Cour de cassation, 12 mai 1993. 90-18.972
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-18.972
Date de décision :
12 mai 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association syndicale des copropriétaires du lotissement "Les hauts de la résidence duolfe", agissant en la personne de son syndic la société "Agence duolfe", société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Ajaccio (Corse), 111, cours Napoléon, elle-même agissant en la personne de son gérant, domicilié en ladite qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1990 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de :
18/ l'Association syndicale des copropriétaires du lot 89, résidence duolfe, dont le siège social est à Porticcio (Corse),
28/ la Compagnie d'assurance "Assurances générales de France (AGF), dont le siège social est à Paris (2ème), ...,
38/ l'Entreprise Godbillon, dont le siège social est ...,
48/ M. José B..., pris en qualité de syndic du règlement judiciaire de l'Entreprise Godbillon, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ; l'Association syndicale des copropriétaires du lot 89, résidence duolfe, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; l'Association syndicale des copropriétaires du lotissement "Les hauts de la résidence duolfe", demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; l'Association syndicale des copropriétaires du lot 89, résidence duolfe, demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. G..., C..., F...
D..., A..., M. Jean-Pierre X..., M. Sargos, conseillers, Mme Z..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Foussard, avocat de l'Association syndicale des copropriétaires du lotissement "Les hauts de la résidence duolfe", de la SCP Boré et Xavier, avocat de l'Association syndicale des copropriétaires du lot 89, résidence duolfe, de Me Vuitton, avocat de la Compagnie d'assurance "Assurances générales de France (AGF), les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, à la suite de débordements, en juin et juillet 1983, d'eaux usées dans un terrain où était exploité un centre équestre par M. Y..., celui-ci a assigné en réparation des dommages causés à son exploitation, au vu du rapport de l'expert E..., commis en référé, l'Association syndicale des copropriétaires du lotissement des hauts de la résidence du golfe ; que celle-ci a appelé en garantie l'Entrepriseodbillon, chargée de la construction du réseau et entre-temps déclarée en règlement judiciaire,
les Assurances générales de France, assureur de la responsabilité de cette entreprise, ainsi que l'Association syndicale des copropriétaires du lot 89, Résidence du golfe ; que l'arrêt attaqué a condamné la première de ces associations à indemniser M. Y..., dit que la seconde et l'Entreprise Godbillon devraient la garantir de ces condamnations, constaté la résiliation de la police d'assurance souscrite auprès des AGF et mis cet assureur hors de cause ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'Association des copropriétaires du lot 89 résidence du golfe, pris en ses trois branches :
Attendu que cette association fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à garantie, d'une part, sans répondre aux conclusions selon lesquelles le rapport de l'expert E... ne lui était pas opposable car elle n'était ni partie ni représentée à l'instance lors des opérations d'expertise, d'autre part, en dénaturant ledit rapport dont il ne résultait pas que la surcharge de l'égout lui fût imputable, enfin, sans répondre aux conclusions faisant valoir que, du propre aveu de la partie adverse, la cause déterminante et exclusive des désordres résidait dans les travaux entrepris par cette dernière postérieurement au branchement des villas appartenant à la demanderesse au pourvoi ; Mais attendu, d'abord, que l'arrêt attaqué, répondant par là-même aux conclusions invoquées, a relevé, d'une part, que l'Association des copropriétaires du lot 89 avait participé à l'ensemble des opérations d'expertise et que la procédure était régulière à son égard, d'autre part, que le branchement supplémentaire effectué par cette association devait être retenu même si, dans la chronologie des faits, les villas de l'association "Les Hauts de la résidence du golfe" avaient été branchées sur le réseau en 1981 et 1982, soit postérieurement, la surcharge venant bien des branchements effectués par l'association des copropriétaires du lot 89, non prévus initialement ; Attendu, ensuite, que la demanderesse au pourvoi ne précise pas quelles propositions du rapport de l'expert E... auraient été dénaturées, alors que ce rapport, produit devant la Cour de Cassation, distingue deux causes des désordres, la première constituée par les malfaçons imputables à l'Entreprise Godbillon, la seconde par le branchement supplémentaire sur le réseau réalisé en
1979 ; D'où il suit qu'aucun des griefs du moyen unique du pourvoi incident ne peut être accueilli ; Mais sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal de l'association des copropriétaires du lotissement "Les Hauts de la résidence du golfe" :
Vu l'article 1134 du Code civil et l'article L. 113-5 du Code des assurances ; Attendu que la décision judiciaire qui condamne un assuré à raison de sa responsabilité constitue pour l'assureur, qui a garanti celle-ci, dans ses rapports avec la victime, la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert et que l'assureur, appelé à la procédure en un temps où il peut encore discuter les conclusions de l'expert ne peut, sauf en cas de fraude de la part de l'assuré, soutenir que l'expertise ne lui est pas opposable ; Attendu que, pour mettre hors de cause les AGF, l'arrêt attaqué a retenu que l'Entreprise Godbillon avait participé à l'ensemble des opérations d'expertise mais que les premiers rapports étaient inopposables à son assureur appelé tardivement dans la cause ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater ni l'impossibilité pour les AGF de discuter les conclusions de l'expert, ni la fraude de l'assuré, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur la seconde branche du même moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil et l'article L. 113-5 du Code des assurances ; Attendu que, pour statuer comme ils ont fait, les juges du second degré ont encore retenu que les AGF justifiaient de la résiliation de la police au moment du sinistre, cette résiliation ayant pris effet au 1er janvier 1983 ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la faute imputable à l'Entrepriseodbillon n'avait pas été commise pendant la période de garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi incident ; ! d CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a mis hors de cause les AGF, l'arrêt rendu le 3 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne les AGF, envers l'Association syndicale des copropriétaires du lotissement "Les hauts de la résidence duolfe", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre vingt treize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique