Cour de cassation, 22 février 1994. 92-15.752
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.752
Date de décision :
22 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. James X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1992 par la cour d'appel de Besançon (2ème chambre civile), au profit :
1 / de M. André Z..., demeurant ... (Alpes-maritimes),
2 / de M. Bernard Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 12 août 1993, la SCP Gauzès et Ghestin, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de M.
Dauphin, se désister du pourvoi formé par lui contre un arrêt rendu le 21 février 1992, par la cour d'appel de Besançon, au profit de MM. Z... et Y... ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à M. X... de son désistement de pourvoi ;
Condamne M. X... à payer à M. Y... et à M. Z... la somme de 8 000 francs, chacun, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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