Tribunal Administratif de Montreuil, 31 mai 2024. 2405071
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2405071
Date de décision :
31 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2024, M. B A demande au tribunal de condamner le préfet de la Seine-Saint-Denis à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subi du fait de son absence de relogement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Si le requérant soutient qu'il ne lui a pas été attribué de logement dans les délais impartis et demande à être indemnisé, il n'apporte toutefois, même de manière succincte, aucune précision sur la nature du ou des préjudices qu'il aurait subis du fait de la carence alléguée. Par suite, les moyens venant au soutien de ses conclusions indemnitaires ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. La présente requête, peut, dès lors, être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7°) de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 31 mai 2024.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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