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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 22 janvier 2025. 2404169

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2404169

Date de décision :

22 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Nalet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le maire de Quincy-sous-Sénart a accordé à la SNC Marignan Ile-de-France un permis de construire un ensemble immobilier de 50 logements, ainsi que la décision du 18 mars 2024 rejetant son recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Quincy-sous-Sénart la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, la SNC Marignan Ile-de-France, représentée par Me Leparoux, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application des articles L.600-5 et L.600-5-1 du code de l'urbanisme, et, en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2024, la commune de Quincy-sous-Sénart, représentée par Me Pelé, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2025, Mme A déclare se désister de la présente instance. Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2025, la commune de Quincy-sous-Sénart déclare prendre acte du désistement de Mme A et se désister de ses conclusions formulées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Virginie Caron, première conseillère, en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()". 2. Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2025, la requérante a déclaré se désister de la présente instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2025, la commune de Quincy-sous-Sénart déclare se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu faire droit aux conclusions présentées par la SNC Marignan Ile-de-France sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : Il est donné acte à la commune de Quincy-sous-Sénart du désistement de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la SNC Marignan Ile-de-France présentées au titre de l'article L.761-1 sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune de Quincy-sous-Sénart et à la SNC Marignan Ile-de-France. Fait à Versailles, le 22 janvier 2025. La magistrate désignée, signé V. Caron La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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