Tribunal Administratif de Paris, 19 juin 2023. 2309705
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2309705
Date de décision :
19 juin 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mai 2023, Mme A B, représentée par son curateur l'Association APJA 73, ayant pour avocat Me El-Abdi, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans le délai de 15 jours afin de pouvoir déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie au regard du délai déraisonnable de traitement de sa demande et de ce que l'absence de renouvellement de son titre l'empêche de recevoir son allocation d'adulte handicapé qui constitue son unique revenu et qu'elle encourt une procédure d'expulsion;
- la mesure est utile dès lors qu'elle n'a pas d'autre voie de recours et qu'elle est légitime au regard de sa situation ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de 15 jours pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté en date du 15 décembre 2022, le préfet de police de Paris a rejeté une première demande de Mme B de renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale " au motif qu'elle n'avait pas fourni le jugement d'homologation de l'accord sur l'ensemble des modalités d'exercice de l'autorité parentale concernant l'enfant Khadija Hachemi dont elle a la garde alternée. La requérante qui soutient avoir constitué un dossier complet justifie, ainsi que le reconnaît la préfecture, avoir tenté depuis à sept reprises de prendre un nouveau rendez-vous pour déposer ce dernier. Eu égard à la situation de la requérante, adulte handicapée sous curatelle, qui a besoin du renouvellement de son titre à la fois pour ne pas être en situation irrégulière et pour percevoir l'allocation adulte handicapé dont elle soutient qu'elle est sa seule ressource et alors qu'elle est sous le coup d'une procédure d'expulsion, la mesure demandée présente à la fois les conditions d'urgence et d'utilité exigées par les dispositions précitées de l'article L. 521-3. Elle ne fait par ailleurs obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
6. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer un rendez-vous à Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de la requérante.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de donner un rendez-vous à Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de la requérante.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 juin 2023.
Le juge des référés,
J.-C. DUCHON-DORIS
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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