Cour de cassation, 16 octobre 1990. 88-18.926
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.926
Date de décision :
16 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Standard Steamship Owners P et I Club, dont le siège est International House World Trade Center, 1 street Katharine 5 Way à Londres (Angleterre),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1988 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre), au profit de la compagnie Maritime d'Afrique Noire, dont le siège est BP 21/139 à Abidjan (Côte-d'Ivoire),
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE DU :
Crédit Lyonnais, société anonyme de banque, dont le siège est ...,
Le Crédit Lyonnais défendeur au pourvoi principal a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Grimaldi, rapporteur, MM. Hatoux, Patin, Nicot, Mme Pasturel, MM. Edin, Apollis, Dumas, conseillers, Mme Desgranges, M. Le Dauphin, Mme Geerssen, conseillers référendaires, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Standard Steamship Owners P et I Club et de la SCP Vier Barthélémy, avocat du Crédit Lyonnais, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, (Douai, 19 mai 1988), qu'un navire a été affrêté par la Société maritime gabonaise (société Somarga) suivant charte partie du 13 novembre 1975 puis par la société Compagnie maritime d'Afrique noire (société Comaran) suivant charte partie du 4 août 1976 ; que la société Comaran, se disant titulaire de deux créances sur l'armateur, la société Molara, a présenté requête le 8 mars 1978 afin de saisir conservatoirement le navire ; que le président du tribunal de commerce, après avoir accueilli cette requête, a, en référé, ordonné la mainlevée de la saisie, à charge pour la société Molara de fournir une caution bancaire ; que, par acte du 17 mars 1978, le Crédit lyonnais, disant agir "d'ordre et pour le compte" de la société Standard steamship owners P and I club (société SOPIC), s'est porté caution solidaire du paiement des deux créances alléguées en stipulant que son engagement était valable "jusqu'à l'expiration du délai de six mois au terme duquel sera intervenu une décision ou un accord définitif entre les parties" ; que le 9 septembre 1982, une sentence arbitrale, se référant aux chartes parties des 13 novembre 1975 et 4 août 1976
mais rendue seulement dans les rapports entre la société Somarga et la société Molara, a condamné la société Molara à payer diverses sommes à la société Somarga ; que, le 29 juin 1983, la société Somarga a cédé à la société Comaran ses droits résultant de la
sentence ; que la société Comaran, prétendant que la créance ainsi acquise était la même que celle cautionnée par le Crédit lyonnais le 17 mars 1978, a demandé paiement à celui-ci et à la société SOPIC ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, du pourvoi principal et sur le moyen unique pris en ses trois premières branches, du pourvoi incident, réunis :
Attendu que la société SOPIC et le Crédit lyonnais reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors selon le pourvoi principal, d'une part, qu'un cautionnement ne peut pas être étendu au-delà de ses limites et une cession de créance ne transfère la créance cédée au cessionnaire qu'à compter du jour où ladite cession intervient ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt que le Crédit lyonnais s'était porté caution le 17 mars 1978 des sommes dues à la société Comaran à raison des deux créances visées dans une requête du 8 mars 1978 ; que la société Comaran a tenté, dans la présente instance, de faire jouer ce cautionnement en garantie de créances dont il est constaté qu'elle les a acquises par acte de cession de créance du 29 juin 1983 ; qu'en énonçant que l'engagement du Crédit lyonnais de garantir les créances de la société Comaran, énumérées dans la requête du 8 mars 1978, s'appliquait aux créances de la société Comaran nées de la cession du 29 juin 1983 et par définition inexistantes avant cette date, la cour d'appel a violé l'article 2015 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel a constaté l'existence d'une cession par la société Somarga à la société Comaran du bénéfice de la créance consacrée par la sentence arbitrale du 9 septembre 1982 ; que cette cession de créance, dont ni la réalité ni la régularité ne sont contestées, supposait par hypothèse le droit de propriété exclusif du cédant, la société Somarga, sur la créance cédée, et, comme le relève exactement la cour d'appel, n'était pas rétroactive ; qu'en prétendant dès lors que la société Comaran était déjà titulaire auparavant de la même créance, la cour
d'appel a violé les articles 1689 et 1693 du Code civil ; alors, ensuite, qu'en toute hypothèse, en énonçant que les créances reconnues par la sentence arbitrale en faveur de la société Somarga seule étaient les mêmes que celles invoquées par la société Comaran seule le 8 mars 1978, sans expliquer comment ces créances appartenant le 8 mars 1978 à la société Comaran se seraient retrouvées ultérieurement dans le patrimoine de la société Somarga pour être de nouveau cédées le 29 juin 1983 à leur détenteur antérieur, la
cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2015 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en prétendant que les demandes formulées par la société Somarga devant le juge arbitral l'avaient été "pour elle et pour la société Comaran", quand seule la société Somarga était partie à l'instance arbitrale, et seule était bénéficiaire de la condamnation, la cour d'appel a méconnu les articles 1500 et 1476 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, selon le pourvoi incident, d'une part, qu'après avoir constaté que l'engagement de caution du Crédit lyonnais avait pour objet deux créances dont la société Comaran se prétendait titulaire en 1978 à l'égard de la société Molara et exactement indiqué précédemment que la cession de créance intervenue en 1983 ne pouvait avoir d'effet rétroactif, la cour d'appel n'a pu sans se
contredire condamner le Crédit lyonnais à garantir une créance qui n'était manifestement pas celle qui avait fait l'objet de l'engagement souscrit cinq ans auparavant, violant par là même les dispositions de l'article 2015 du Code civil ; alors, d'autre part, et en admettant que la société Somarga eût formulé dans l'instance arbitrale des demandes "pour elle comme pour la société Comaran", qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher s'il était possible de distinguer dans la condamnation globale prononcée par l'arbitre les sommes afférentes aux demandes de la société Somarga de celles qui relevaient des demandes de la société Comaran ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 2015 du Code civil ; et alors, enfin, que cette recherche s'imposait d'autant plus que les conclusions du Crédit lyonnais avaient mis en lumière le fait que l'une des deux créances garanties par le cautionnement concernait des avaries sur marchandises pour un montant de 240 000 francs français et que l'arbitre avait
précisément indiqué que les réclamations sur ce point seraient soumises à des discussions ultérieures et n'avait admis que l'une d'elle à hauteur de 6 193,05 francs français, sans qu'il soit d'ailleurs possible de savoir si elle émanait de la société Somarga ou de la Société Comaran ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions de nature à démontrer qu'il était impossible de déterminer la part des sommes allouées à la société Somarga qui serait née des créances de la société Comaran, la cour d'appel a méconnu les
exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte, ni des conclusions, ni de l'arrêt, que la société SOPIC ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans les troisième et quatrième branches du moyen du pourvoi principal ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'après avoir comparé les créances quant à leur objet et à leur montant, la cour d'appel, répondant en les écartant aux conclusions invoquées, a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve versés aux débats, que les deux créances alléguées le 8 mars 1978 par la société Comaran, "dernier affrêteur en titre du navire", étaient les mêmes que celles réclamées devant l'arbitre et, pour partie, reconnues par celui-ci ;
Attendu, en troisième lieu, que les créances de la société Comaran, garanties par le cautionnement du Crédit lyonnais, ont, sans protestation de la part de la société Molara, été invoquées devant l'arbitre par la société Somarga ; que cette dernière ayant ensuite cédé à la société Comaran ses droits résultant de la sentence, c'est à juste titre et sans contradiction que la cour d'appel a retenu que ces droits avaient été cédés avec leurs accessoires, dont le cautionnement accordé par le Crédit lyonnais ;
D'où il suit que le moyen du pourvoi principal est nouveau en ses troisième et quatrième branches et, mélangé de fait et de droit, est irrecevable et qu'il est pour le surplus mal fondé, ainsi que les trois premières branches du pourvoi incident ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses trois dernières branches :
Attendu que le Crédit lyonnais reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que
l'ordonnance d'exequatur ne pouvant en aucune manière remettre en question le contenu de la sentence arbitrale, la cour
d'appel ne pouvait considérer le jour de son prononcé comme la date à laquelle la sentence arbitrale ne serait plus susceptible d'être remise en question sans violer les articles 1498 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, faute d'avoir recherché si la société Comaran pouvait tout à la fois soutenir que la sentence arbitrale était devenue définitive par l'ordonnance d'exequatur du 10 décembre 1984 et prétendre fonder ses droits sur l'acte du 29 juin 1983 portant cession par la société Somarga des droits "résultant de la sentence arbitrale définitive rendue à Londres par M. Alan X... le 9 septembre 1982", la cour d'appel a, de plus fort, entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1498 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en affirmant que la sentence arbitrale n'était pas définitive, les parties n'ayant pas renoncé à l'exercice des voies de recours, sans aucunement s'expliquer sur les circonstances qui, en l'absence de toute allégation des
parties, lui auraient permis de procéder à une telle affirmation, d'ailleurs en contradiction totale avec les règles gouvernant l'exequatur des sentences arbitrales rendues à l'étranger, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 7 du nouveau Code de procédure civile et méconnu les exigences de l'article 455 du même code ;
Mais attendu que, par motifs tant adoptés que propres, après avoir souverainement considéré que, "par décision définitive", les parties avaient entendu "décision non susceptible de voie de recours suspensive d'exécution", la cour d'appel a retenu justement que, "même revêtue de l'autorité de la chose jugée", la sentence rendue à Londres le 9 septembre 1982 "n'était pas pour autant définitive à cette date, les parties n'ayant pas renoncé à l'exercice des voies de recours" ; qu'ayant ensuite constaté que l'ordonnance d'exequatur avait été
prononcée le 10 décembre 1984, elle en a exactement déduit que la demande de la société Comaran contre le Crédit lyonnais, présentée le 29 janvier 1985, n'était pas tardive ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
-d! Condamne la société Standard Steamship Owners P et I Club, envers la compagnie Maritime d'Affrique Noire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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