Cour de cassation, 16 septembre 2009. 08-41.089
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-41.089
Date de décision :
16 septembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 10 janvier 2008), que M. X... était directeur d'un établissement géré par l'UGECAM et occupait un logement de fonction pour lequel il payait un loyer intitulé tarif, et constituant un avantage en nature ; que, par courrier du 24 décembre 2001, l'UGECAM l'a informé qu'elle dénonçait cet usage fin avril 2002, date repoussée au 1er juillet 2002 ; que, contestant cette décision, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le tarif à payer pour le logement prévu par l'avenant du 3 juillet 1963 s'entendait non comme un loyer mais comme un tarif incluant les charges locatives, qu'il s'agissait d'une disposition conventionnelle, alors, selon le moyen :
1°/ que l'évaluation forfaitaire de la "retenue pour logement" prévue par l'avenant du 3 juillet 1963 pour les salariés occupant un logement de fonction correspond, faute de précision expresse contraire, seulement au loyer dudit logement et ne fait pas obstacle, en elle-même, à la récupération par l'employeur des charges liées au logement ; que la pratique ayant consisté pour l'UGECAM à ne pas demander aux salariés bénéficiant d'un logement de fonction le paiement des charges locatives était donc seulement constitutive d'un usage que l'employeur pouvait dénoncer unilatéralement ; qu'en affirmant que la retenue pour logement prévue par l'avenant du 3 juillet 1963 comprenait à la fois le loyer et les charges locatives, la cour d'appel a violé l'avenant précité et l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en tout état de cause, aux termes de l'article L. 123-1 du code de la sécurité sociale, les conventions collectives de travail fixant les conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale et leurs avenants ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément de l'autorité compétente de l'Etat ; que le retrait même partiel de cet agrément entraîne la cessation de l'application de ces conventions collectives ou avenants pour l'avenir ; que les avantages en nature consentis au personnel des organismes de sécurité sociale font partie de leurs conditions de travail au sens du texte précité ; qu'est donc soumis à la procédure d'agrément ministériel l'avenant du 3 juillet 1963 à la convention collective des personnels des organismes de sécurité sociale, relatif aux avantages en nature du personnel des organismes de sécurité sociale ; qu'en jugeant que malgré le retrait d'agrément de cet avenant décidé le 27 août 1975 par le ministre du travail, ledit avenant restait applicable au prétexte que l'article L. 123-1 du code de la sécurité sociale ne se réfère qu'aux conditions de travail du personnel autre que les agents de direction et les agents comptables et non au régime des avantages en nature, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
3°/ qu'adoptée à la suite du retrait d'agrément dont avait fait l'objet l'avenant du 3 juillet 1963 à la convention collective des personnels des organismes de sécurité sociale, la délibération du conseil d'administration de l'union des caisses nationales de sécurité sociale du 26 février 1976, relative au remboursement de la nourriture et du logement par le personnel des établissements des organismes de sécurité sociale, après avoir fixé les modalités de calcul de la retenue pour logement aux articles 5 et 6, précise en son article 7 que "les dispositions ci-dessus abrogent celles de l'avenant du 3 juillet 1963" ; que cette délibération, à laquelle l'UCANSS a donné valeur de recommandation patronale, a donc expressément abrogé les dispositions de l'avenant du 3 juillet 1963 s'agissant notamment de la retenue pour logement ; qu'à supposer que la cour d'appel ait adopté le motif des premiers juges selon lequel cette recommandation ne constituait pas une dénonciation de l'avenant du 3 juillet 1963 dont les dispositions étaient toujours en vigueur, elle a dénaturé les termes clairs et précis de ladite recommandation et violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que c'est par une interprétation rendue nécessaire par l'ambiguïté du terme "tarif" utilisé par l'avenant du 3 juillet 1963 prévoyant le remboursement par les agents des avantages en nature dont ils bénéficient, que la cour d'appel a décidé que cet avenant excluait la distinction entre loyers et charges locatives ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé, d'une part, que la modification de l'avenant de 1963 n'avait pas été ratifiée par les organisations syndicales, d'autre part que la recommandation patronale du 23 juin 1976 ne pouvait pallier cette absence de ratification ; qu'elle en a exactement déduit, peu important le retrait d'agrément du ministère, en date du 27 août 1975, que la convention collective et son avenant de 1963 n'avaient pas été régulièrement dénoncés et restaient applicables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'UGECAM d'Alsace aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'UGECAM d'Alsace à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour l'union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie d'Alsace
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le tarif à payer pour le logement prévu par l'avenant du 3 juillet 1963 relatif aux avantages en nature pour le personnel des établissements et partiellement abrogé par la lettre circulaire de l'UCANSS et son annexe du 23 juin 1976 s'entendait non comme un loyer, mais comme un tarif incluant les charges locatives, qu'il s'agissait d'une disposition conventionnelle et non d'un usage, que de ce fait sa dénonciation était nulle et sans effet, et qu'il y avait lieu de rétablir la situation telle qu'avant le 1er juillet 2002, c'est-à-dire paiement du tarif fixé conventionnellement avec, le cas échéant, déclaration des avantages en nature, et d'AVOIR condamné l'UGECAM d'Alsace à payer à Monsieur X... 200 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'UGECAM soutient que le montant se rapportant au logement de fonction constitue un loyer et qu'en l'absence de disposition ou d'accords collectifs l'usage concernant la prise en compte des charges par l'employeur pouvait être dénoncé ; que la référence au droit commun du bail d'habitation est inappropriée, les parties n'ayant signé aucun bail, le droit de Monsieur X... ne peut être déterminé qu'en fonction de relations contractuelles résultant du contrat de travail ; que l'avenant du 3 juillet 1963 prévoit le remboursement par les agents des avantages en nature dont ils bénéficient, notamment au titre du logement locatif pour chaque catégorie de logement, celui-ci étant majoré de 10 % pour les ménages, ce qui exclut la distinction entre loyer et charges locatives, le montant de l'avantage en nature n'étant déterminé qu'en fonction du type de logement et non de sa superficie et l'augmentation de 10 % étant indépendante de la composition réelle de la famille concernée ; que si le 27 août 1975 le ministère du travail a retiré l'agrément donné le 8 août 1963 à l'avenant du 3 juillet 1963, l'UGECAM ne peut soutenir que ce dernier n'était plus applicable, l'article L. 123-1 du code de la sécurité sociale ne se référant qu'aux conditions de travail du personnel autre que les agents de direction et les agents comptables et non au régime des avantages en nature ; que la modification de l'avenant de 1963 n'a pas été ratifiée par les organisations syndicales ; que la décision du conseil d'administration du 23 juin 1976 ayant valeur de recommandation patronale ne peut pallier à cette absence de ratification, comme l'a souligné le conseil, la convention collective et son avenant de 1963 restent applicables ; que la retenue opérée au titre du logement étant une disposition conventionnelle ne pouvait être dénoncée comme un usage ;
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE Monsieur X... occupe un logement de fonction prévu dans le poste pourvu ; que l'UGECAM d'Alsace a repris la totalité des droits de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie, notamment envers les salariés qui continueraient à relever de la convention collective nationale du travail du 8/02/1957 du personnel des organismes de Sécurité Sociale ; que cette convention collective prévoit que soit retenu pour un logement de fonction un montant forfaitaire prévu par l'avenant du 03/07/1963 relatif aux avantages en nature pour le personnel des établissements ; qu'une lettre circulaire du 23/06/1976 qui a pris valeur de recommandation tend à baser les tarifs de remboursement de la nourriture et du logement sur la valeur d'un ou plusieurs points de salaire de la classification du 17/04/1994 en réalité 1974 , recommandation effectivement appliquée au 01/01 de chaque année ; que cette lettre circulaire ne modifie pas le cadre et respecte intégralement l'avenant du 03/07/1963 laissant ainsi la voie ouverte à la recherche d'élaboration d'un nouvel accord ; que celui-ci n'a reçu l'accord d'aucune organisation syndicale malgré une offre répétée de signature ; que le conseil d'administration a donc décidé en l'attente de la signature d'un nouveau texte conventionnel de donner à sa délibération valeur de recommandation patronale ; qu'il s'agit donc seulement d'une actualisation des valeurs de la nourriture et du logement et non d'une dénonciation de la convention collective respectant intégralement le cadre de l'avenant du 03/07/1963 ; que la convention collective et son avenant du 03/07/1963 restent donc totalement applicables aujourd'hui, celui-ci n'ayant pas été dénoncé depuis ; que cet avenant du 3/07/1963, qui est toujours applicable, ne fait pas de distinction dans la retenue pour logement entre loyer et charge, la retenue étant forfaitaire en nombre de points indiciaires suivant la catégorie du logement avec une majoration de 10 % pour les ménages qui peut être liée aux charges supplémentaires ; que cette retenue étant conventionnelle, elle ne peut être considérée comme un usage et dénoncée comme telle ; qu'en conséquence, la retenue pour logement étant une disposition conventionnelle toujours applicable et non un usage, elle s'applique de droit ; que la dénonciation de ce qui est considéré par la partie défenderesse comme usage n'a donc aucune valeur juridique ; que seule la dénonciation de l'avenant du 03/07/1963 et de la convention collective peuvent remettre en cause les retenues pour le logement ; que comme le précise la partie défenderesse, le propriétaire (UGECAM d'Alsace) du logement ne sollicitait pas de la part des occupants le paiement des charges en fonction des consommations relevées (eau, gaz, électricité) comme le précise l'article 23 de la loi du 06/07/1989 concernant les charges locatives : les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent faire l'objet d'une régularisation au moins annuelle ; que les sommes retenues pour le logement sont forfaitaires et de ce fait la location ne respecte en rien le droit commun des baux évoqué par la défenderesse ; que la mise à disposition d'un logement de service se fait donc contre le paiement d'un montant forfaitaire sans mention ni détail des charges ; que la nouvelle évaluation des charges locatives ne respecte pas plus l'article 23 de la loi du 06/07/1989 que précédemment, le montant demandé étant forfaitaire et ne tenant pas compte des consommations réelles relevées ; qu'en tout état de cause, la référence au droit locatif commun, par ailleurs non appliqué, ne modifie en rien la situation au regard du droit du travail, la retenue pour logement étant une disposition conventionnelle toujours en vigueur et non un usage ;
1. ALORS QUE l'évaluation forfaitaire de la «retenue pour logement» prévue par l'avenant du 3 juillet 1963 pour les salariés occupant un logement de fonction correspond, faute de précision expresse contraire, seulement au loyer dudit logement et ne fait pas obstacle, en elle-même, à la récupération par l'employeur des charges liées au logement ; que la pratique ayant consisté pour l'UGECAM à ne pas demander aux salariés bénéficiant d'un logement de fonction le paiement des charges locatives était donc seulement constitutive d'un usage que l'employeur pouvait dénoncer unilatéralement ; qu'en affirmant que la retenue pour logement prévue par l'avenant du 3 juillet 1963 comprenait à la fois le loyer et les charges locatives, la cour d'appel a violé l'avenant précité et l'article 1134 du Code civil ;
2. ALORS en tout état de cause QU'aux termes de l'article L. 123-1 du Code de la sécurité sociale, les conventions collectives de travail fixant les conditions de travail du personnel des organismes de Sécurité Sociale et leurs avenants ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément de l'autorité compétente de l'Etat ; que le retrait même partiel de cet agrément entraîne la cessation de l'application de ces conventions collectives ou avenants pour l'avenir ; que les avantages en nature consentis au personnel des organismes de sécurité sociale font partie de leurs conditions de travail au sens du texte précité ; qu'est donc soumis à la procédure d'agrément ministériel l'avenant du 3 juillet 1963 à la convention collective des personnels des organismes de Sécurité Sociale, relatif aux avantages en nature du personnel des organismes de sécurité sociale ; qu'en jugeant que malgré le retrait d'agrément de cet avenant décidé le 27 août 1975 par le ministre du travail, ledit avenant restait applicable au prétexte que l'article L. 123-1 du code de la sécurité sociale ne se réfère qu'aux conditions de travail du personnel autre que les agents de direction et les agents comptables et non au régime des avantages en nature, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
3. ALORS enfin QU'adoptée à la suite du retrait d'agrément dont avait fait l'objet l'avenant du 3 juillet 1963 à la convention collective des personnels des organismes de Sécurité Sociale, la délibération du conseil d'administration de l'Union des Caisses Nationales de Sécurité Sociale du 26 février 1976, relative au remboursement de la nourriture et du logement par le personnel des établissement des organismes de Sécurité Sociale, après avoir fixé les modalités de calcul de la retenue pour logement aux articles 5 et 6, précise en son article 7 que «les dispositions ci-dessus abrogent celles de l'avenant du 3 juillet 1963» ; que cette délibération, à laquelle l'UCANSS a donné valeur de recommandation patronale, a donc expressément abrogé les dispositions de l'avenant du 3 juillet 1963 s'agissant notamment de la retenue pour logement ; qu'à supposer que la cour d'appel ait adopté le motif des premiers juges selon lequel cette recommandation ne constituait pas une dénonciation de l'avenant du 3 juillet 1963 dont les dispositions étaient toujours en vigueur, elle a dénaturé les termes clairs et précis de ladite recommandation et violé l'article 1134 du Code civil.
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