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Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 02 avril 2024. 2301471

Juridiction :

Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne

Numéro de pourvoi :

2301471

Date de décision :

2 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, Mme B C A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation d'un montant de 735 euros à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 à raison d'un bien situé 16 rue Henri Martin à Epernay. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un courrier du 25 janvier 2024, Mme C A a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d'un mois et informée qu'à défaut de cette confirmation, elle serait réputée s'être désistée de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Mme C A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation d'un montant de 735 euros à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 à raison d'un bien situé 16 rue Henri Martin à Epernay. Mme C A a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par une lettre recommandée du 25 janvier 2024, avec accusé de réception, qui a été présentée à son adresse le 26 janvier 2024 et qui a été retournée au tribunal revêtue de la mention " pli avisé et non réclamé ", à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme C A doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au directeur départemental des finances publiques de la Marne. Fait à Châlons-en-Champagne, le 2 avril 2024. La présidente de la 1ère chambre, Signé A-S MACH

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