Tribunal Administratif de VERSAILLES, 07 février 2024. 2400029
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2400029
Date de décision :
7 février 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, M. A C , représenté par Me Tordo demande au juge des référés :
1°) d'ordonner au préfet de l'Essonne de lui délivrer un rendez-vous, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ;
2°) d'ordonner au préfet de l'Essonne d'instruire dans les meilleurs délais sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État au versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est entré en France en février 2020, muni d'un visa de court séjour et y réside en continu depuis lors ; il justifie d'une insertion professionnelle depuis septembre 2021; il a été hospitalisé en octobre 2023 pour l'ablation d'un kyste de la poitrine ; le 23 décembre 2023, il a déposé en ligne une demande de rendez-vous pour la délivrance d'un titre de séjour sur le site demarches-simplifiees.fr ; cette démarche s'est toutefois révélée infructueuse ;
- l'urgence tient à ce qu'il se trouve dans une situation précaire anormalement longue ;
- la mesure est utile en ce qu'elle permettra l'examen de sa demande de titre de séjour ;
- la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant tunisien née le 16 novembre 1990, est entré sur le territoire français en dernier lieu le 2 février 2020, muni d'un visa de court séjour. Le 23 décembre 2023, il a présenté, sur la plateforme de téléservice " démarches simplifiées " de la préfecture de l'Essonne, une première demande de rendez-vous en vue de présenter une demande exceptionnelle au séjour qui n'a pas abouti. Il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour.
5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. C a pu déposer, le 23 décembre 2023, via le site de " démarches-simplifiées.fr ", une demande de rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour. Cette demande, qui est actuellement en cours de traitement, présente ainsi un caractère récent. En outre, la circonstance qu'il ait subi une hospitalisation en octobre 2023 ne saurait caractériser une circonstance particulière, l'intéressé n'apportant aucun élément s'agissant des suites de son opération et des soins nécessités par son état, à l'exception d'une ordonnance prescrivant du Paracétamol. Enfin, M. C ne précise pas les raisons pour lesquelles, entré sur le territoire en février 2020, il s'est abstenu de toute démarche de régularisation avant décembre 2023. Ainsi M. C ne justifie pas se trouver dans une situation d'urgence particulière caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous, sans que l'ordre d'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour d'autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt ne soit respecté. Ainsi, en l'absence d'urgence justifiée, la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur
et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 7 février 2024.
Le juge des référés,
signé
Ph. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique