Cour de cassation, 03 décembre 1996. 95-12.120
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.120
Date de décision :
3 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Chambre syndicale artisanale et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) de la Manche et activités annexes, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1995 par la cour d'appel de Rouen (chambre réunies), au profit de M. Michel Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, Texier, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les observations de Me Foussard, avocat de la Chambre syndicale artisanale et des petites entreprises du bâtiment de la Manche et activités annexes, de Me Cossa, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., artisan menuisier, ayant été condamné au paiement de dommages-intérêts, sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail pour avoir rompu le contrat de travail pour force majeure d'un salarié atteint d'une maladie professionnelle au mépris des dispositions de l'article L. 122-32-5 du même Code, a engagé une action en responsabilité à l'encontre de la Chambre syndicale artisanale et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) à laquelle il reprochait de lui avoir donné des conseils erronés;
Attendu que la CAPEB reproche à l'arrêt (Rouen, 10 janvier 1995), statuant sur renvoi après cassation d'un arrêt de la cour d'appel de Caen, de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts sur un fondement quasi-délictuel, alors, selon le moyen, d'une part, que le débat instauré par les écritures de la CAPEB et de M. Y... portait exclusivement sur la responsabilité d'un professionnel dans le cadre d'un contrat de conseil et nullement, fût-ce à titre subsidiaire, sur une quelconque responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle de la CAPEB; qu'en fondant sa décision sur les règles régissant la responsabilité quasi-délictuelle, la cour d'appel a violé par substitution de fondement juridique, les articles 4, 7 et 12 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que le juge ne peut fonder sa décision sur des moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations; qu'en relevant d'office un moyen tiré de la responsabilité quasi-délictuelle de la CAPEB en l'absence de relations contractuelles avec M. Y..., sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 12 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, enfin, que la CAPEB faisait valoir que le texte dicté téléphoniquement ne devait pas être adressé tel quel à M. X... par M. Y..., mais qu'il devait, soit réclamer à M. X... une lettre écrite précisant les raisons de sa demande de rupture du contrat de travail, soit, à défaut de cette lettre, demander une autorisation de licenciement à la direction départementale du Travail (conclusions signifiées le 5 avril 1994, page 8, alinéa 8), insistant, ce faisant, sur les modalités qui auraient dû assortir la transmission du texte dicté téléphoniquement par la CAPEB à M. Y...; qu'en se bornant à affirmer que la CAPEB avait commis une faute en dictant téléphoniquement une lettre à M. Y..., sans répondre au moyen tiré des réserves assortissant le renseignement donné téléphoniquement et à titre gratuit à M. Y..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions;
Mais attendu, d'abord, que M. Y... ayant fait valoir dans ses conclusions devant la cour d'appel que le comportement de la CAPEB constituait à tout le moins une faute sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code civil, c'est sans encourir les griefs des deux premières branches du moyen que l'arrêt a statué sur le fondement de cet article;
Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que le représentant de la CAPEB avait dicté à M. Y... les termes mêmes de la lettre qu'il devait adresser au salarié et dans laquelle était constatée une rupture du contrat de travail pour force majeure, la cour d'appel, répondant par là même aux conclusions invoquées, a énoncé que le texte de cette lettre ne pouvait que donner à penser à un profane qu'une telle rupture était la seule solution possible;
Que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Chambre syndicale artisanale et des petites entreprises du bâtiment de la Manche et activités annexes aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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