Cour de cassation, 17 octobre 1989. 89-81.024
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-81.024
Date de décision :
17 octobre 1989
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
B... Bernard, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY en date du 4 janvier 1989 qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs de faux en écritures privées et usage, a confirmé l'ordonnance de nonlieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575, alinéa 26° du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5756°, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de nonlieu, intervenue sur plainte avec constitution de partie civile du chef de faux et usage de faux, déposée par B... ; " aux motifs que " sans qu'il soit nécessaire de reprendre l'exposé complet des faits tels qu'ils ressortent de l'ordonnance frappée d'appel, il apparaît suffisant de constater que la mention " directement, vu l'urgence, original par la voie hiérarchique ", apposée sur la pièce arguée de faux par Bernard B... est de la main de celui-ci, ainsi qu'il ressort de l'expertise en écriture ordonnée par le magistrat instructeur " ; " alors que la chambre d'accusation, qui n'a pas énoncé les faits de la poursuite, n'a pas répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile qui invoquait l'avis contraire d'un autre expert, demandait l'audition d'un témoin et sollicitait la désignation d'un nouvel expert ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que la chambre d'accusation a le devoir, lorsqu'elle statue sur l'appel d'une ordonnance de nonlieu, d'énoncer les faits de la poursuite et de répondre au mémoire régulièrement produit devant elle ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance de nonlieu intervenue dans l'information suivie sur la plainte de Bernard B... du chef de faux en écritures privées et usage, la chambre d'accusation, qui n'a pas répondu au mémoire régulier déposé par la partie civile et tendant à l'exécution d'une nouvelle expertise en écriture et d'investigations complémentaires, s'est bornée à énoncer qu'il apparaissait suffisant, " sans qu'il soit nécessaire de reprendre l'exposé complet des faits ", de constater que la mention " directement, vu l'urgence, original par la voie hiérarchique " apposée sur la pièce arguée de faux par Bernard B... était de la main de celui-ci, ainsi que l'avait établi l'expertise ordonnée par le magistrat instructeur ;
Mais attendu qu'en l'état de ces motifs, les juges d'appel, dont l'arrêt ne satisfait pas en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Chambéry en date du 4 janvier 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Massé conseillers de la chambre, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique