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Cour de cassation, 26 avril 1990. 88-83.145

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-83.145

Date de décision :

26 avril 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingtsix avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS, (MGFA), partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 14 avril 1988 qui, après avoir condamné Nourredine X... des chefs d'homicides et blessures involontaires, s'est prononcé sur les réparations civiles et a dit la décision opposable à la MGFA ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 385-1 et 591 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de non-garantie soulevée par la MGFA, et a déclaré par suite que l'arrêt lui était opposable ; " aux motifs que l'exception présentée, avant toute défense au fond, par la Mutuelle Générale Française Accidents, assureur, et tendant à mettre celui-ci hors de cause, était fondée sur une cause de nullité consistant, selon ledit assureur, en ce que Y... avait fait, en souscrivant le contrat d'assurance, une fausse déclaration intentionnelle de nature à changer l'objet du risque et à en diminuer l'opinion pour l'assureur ; le tribunal correctionnel ne pouvait recevoir cette exception puisqu'aussi bien le défendeur réel était Y... qui, ne possédant pas la qualité de personne civilement responsable, se trouvait dans la position d'un tiers au procès pénal, auquel il ne pouvait être attrait ; c'est donc à bon escient que le tribunal correctionnel, ayant constaté l'impossibilité d'un débat contradictoire sur l'exception de nullité devant la juridiction pénale, a renvoyé la Mutuelle Générale Française Accidents à se pourvoir devant la juridiction civile sur son exception de nullité ; " alors qu'il résulte de l'article 385-1 du Code de procédure pénale, que lorsqu'elle est saisie, avant toute défense au fond, d'une exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d'assurance tendant à mettre l'assureur hors de cause et à l'exonérer totalement de son obligation de garantie à l'égard des tiers, la juridiction est tenue de statuer ; d'où il suit qu'en refusant d'examiner l'exception de nullité soulevée par la MGFA, au prétexte que cette exception ne pouvait pas être soulevée en l'absence du souscripteur du contrat qui ne pouvait pas être attrait devant la juridiction pénale, la cour d'appel, qui a ajouté au texte légal une condition qu'il ne contenait pas, a méconnu l'étendue de sa propre compétence et a violé les articles susvisés " ; Vu lesdits articles, ensemble les articles 388-1 du Code de procédure pénale et 6-1 de la b Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que lorsqu'elle est saisie avant toute défense au fond, en application de l'article 385-1 du Code de procédure pénale, d'une exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d'assurance tendant à mettre l'assureur hors de cause et à l'exonérer totalement de son obligation de garantie à l'égard des tiers, la juridiction pénale est tenue de statuer ; Attendu, en outre, qu'il résulte des textes susvisés, qui imposent le respect du caractère contradictoire des débats, que, si le souscripteur du contrat n'est présent à l'instance à aucun titre, l'assureur qui soulève une telle exception doit, à peine d'irrecevabilité de celle-ci, le mettre en cause ; Attendu que, sur les poursuites engagées contre Nourredine X... des chefs d'homicides et de blessures involontaires, la MGFA, auprès de laquelle Y... avait fait assurer le véhicule conduit par le prévenu, a, après avoir mis en cause le souscripteur du contrat devant la juridiction pénale, soulevé une exception de nullité dudit contrat en imputant à Y... une fausse déclaration intentionnelle ayant changé l'objet du risque ou modifié l'opinion que pouvait en avoir l'assureur ; Attendu que, pour écarter cette exception, les juges retiennent que le souscripteur, n'ayant pas la qualité de civilement responsable, " se trouvait dans la position d'un tiers au procès pénal, auquel il ne pouvait être attrait " ; qu'ils renvoient en conséquence l'assureur " à se pourvoir devant la juridiction civile sur son exception de nullité " ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 14 avril 1988, mais seulement en ses dispositions afférentes à l'exception soulevée par la MGFA, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi dans la limite de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron, M. Nivose conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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