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Cour de cassation, 13 novembre 1991. 88-41.468

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-41.468

Date de décision :

13 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raymond A..., demeurant à Rance, Saint-André-de-Corcy (Ain), en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1988 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit : 1°/ de M. B..., administrateur judiciaire, demeurant à Bourg-en-Bresse (Ain), ..., pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société à responsabilité limitée Les Fils de Henri C..., 2°/ de la société à responsabilité limtée Les Fils de Henri C..., dont le siège est à Charnoz, Meximieux (Ain), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Carmet, conseillers, M. X..., Mme Y..., M. Z..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. A..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. B..., ès qualités, et de la société Les Fils de Henri C..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A... a été embauché le 1er octobre 1963 en qualité de responsable, puis directeur des transports par la société Les Fils de Henri C... ; que le contrat de travail ayant été rompu le 4 août 1985, l'employeur refusé le 22 août de le laisser continuer à exécuter son préavis ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail lui était imputable et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes en paiement d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en l'absence de contrat écrit, il incombe à l'employeur, qui prétend avoir précisé, sans les modifier, les tâches que le salarié devait accomplir, de faire la preuve de la teneur des fonctions incombant initialement au salarié et de leur absence de modification substantielle ; qu'en considérant que M. A..., faute de rapporter la preuve de clauses précises incluses dans un écrit et de l'existence de modifications substantielles de son contrat de travail, devait être tenu pour responsable de la rupture, l'arrêt a renversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'est imputable à l'employeur la rupture du contrat consécutive à un refus du salarié d'accepter un changement essentiel portant sur les conditions d'exécution de son travail ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que M. A... réintégré dans ses fonctions à la suite du refus de l'inspection du travail d'autoriser son licenciement pour faute, s'est vu imposer, dès son retour, par note de service du 23 juillet 1985 la charge d'assumer la responsabilité de la rentabilité mensuelle du service transports selon des normes très difficiles à réaliser ; qu'il devait également être tenu pour responsable des réparations de camions afin d'éviter leur immobilisation ; que, de plus, il était rendu responsable des infractions au Code de la route et à la coordination, qu'outre cet alourdissement de responsabilité, M. A... se voyait imposer la rédaction d'un rapport quotidien d'activité jamais exigé antérieurement ; qu'en qualifiant néanmoins de démission le refus du salarié de poursuivre l'exécution de son contrat de travail dont les conditions étaient substantiellement modifiées par l'employeur, l'arrêt a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'à défaut de contrat écrit liant les parties, la cour d'appel devait, pour s'assurer de l'importance des modifications intervenues, se référer aux conditions dans lesquelles M. A... avait exécuté son contrat au cours des années précédentes ; qu'à cet égard, le salarié faisait état dans ses conclusions des attestations d'un ancien supérieur hiérarchique et du chef comptable de la société établissant que M. A... n'avait jamais assumé la responsabilité de la rentabilité du service transports ; qu'en considérant, au seul vu de la qualification de M. A... et de sa rémunération, que les conditions de travail n'avaient pas fait l'objet de modifications substantielles, l'arrêt n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas renversé la charge de la preuve, par une décision motivée, a souverainement apprécié qu'aucune modification substantielle n'avait été apportée par l'employeur au contrat de travail du salarié ; Que le moyen ne peut êre accueilli en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié reproche également à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement lui ayant alloué, au titre des congés payés 1984-1985 et 1985-1986 des sommes inférieures à celles réclamées, alors, selon le moyen, qu'il incombe à celui qui se prétend libéré d'une obligation de justifier de sa libération ; qu'en l'espèce, en l'absence de toute preuve rapportée par l'employeur du fait que les congés payés dus à M. A... pour la période de référence 1984-1985 et 1985-1986 avaient été soldés, la cour d'appel se devait d'accueillir intégralement la demande d'indemnité du salarié ; qu'en considérant néanmoins comme suffisantes, à défaut de "justifications précises fournies par les parties", les indemnités partielles allouées à ce titre par les premiers juges, la cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge de la preuve qui ne lui incombait pas et a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur ne fournissait pas la justification que l'intéressé ait pris l'intégralité de ses congés payés, la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et sans renverser la charge de celle-ci, a souverainement fixé le montant des sommes restant dues au salarié au titre des congés payés ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ayant refusé d'assortir du paiement des intérêts légaux les sommes allouées par lui au titre des indemnités de congés payés 1984-1985 et 1985-1986, ainsi qu'au titre de prorata de prime de fin d'année 1985, alors, selon le moyen, que les intérêts légaux sont dus à raison du retard dans l'exécution du paiement d'une somme d'argent sans que le créancier n'ait à justifier d'un quelconque préjudice ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt a violé l'article 1153 du Code civil ; Mais attendu que le jugement n'ayant été confirmé que sur le fond, et les intérêts moratoires courant de plein droit, le moyen, dépourvu d'intérêt, est irrecevable ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt, par motifs adoptés, a énoncé que l'employeur, qui avait pris acte de la rupture avec effet immédiat au 4 août 1985, était en droit de dispenser, le 22 août, le salarié de tout préavis ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait, dans sa lettre du 4 août, offert d'exécuter un préavis, et que si l'employeur dispense le salarié d'exécuter le délai-congé ou s'oppose à son exécution, le travailleur a droit au paiement d'une indemnité compensatrice, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à l'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 19 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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