la valeur probante ; qu'outre que ces témoignages ont été datés par la même personne qui n'est pas le scripteur de l'attestation, ils ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile puisqu'il n'y est fait aucune référence à leur production en justice et au risque pour leur auteur d'être l'objet de sanctions pénales en cas de faux. En tout état de cause, ils ne sauraient en aucun cas être pris en considération au regard de leur communication plus que tardive alors que M. et Mme D... ont participé aux opérations d'expertise sans jamais évoquer la vidange de la piscine comme pouvant être à l'origine de l'effondrement des terres ; que s'agissant de la pièce n° 7, à savoir une attestation versée par M. et Mme D... le 8 octobre 2018 également, elle n'est pas non plus conforme aux dispositions du code de procédure civile pour les mêmes raisons que celles précédemment évoquées et est ainsi dépourvue de toute portée probante. Le témoignage porte en outre sur un fait ne présentant pas d'intérêt pour la résolution de ce litige ; qu'il apparaît donc que M. et Mme D... n'ont pas le moindre argument utile à invoquer pour contester la mise en cause de leur responsabilité dans l'éboulement subi par M. et Mme Q... ; que l'appel de M. et Mme Q... porte sur l'évaluation de leurs préjudices dont ils considèrent que le tribunal les a sous-évalués ; que s'agissant du préjudice matériel caractérisé par la mise en place de terre pour combler le trou et l'achat de plantations pour remplacer celles qui ont été perdues, le devis produit par les appelants est manifestement surévalué comme l'a déjà noté l'expert, M. et Mme Q... prétendant replanter sur une bande de 3 à 4 mètres de long un rosier S... N... à 250 euros, une clématite à 55 euros, vingt sedum à 5 euros, 6 hortensias à 45 euros pièce et un camélia à 180 euros, outre 4 sachets de bulbes à 45 euros pièce. Les prix et le nombre de plantations sont exagérés ; que les photographies produites par les appelants révèlent toutefois que l'endroit était bien fleuri et que s'y trouvait manifestement plus d'un rosier ; que d'ailleurs, si l'huissier venu sur place n'a certes noté que la présence d'un rosier sur la zone sinistrée, cela ne signifie pas qu'il s'agissait de la seule plantation existante, les autres végétaux ayant parfaitement pu glisser dans le trou lorsque les terres se sont effondrées ; que M. et Mme D... dénient tout droit à M. et Mme Q... au titre du remplacement de leur rosier au motif qu'il ne devait pas être planté à plus de 50 cm de la limite séparative en application des dispositions de l'article 671 du code civil, texte violé par les premiers juges ; que cet argument est parfaitement mal fondé ; qu'en effet, l'article 671 du code civil mérite d'être cité en entier puisqu'il prévoit que « les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espalier, de chaque côté, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur », en sorte que la plantation du rosier, voire d'autres plantes, est légitime dès lors qu'elle ne dépasse pas le mur ; que par ailleurs, des usages particuliers, propres à Paris intramuros et à la banlieue parisienne, sont reconnus par les juridictions, et consacrent une dérogation aux distances prescrites par l'article 671 du code civil en sorte qu'il est possible en ces lieux de planter des végétaux en limite de propriété, dès lors qu'ils ne constituent pas une gêne excessive pour les voisins ; qu'en conséquence M. et Mme Q... sont bien fondés à solliciter la remise en état de cette bande de plantations ; que si le devis qu'ils ont produit est surévalué (4.022,20 euros), la somme que leur a allouée le tribunal, soit 876 euros correspondant au coût du remplacement du rosier (350 euros), au coût de la terre végétale pour combler le trou (480 euros) et à 2 h de main d'oeuvre (96 euros), est insuffisante ; que les protestations de M. et Mme D..., qui offrent de verser la somme de 150 euros (dont l'expert a souligné le caractère manifestement sous-évalué), sur le fait qu'il est inutile de mettre de la terre végétale dans l'éboulement qu'ils ont euxmêmes causé sont dénuées de toute pertinence, dès lors qu'il est acquis que cette bande de terrain était pourvue de belles plantations fleuries et qu'il est bien normal d'y remettre une terre adaptée à cette destination ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il sera alloué à M. et Mme Q..., en réparation de leur préjudice matériel, la somme de 2.000 euros ; que s'agissant du préjudice de jouissance, M. et Mme Q... ne pouvaient plus accéder au jardin arrière par l'extérieur et devaient passer par l'intérieur de la maison. Il est cependant exact que l'expert a indiqué qu'ils avaient condamné l'accès latéral de la maison pour accéder au jardin, alors que la protection du vide ne nécessitait pas de condamner totalement l'accès ; qu'il n'en demeure pas moins qu'ils ont subi un préjudice de jouissance du fait de l'accès limité à leur jardin et ce de novembre 2012 jusqu'à septembre 2013 qui justifie l'allocation d'une somme de 2.000 euros ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE 1. Sur la responsabilité des époux D....
Qu'en vertu de l'ancien article 1382 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ; qu'en l'espèce, les époux D... ont obtenu le 24 mai 2007 un permis de construire pour l'extension de leur maison, en limite de propriété ; qu'il n'est pas contesté qu'une tranchée a été creusée en 2008 mais que les travaux de construction n'ont pas été entrepris avant mars 2013, date du courrier des époux D... informant leurs voisins de la réalisation des travaux courant 2013 ; que le 5 novembre 2012, un huissier a constaté un trou sur la propriété des époux Q... et la présence d'un rosier qui risque de s'effondrer ; que l'expert a décrit la tranchée creusée chez les époux D..., qui fait 9 mètres de long, 5 mètres de large et 2,5 mètres de profondeur ; que l'effondrement de terrain chez les époux Q... est sur 3 à 4 mètres de long, 40 à 50 centimètres de large et 80 centimètres de profondeur ; que le géomètre expert n'a pas retenu la translation d'un mètre de terrain invoquée par les époux D... dans leurs écritures ; que le tribunal d'instance de Sannois a homologué le rapport de l'expert géomètre ; que la limite séparative de propriété est donc celle invoquée par les époux Q... qui ont donc subi un glissement de terrain sur leur parcelle ; que les époux D... ont ainsi commis une faute de nature à engager leur responsabilité délictuelle. 2. Sur les demandes indemnitaires des époux Q.... Que les époux Q... produisent un devis relatif au coût des plantes et de la terre végétale avec enlèvement des plantes mortes et abimées pour un total de 4.022,20 euros ; que, cependant, ce devis comporte deux rosiers, deux clématites, six hortensias et un camélia alors que l'effondrement ne s'étend que sur 3 à 4 mètres comme l'indique l'expert ; que cela est confirmé par les photographies ; qu'au surplus, l'huissier n'a noté que la présence d'un rosier sur la zone sinistrée ; qu'ainsi, il sera accordé aux époux Q... le coût du remplacement d'un rosier de 300 euros TTC, le coût de la terre végétale pour combler le trou soit 480 euros TTC et deux heures de main d'oeuvre soit 96 euros TTC ; que les époux D... seront donc condamnés in solidum à verser aux époux Q... une somme de 876 euros TTC à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel ; que par ailleurs, les époux Q... ont subi un préjudice de jouissance ; que contrairement à ce qu'ils soutiennent, le préjudice a débuté lors du glissement de terrain en novembre 2012 ; que l'existence de fissures du sol antérieures n'est nullement établie ; que, par ailleurs, il ressort du rapport d'expertise que les époux Q... ne peuvent pas accéder au jardin arrière par l'extérieur et doivent passer par l'intérieur de la maison mais que l'accès latéral de la maison pour accéder au jardin a été condamné alors que la protection du vide ne nécessitait pas de condamner totalement l'accès ; qu'enfin, le préjudice est moindre en période hivernale ; que dans ces conditions, il leur sera alloué une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
1°) ALORS QU'aux termes des articles 71 et 72 du code de procédure civile, constitue une défense au fond pouvant être proposée en tout état de cause, le moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen du fond du droit, la prétention de l'adversaire ; que les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de cause ; que pour déclarer les époux D... entièrement responsables des désordres subis par les époux Q... du fait d'un glissement de sol, la cour d'appel a retenu qu'ils ne peuvent invoquer pour la première fois en cause d'appel, et alors qu'ils n'ont pas signalé cet évènement à l'expert, que la vidange hors sol de leur piscine par leurs voisins était à l'origine de l'effondrement des terres ; qu'en statuant ainsi quand le moyen pris par les défendeurs d'une faute de la victime constituait une défense au fond pouvant être proposée en tout état de cause, la cour d'appel a violé les articles 71 et 72 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge doit prendre en considération la faute de la victime qui a contribué à la réalisation du dommage ; que dans leurs conclusions d'appel (p. 4), les époux D... faisaient valoir qu'au mois d'octobre 2012, les époux Q... avaient entrepris de déplacer leur piscine pour la rapprocher de leur terrasse ; qu'ils l'ont vidangée, non par le réseau collectif d'eaux pluviales après autorisation municipale, mais directement sur leur terrain et sur celui de leurs voisins ; que cet agissement fautif est à l'origine du glissement de terrain ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions déterminantes pour l'issue du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en refusant de prendre en considération les attestations de M. I... (pièce n° 5), M. K... (pièce n° 6), M. A... (pièce n° 7) motif pris de leur « communication tardive, M. et Mme D... ayant participé aux opérations d'expertise sans jamais évoquer la vidange de la piscine comme pouvant être à l'origine de l'effondrement des terres », la cour d'appel a derechef violé les articles 71 et 72 du code de procédure civile, ensemble l'article 455 du même code ;
4°) ALORS QUE les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité ; qu'en écartant les attestations de MM. I..., K... et A... au motif de leur nonconformité, sans rechercher si le contenu des attestations en cause pouvait emporter sa conviction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 202 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; que pour retenir l'existence d'un préjudice de jouissance, la cour d'appel a relevé que les époux Q... devaient passer par l'intérieur de la maison pour accéder au jardin arrière ; qu'en statuant ainsi quand elle constatait que ce jardin était accessible par le côté de la maison, accès latéral que les époux Q... avaient eux-mêmes condamné sans nécessité, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du code de procédure civile.