Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 23/11244 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XXKT
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 30 JUILLET 2024
DEMANDERESSE :
Mme [O] [M]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Nicolas PAPIACHVILI, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Charles-antoine PAGE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. EURINTER FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Guillaume FRANCOIS, avocat au barreau de LILLE
Société EUROPEAN HOMES FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
Société ABEILLE IARD es-qualité d’assureur CNR
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
Société MEHMET
[Adresse 8]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Sarah RENZI, Juge,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 juin 2024 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 30 Juillet 2024.
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 30 Juillet 2024, et signée par Sarah RENZI, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La société European Homes France a, en qualité de maître d’ouvrage, construit une maison à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 11].
A ce titre, sont intervenues :
-la société Eurinter, en qualité d’entreprise générale, assurée par la société European Homes France ;
-la société Mehmet, en qualité de sous-traitant de la société Eurinter et en charge du lot « carrelage – faïence – chape », assurée, au titre de la garantie décennale, par la société Allianz Iard.
Une police d’assurance dommages-ouvrage ainsi qu’une police d’assurance constructeur non réalisateur ont été souscrites auprès de la société Abeille Iard & Santé.
Les travaux ont été réceptionnés le 30 décembre 2013, avec réserves.
Par acte authentique en date du 21 novembre 2019, Mme [O] [M] en a acquis la propriété.
Par suite, cette dernière s’est plainte de l’apparition de désordres, consistant notamment en des fissures affectant le carrelage du sol du rez-de-chaussée.
La société Abeille Iard & Santé a diligenté une expertise amiable, dont le rapport définitif a été déposé le 14 août 2023. Par suite, elle n’a proposé aucune garantie à Mme [O] [M].
Instance enregistrée sous le n° RG 24/03423
Par acte signifié le 19 mars 2024, la SA Allianz Iard a assigné la SAS Eurinter France d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, la SA Allianz Iard demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 367 du code de procédure civile, de :
-ordonner la jonction entre les instances portant les numéros de RG 24/00066, 23/11244, 24/03423 ;
-réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, la société Eurinter France demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 367 du code de procédure civile, de :
-ordonner la jonction entre les instances portant les n° RG 24/00066, 23/11244 et 24/03423 ;
-réserver les dépens.
Instance enregistrée sous le n° RG 23/11244
Par actes signifiés les 24 novembre 2023, Mme [O] [M] a fait assigner la société European Homes France, la SA Abeille Iard & Santé, es-qualité assureur dommages-ouvrage de la société European Homes, la société Abeille Iard, es-qualité d’assureur CNR et la société Mehmet devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par message électronique notifié le 14 juin 2024, Mme [O] [M] indique ne pas être opposée à la demande de jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le n° RG 23/11244.
Par message électronique notifié le 17 juin 2024, la société European Homes France indique n’avoir cause d’opposition à la demande de jonction.
Par messages électroniques notifiés les 6 mai 2024, la société Abeille Iard et Santé indique au juge de la mise en état n’avoir cause d’opposition à la jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le n° RG 24/00066.
La société Abeille Iard, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Instance enregistrée sous le n° RG 24/00066
Par actes signifiés les 28 et 29 décembre 2023, la SA Abeille Iard & Santé, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, a assigné la SARL Mehmet ainsi que la SA Alliand Iard d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par message électronique notifié par voie électronique le 6 mai 2024, la SA Abeille Iard & Santé indique ne pas s’opposer à la jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le n° RG 23/11244.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, la SA Allianz Iard demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 367 du code de procédure civile, de :
-ordonner la jonction entre les instances portant les numéros de RG 24/00066, 23/11244
et RG 24/03423 ;
-réserver les dépens.
La SARL Mehmet, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de jonction
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’état, aucune partie ne s’oppose à la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 24/00066, 23/11244 et 24/03423, qui sont par ailleurs unies par un lien étroit.
Par conséquent, il convient de joindre les instances enregistrées sous les n° RG 24/00066, 23/11244 et 24/03423.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’état, il convient de réserver les dépens jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur le fond du litige.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel et mise à disposition au greffe :
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 24/00066, 23/11244 et 24/03423 ;
RÉSERVONS les dépens ;
RENVOYONS les parties à la mise en état du 31 octobre 2024 pour conclusions au fond des parties.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique BALAVOINE Sarah RENZI
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