Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°.
N° RG 21/03167 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RVBN
M. [I] [L]
C/
Société FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Luc BOURGES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Février 2023
devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANT :
Monsieur [I] [L]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Ghislain POULARD, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°B 431 252 121, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°B 334 537 206, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°B 552 120 222, en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 03 août 2020
EQUITIS GESTION SAS - [Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
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FAITS ET PROCÉDURE :
Le 7 janvier 2015, M. [L], gérant de la société Holding A.M.E., et son épouse Mme [V] épouse [L] se sont portés cautions solidaires au titre d'un prêt à intervenir entre la société Holding A.M.E. et la société Société Générale (Société Générale) dans la limite de 118.950 euros chacun, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 114 mois.
Le 12 janvier 2015, la société Holding A.M.E. a souscrit auprès de la Société Générale le contrat de prêt professionnel préalablement garanti, n°215012000608, d'un montant principal de 305.000 euros, remboursable en 84 mensualités au taux d'intérêt nominal annuel de 2,18 %.
Le 24 janvier 2018, la société Holding A.M.E. a été placée en redressement judiciaire.
Le 16 janvier 2019, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire.
Le 27 février 2019, la Société Générale a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire.
Le 27 février 2019, la Société Générale a mis en demeure M. [L] et Mme [V] d'honorer leurs engagements de caution.
Le 19 août 2019, la Société Générale a assigné M. [L] et Mme [V] en paiement.
Le 3 août 2020, la Société Générale a cédé sa créance au Fonds commun de titrisation rCastanea ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion SAS représenté par son recouvreur la société MCS et Associés (le Fonds commun de titrisation Castanea).
Par jugement du 1er avril 2021, le tribunal de commerce de Nantes a :
- Jugé recevable le rétablissement de l'instance au rôle du tribunal par le Fonds commun de titrisation Castanea venant aux droits de la Société Générale,
- Jugé recevables les demandes du Fonds commun de titrisation Castanea venant aux droits de la Société Générale,
- Débouté les consorts [L] de leurs demandes en nullité de l'acte de caution,
- Condamné M. [L] à payer au Fonds commun de titrisation Castanea, venant aux droits de la Société Générale, la somme de 118.950 euros en principal outre les interets au taux légal a compter de la lettre de mise en demeure du 27 fevrier 2019,
- Ordonné la capitalisation des interêts,
- Débouté le Fonds commun de titrisation Castanea, la société Equitis Gestion SAS, et la société MCS et Associés, venant aux droits de la Société Générale, de leurs demandes visant à la condamnation de Mme [V],
- Condamné le Fonds commun de titrisation Castanea venant aux droits de la Société Générale, succombant partiellement, à payer à Mme [V] épouse [L] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté le Fonds commun de titrisation Castanea venant aux droits de la Société Générale du surplus de ses demandes,
- Débouté M. [L] de sa demande visant à déchoir le Fonds commun de titrisation Castanea venant aux droits de la Société Générale de ses droits aux interêts et pénalités de retard,
- Débouté les consorts [L] de leur demande de condamnation du Fonds commun de titrisation Castanea venant aux droits de la Société Générale au paiement de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde,
- Débouté les consorts [L] du surplus de leurs demandes,
- Condamné M. [L] à payer au Fonds commun de titrisation Castanea venant aux droits de la Société Générale la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- Condamné M. [L] aux dépens de l'instance.
M. [L] a interjeté appel le 25 mai 2021.
Les dernières conclusions de M. [L] sont en date du 13 février 2023. Les dernières conclusions du Fonds commun de titrisation Castanea sont en date du 9 février 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
M. [L] demande à la cour de :
- Déclarer M. [L] recevable et bien fondé en son appel,
- Réformer le jugement en ce qu'il a :
- Jugé recevable le rétablissement de l'instance au rôle du tribunal par le Fonds commun de titrisation Castanea venant aux droits de la Société Générale,
- Jugé recevables les demandes du Fonds commun de titrisation Castanea venant aux droits de la Société Générale,
- Débouté les consorts [L] de leurs demandes en nullité de l'acte de caution,
- Condamné M. [L] à payer au Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion SAS représenté par son recouvreur la société MCS et Associés, venant aux droits de la Société Générale, la somme de 118.950 euros en principal outre les intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 27 février 2019,
- Ordonné la capitalisation des intérêts,
- Débouté M. [L] de sa demande visant à déchoir le Fonds commun de titrisation Castanea venant aux droits de la Société Générale de ses droits aux intérêts et pénalités de retard,
- Débouté les consorts [L] de leur demande de condamnation du Fonds commun de titrisation Castanea venant aux droits de la Société Générale au paiement de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde,
- Débouté les consorts [L] du surplus de leurs demandes,
- Condamné M. [L] à payer au Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion SAS représenté par son recouvreur la société MCS et Associés, venant aux droits de la Société Générale la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- Condamné M. [L] aux dépens de l'instance,
Statuant à nouveau :
- Constater que le Fonds commun de titrisation Castanea, la société Equitis Gestion SAS, et la société MCS et Associés n'étaient pas partie à l'instance avant radiation du rôle,
En conséquence :
- Déclarer que le rétablissement de l'instance au rôle du tribunal de commerce de Nantes était irrecevable et que la radiation a perduré,
À défaut :
- Constater que le Fonds commun de titrisation Castanea, la société Equitis Gestion SAS, et la société MCS et Associés ne démontraient ni qualité, ni intérêt à agir, devant le tribunal de commerce de Nantes,
En conséquence :
- Déclarer le Fonds commun de titrisation Castanea, la société Equitis Gestion SAS, et la société MCS et Associés irrecevables en toutes leurs demandes,
À défaut :
- Constater que le Fonds commun de titrisation Castanea, la société Equitis Gestion SAS, et la société MCS et Associés sont défaillants dans l'administration de la preuve dont ils ont la charge,
En conséquence :
- Débouter le Fonds commun de titrisation Castanea, la société Equitis Gestion SAS, et la société MCS et Associés de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
À défaut :
- Constater la nullité ou l'inopposabilité des actes de cautionnement dont le Fonds commun de titrisation Castanea, la société Equitis Gestion SAS, et la société MCS et Associés réclament l'exécution,
En conséquence :
- Débouter le Fonds commun de titrisation Castanea, la société Equitis Gestion SAS, et la société MCS et Associés de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
À défaut :
- Constater que la Société Générale a commis une faute générant un préjudice aux consorts [L],
En conséquence :
- Condamner la Société Générale à payer à M. [L] la somme de 150.000 euros,
- Ordonner la compensation des sommes respectives qui seraient dues par la Société Générale, le Fonds commun de titrisation Castanea, la société Equitis Gestion SAS, et la société MCS et Associés, d'une part, et les consorts [L], d'autre part,
A titre subsidiaire :
- Déchoir la Société Générale de ses droits à tout intérêt,
- Dispenser M. [L] du paiement des pénalités et intérêts de retards,
- Ordonner la production par la société Castanea d'un tableau d'amortissement affectant les paiements du débiteur prioritairement au remboursement du capital,
- Limiter la condamnation de M. [L] aux sommes restantes dues après déchéances des intérêts, et dispense de paiement des pénalités et intérêts de retard,
En toute hypothèse :
- Ecarter l'exécution provisoire,
- Condamner solidairement le Fonds commun de titrisation Castanea, la société Equitis Gestion SAS, et la société MCS et Associés, à payer à M. [L] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner le Fonds commun de titrisation Castanea, la société Equitis Gestion SAS, et la société MCS et Associés, aux entiers dépens.
Le Fonds commun de titrisation Castanea représenté par la société MCS et Associés demande à la cour de :
- Débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et mal fondées,
- Confirmer purement et simplement le jugement,
- Condamner M. [L], à payer au Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion, la société Equitis Gestion SAS représenté par son recouvreur la société MCS et Associés la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [L], aux dépens dont distraction au profit de la société Ouest Avocats Conseils, société civile professionnelle d'avocats aux barreaux de Nantes et La-Roche-sur-Yon, avocats aux offres de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Mme [V] n'est pas partie à la cause en appel. Les demandes présentées à son profit ou à son encontre seront déclarées irrecevables.
Sur la prétendue irrecevabilité du rétablissement de l'instance :
L'article 66 du code de procédure civile prévoit que constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Les intervenants volontaires ont la qualité de partie à l'instance.
L'article 383 du code de procédure civile dispose :
La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire.
A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties.
En l'espèce, le Fonds commun de titrisation Castanea est volontairement intervenu à l'affaire par le dépôt de conclusions du 4 décembre 2020, ce que M. [L] reconnait.
L'affaire a été radiée du rôle postérieurement, le 7 décembre 2020. Son rétablissement a été sollicité le 8 décembre 2020 par le Fonds commun de titrisation Castanea.
Le Fonds commun de titrisation Castena rappelle à bon droit qu'en intervenant en lieu et place de la Société Générale, il a acquis la qualité de partie à l'instance.
Par conséquent le Fonds commun de titrisation Castena avait la capacité de demander le rétablissement de l'instance initiale au rôle, en lieu et place de la Société Générale.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la prétendue irrecevabilité des demandes du Fonds commun de titrisation Castanea en l'absence d'individualisation des créances cédées :
Le paragraphe V de l'article L 214-169 du code mondétaire et financier dans sa version en vigueur depuis le 24 mai 2019 applicable en l'espèce dispose que l'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d'acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger.
L'article D 214-227 du code monétaire et financier dans sa version en vigeuur depuis le 1er janvier 2020 applicable en l'espèce dispose que :
Le bordereau prévu au premier alinéa du V de l'article L. 214-169 comporte les énonciations suivantes :
1° La dénomination " acte de cession de créances " ;
2° La mention du fait que la cession est soumise aux dispositions des articles L. 214-169 à L. 214-175 ;
3° La désignation du cessionnaire ;
4° La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir, par exemple l'indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d'actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance. La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir peuvent figurer sur un ou des fichiers pouvant le cas échéant prendre la forme électronique, dès lors que ce ou ces fichiers sont remis ou transmis par le cédant au cessionnaire au plus tard le jour de la remise du bordereau et que le bordereau fait référence à ce ou ces fichiers. Ce ou ces fichiers sont alors réputés faire partie intégrante du bordereau.
Lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions prévues aux 1°, 2° et 3°, le moyen par lequel elles sont transmises, désignées ou individualisées ainsi que l'évaluation de leur nombre global.
M. [L] fait valoir que l'acte de cession de créances de la Société Générale au Fonds commun de titrisation Castanea ne permet pas d'identifier les créances cédées, que ces dernières ne sont pas individualisées. Il considère que le bordereau de cession de créance est inopposable aux époux [L] et qu'en conséquent, le Fonds commun de tritrisation Castanea ne démontre ni qualité, ni intérêt à agir.
Plus précisément, M. [L] reconnait que la dénomination Holding A.M.E. semble figurer sur l'annexe du bordereau de cession communiqué mais considère qu'aucune mention ne permet de rattacher les suites de chiffres y figurant au prêt souscrit.
Le Fonds commun de tritrisation Castanea produit un acte de cession de créances en date du 3 août 2020. Un document intitulé 'Désignation et individualisation des créances composant le portefeuille' y est annexé dans lequel deux créances figurent en petits caractères néanmoins lisibles sur deux lignes apparaissant chacune sur deux pages distinctes.
Les éléments d'individualisation de la créance figurant sur la première ligne sont les suivants :
- File reference number, soit le numéro de référence du dossier : 3000300660879
- Loan ID, soit l'identifiant du prêt : 0000000000215012000608
- Borrower ID, soit l'identifiant de l'emprunteur : TVP2473
- Borrower name, soit le nom de l'empunteur : Holding A.M.E.
Le Fonds commun de tritrisation Castanea fait valoir que ces éléments permettent d'identifier que la créance cédée est bien celle objet du litige, à savoir la créance au titre du prêt de la Société Générale à la société Holding A.M.E. En effet, les mises en demeure de M. [L] par la Société Générale, en date du 27 février 2019 et du 29 avril 2019 donc antérieures à la cession de créance, comportent un décompte des sommes dues au titre dudit prêt dont le numéro est 0000000000215012000608. En outre, la même référence figure sur le tableau d'amortissement d'emprunt édité le 14 janvier 2015.
Il résulte des éléments visés supra que la créance au titre du prêt objet du litige est bien individualisée et identifiable dans l'acte de cession de créances.
En outre, le Fonds commun de titrisation Castanea verse aux débats les copies des lettres de mise en demeure de M. [L] et les avis de réception correspondants qui attestent qu'il avait eu connaissance de la référence du prêt litigieux, avant que la Société Générale ne cède cette créance. M. [L] était donc en mesure d'identifier la créance au titre du prêt litigieux.
Ladite cession de créances est donc opposable à M. [L]. Il en résulte que le Fonds commun de titrisation Castanea, cessionnaire, était bien recevable en ses demandes de paiement à l'encontre de M. [L] au titre du cautionnement de sa créance. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la prétendue défaillance dans l'administration de la preuve :
M. [L] fait valoir que les documents versés par le Fonds commun de titrisation Castanea pour établir la preuve de l'existence de l'acte de cautionnement de M. [L] sont illisibles et ne permettent pas de déterminer l'étendue de l'engagement.
Cependant, l'acte de cautionnement de M. [L], dont la mention manuscrite, est entièrement lisible et conforme aux dispositions légales. La qualité de ces pièces ne peut aucunement être considérée comme extrêmement dégradée. Les éventuelles difficultés de lecture de la mention manuscrite de M. [L], tout à fait surmontables, ne peuvent être attribuées qu'à son écriture.
Il est apparent que M. [L] s'est porté caution de la société Holding A.M.E. dans la limite de la somme de 118.950 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 9 ans et 6 mois, soit 114 mois. Le Fonds commun de tritrisation Castanea a établi la preuve de l'existence du cautionnement de M. [L].
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la prétendue nullité du cautionnement pour erreur dans la désignation du débiteur dans la mention manuscrite :
Les articles L 341-2 et L 341-3 anciens du code de la consommation dans leur version en vigueur jusqu'au 1er juillet 2016, applicables aux faits de l'espèce, font obligation à toute personne physique s'engageant en qualité de caution, envers un créancier professionnel, d'apposer une double mention manuscrite prérédigée par le législateur. Cette obligation est imposée à peine de nullité de l'engagement de caution.
La mention manuscrite de l'acte de cautionnement doit permettre d'identifier le débiteur garanti sans qu'il soit nécessaire de se référer à des éléments extérieurs à cette mention.
Une mention erronée qui ne modifie pas le sens et la portée de la mention manuscrite légale n'entache pas le cautionnement de nullité pour violation de l'article L 341-2 du code de la consommation.
L'absence de reproduction manuscrite de la ponctuation ne peut être considérée comme révélant un problème de compréhension de la part de la caution et que le simple oubli de la ponctuation, à l'exclusion de tout autre élément, permet de qualifier ce manque de simples erreurs matérielles.
En l'espèce, l'engagement contracté par M. [L] porte reprise des articles L 341-2 et L 341-3 du code de la consommation applicables. Il n'est pas contesté qu'il a lui même reproduit les mentions obligatoire.
M. [L] fait valoir que la société garantie par son acte de cautionnement est la société Holding AME et non la société Holding A.M.E. du fait de l'absence de points s'intercalant entre les trois lettres A, M et E de la désignation sociale indiquée. Il considère que l'absence des points dans la dénomination sociale reproduite est déterminante, dans la mesure où la Holding AME désigne une société immatriculée sous le numéro 498 175 983 au registre du commerce et des sociétés de Pontoise et non la société Holding A.M.E., future débitrice du prêt à intervenir dont il était l'unique associé. Il considère que l'ommission des points constitue une erreur flagrante dans la désignation du débiteur qui entraine la nullité de l'acte.
Le Fonds commun de tritrisation Castanea fait valoir que l'ommission des points entre les lettres A, M et E de la désignation du débiteur garanti relève d'une erreur matérielle n'empêchant en rien la compréhension de l'acte ni même l'identité de la débitrice cautionnée. Il soulève à bon droit que M. [L] ne pouvait ignorer qu'il se portait caution de sa propre société.
M. [L] ne prouve pas que la société Holding AME immatriculée sous le numéro 498 175 983 au registre du commerce et des sociétés de Pontoise était débitrice à l'égard de la Société Générale d'une dette et qu'il pensait cautionner cette dette en lieu et place de la dette future de société Holding A.M.E.
Au vu de ces éléments, l'examen de la mention manuscrite permet de constater que l'absence des points dans la désignation du débiteur est une erreur matérielle qui n'affecte ni le sens, ni la portée de l'engagement et donc que M. [L] a effectivement entendu garantir sa société Holding A.M.E. dans son acte de cautionnement en date du 7 janvier 2015.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la prétendue nullité du cautionnement pour absence de signature de la mention manuscrite :
Les articles L 341-2 et L 341-3 anciens du code de la consommation dans leur version en vigueur jusqu'au 1er juillet 2016, applicables aux faits de l'espèce, font obligation à toute personne physique s'engageant en qualité de caution, envers un créancier professionnel, de faire précéder sa signature de l'acte par une double mention manuscrite prérédigée par le législateur. Cette obligation est imposée à peine de nullité de l'engagement de caution.
La vérification du positionnement de la signature sur l'acte permet de s'assurer qu'elle a bien été apposée par la caution après qu'elle a reproduit la mention manuscrite. Il convient d'apprécier le positionnement de la signature compte tenu de la configuration de la page de l'acte de cautionnement où est reproduite la mention manuscrite.
Le formalisme légal, exigé comme condition de validité, est destiné à protéger la caution en renforçant sa connaissance de la portée et de la nature de son engagement. Il ne doit pas pour autant devenir pour celle-ci un prétexte pour échapper à ses engagements.
En l'espèce, la dernière page de l'acte de cautionnement comporte un texte pré-imprimé tiré de la loi informatique et liberté en bas de page. La mention manuscrite a été reproduite par M. [L] entre les dispositions de l'acte de cautionnement et le texte pré-imprimé.
M. [L] a signé l'acte de cautionnement à deux reprises. La première signature précède la reproduction de la mention manuscrite, elle n'assure donc pas la validité de l'acte de cautionnement. La seconde signature est positionnée après la reproduction de la mention manuscrite, en bas à droite du texte pré-imprimé tiré de la loi informatique et liberté.
Au regard de la configuration de la dernière page de l'acte de cautionnement et de la place occupée par le texte pré-imprimé, la signature de la caution a été apposée juste après la mention manuscrite, dans l'espace limité restant disponible. Il y a lieu de rejeter la demande d'annulation de l'acte de cautionnement sur ce fondement.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la prétendue nullité du cautionnement sur le fondement de l'erreur :
L'article 1109 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 et applicable en l'espèce dispose qu'il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
L'article 1110 du code civil prévoit que l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. Elle n'est point une cause de nullité lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention.
En cas de pluralité de cautions, dont l'une vient à disparaître ultérieurement, les autres cautions peuvent invoquer la nullité de leur engagement pour erreur sur l'étendue des garanties fournies au créancier en démontrant qu'elles avaient fait du maintien de la totalité des cautions la condition déterminante de leur propre engagement.
Il s'agit d'une erreur sur la nature ou l'étendue de la prestation due, qui rentre dans la catégorie des erreurs sur les qualités essentielles. L'erreur ne pourra être admise que si la caution qui l'allègue établit la preuve de son erreur d'une part, et celle de son caractère déterminant d'autre part.
En l'espèce, M. [L] et Mme [V] se sont portés cautions solidaires le 7 janvier 2015 à hauteur de 118.950 euros chacun, soit 39 % du montant du prêt chacun, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard en garantie du prêt à intervenir.
M. [L] fait valoir qu'il aurait commis une erreur en s'engageant en tant que caution. Il indique dans ses écritures qu'il ne se serait pas engagé si la Société Générale l'avait informé que l'engagement de Mme [V] était manifestement disproportionné et s'il avait su qu'il serait la seule caution susceptible de payer la dette du débiteur principal.
Sur l'erreur relative à l'étendue de la garantie donnée :
Il résulte de l'inopposabilité de l'engagement de caution de Mme [V] constatée par les premiers juges que M. [L] est devenu la seule caution susceptible de rembourser le prêt de la société Holding A.M.E. en cas de défaut.
Le Fonds commun de titrisation Castanea fait valoir que le cautionnement de M. [L] a été donné solidairement avec la société Holding A.M.E. et non avec son épouse et que le montant de leurs engagements cumulés est inférieur au montant de la créance restant due au titre du prêt tant au jour de sa souscription qu'au jour de l'appel en paiement des cautions. Il en conclut ainsi qu'un règlement de la dette par Mme [V] n'aurait pas diminué le montant dû par M. [L].
Cependant, il résulte du décompte de la créance arrêté au 5 août 2019 que ladite créance était évaluée à 136.602,64 euros à titre principal, outre 3.399,95 euros d'intérêts. Le montant de la créance au jour où les cautions ont été appelées en paiement est donc inférieur au montant cumulé des engagements de M. [L] et de Mme [V], à savoir 237.900 euros. Contrairement à ce que prétend le Fonds commun de titrisation Castanea, un règlement même partiel de la dette par Mme [V] aurait réduit le montant dû par M. [L].
L'inopposabilité de l'engagement de caution de Mme [V] a donc bien modifié l'étendue de l'engagement de M. [L], dans la mesure où ce dernier est devenu la seule caution susceptible de payer.
L'erreur sur l'étendue du cautionnement de M. [L] est donc constituée.
Sur le caractère déterminant de l'erreur :
M. [L] et Mme [V] sont mariés sous le régime de la séparation de biens. M. [L] s'est engagé à garantir le prêt à hauteur de 118.950 euros, tout comme son épouse. Or lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d'un même debiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette.
M. [L] fait valoir qu'il s'est engagé uniquement en considération de l'engagement de caution solidaire de son épouse, Mme [V]. Il indique que l'engagement de son épouse était déterminant du sien puisque l'engagement de tout ou partie du patrimoine de Mme [V] aurait pu alléger les conséquences de son propre engagement.
En tout état de cause, M. [L] ne verse pas d'éléments aux débats permettant d'évaluer le patrimoine de son épouse au jour de leurs engagements de caution ou tout autre document susceptible de constituer un indice de son intention d'engager tout ou partie du patrimoine de Mme [V] pour diminuer son propre engagement. Il ne prouve pas non plus que la mobilisation du patrimoine de Mme [V] aurait permis de diminuer sensiblement sa contribution à la dette. Seul un avis d'imposition 2016 laisse apparaître qu'en 2015, M. [L] avait perçu 44.662 euros de revenus bruts annuels quand son épouse en avait perçu 16.525 euros, soit 2,7 fois moins.
M. [L] n'établit pas non plus son entière situation patrimoniale au jour du cautionnement. Il renvoie à ses conclusions n°3 devant le conseiller de la mise en état, notifiées le 16 février 2022. M. [L] y mentionne qu'il détenait divers placements pour un montant de 591.000 euros au jour du cautionnement. Il souligne que la quasi-totalité de cette épargne a été consommée ensuite pour tenter de sauver son entreprise.
En outre, M. [L] se réfère à une fiche de renseignements patrimoniaux en date du 26 décembre 2014 dans laquelle il avait déclaré percevoir des revenus annuels d'un montant de 77.000 euros et être le propriétaire de quatre biens immobiliers d'une valeur cumulée nette d'emprunts de 671.000 euros.
Il précise dans ses conclusions n°3 devant le conseiller de la mise en état qu'il détient un de ces biens immobiliers, le bien locatif sis à [Localité 7], en indivision à hauteur de 72 %. Il fait valoir que ce bien a été acquis le 9 novembre 2011 pour un prix de 140.000 euros, conformément au relevé de formalités. La valeur de la part indivise de M. [L] dans le bien immobilier locatif sis à [Localité 7] est donc de 100.800 euros. En retranchant la valeur totale du bien sis à [Localité 7], soit le montant de 140.000 euros, et en réintégrant la valeur de la part indivise de M. [L], la valeur cumulée de ses biens immobiliers nette d'emprunts est donc d'un montant minimum de 631.800 euros.
Le patrimoine net d'emprunts de M. [L] au jour de son engagement de caution s'élevait donc au montant minimum de 1.222.800 euros outre des revenus annuels de 77.000 euros. L'engagement de caution de M. [L] représente moins de 10 % de son patrimoine au jour de sa souscription.
Au vu de ces éléments, il n'est pas établi que l'engagement de Mme [V] constituait financièrement une nécessité telle que M. [L] doive en faire une condition déterminante pour consentir au sien.
Au surplus et bien que cela soit indifférent, Mme [V] n'était ni dirigeante, ni associée de la société Holding A.M.E. contrairement à M. [L], ce qui traduit le caractère personnel du projet de M. [L] d'acquérir seul les parts de la société exploitant le restaurant via la société Holding A.M.E.
Ainsi, M. [L] ne rapporte pas la preuve que l'existence de l'engagement de Mme [V] ait été un élément déterminant de son consentement. Il n'est pas établi que le consentement de M. [L] ait été vicié.
Partant, il y a lieu de considérer que M. [L] n'a commis aucune erreur en s'engageant comme caution le 7 janvier 2015. Sa demande en ce sens sera rejetée.
Sur la disproportion manifeste :
M. [L] ne formule aucune demande tendant à faire déclarer son cautionnement inopposable sur le fondement de la disproportion de ce dernier par rapport à ses biens et revenus.
Mme [V] n'étant pas partie à l'instance, le Fonds commun de titrisation Castanea ne peut exiger qu'elle prouve, en cause d'appel, la disproportion manifeste de son cautionnement par rapport à ses biens et revenus.
Sur le prétendu manquement au devoir de mise en garde :
Si la caution est profane, l'établissement bancaire doit la mettre en garde lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté à ses capacités financières ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. La caution avertie n'est pas créancière de ce devoir de mise en garde, sauf si elle démontre que la banque disposait d'informations qu'elle-même ignorait, notamment sur la situation financière et les capacités de remboursement du débiteur principal.
C'est sur le créancier professionnel que pèse la charge d'établir que la caution est avertie. À défaut, elle est présumée profane. En revanche, c'est à la caution qu'il revient de rapporter la preuve du manquement de l'établissement bancaire à son obligation de mise en garde.
Pour apprécier la qualité de la caution, il y a lieu de tenir compte de la formation, des compétences et des expériences concrètes de celle-ci ainsi que de son implication dans le projet de financement. Il doit être démontré qu'elle avait une connaissance étendue du domaine de la finance et de la direction d'entreprise. Le fait que la caution ait été, lors de la conclusion du cautionnement, dirigeant de la société cautionnée ne représente qu'un seul des indices permettant d'apprécier sa qualité de caution profane ou avertie.
Pour invoquer le manquement d'un établissement de crédit à son obligation de mise en garde envers elle, une caution, fût-elle non avertie, doit rapporter la preuve que son engagement n'est pas adapté à ses capacités financières personnelles ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur débiteur principal.
Le jugement ayant prononcé l'inopposabilité du cautionnement de Mme [V], seule l'éventualité d'une obligation de mise en garde de la Banque Populaire à l'égard de M. [L] sera étudiée.
Sur la qualité de caution avertie :
En l'espèce, le créancier fait valoir que M. [L] était entrepreneur depuis 1980 et qu'il avait assuré la gérance d'une société pendant trente-cinq ans.
M. [L] considère qu'il n'avait aucune compétence en matière juridique ou financière susceptible de l'alerter sur les complexités du montage financier et n'avait aucune expérience en matière de franchise et de restauration.
Au vu de sa longue expérience d'entrepreneur et de gérant, M. [L] était une caution avertie au jour de son engagement de caution de telle sorte que la Société Générale n'était pas tenue à une obligation de mise en garde à son égard.
En outre, il était prévu dans le dossier prévisionnel que le contrat de franchise ne soit pas repris. Une fine connaissance de ce mode de distribution n'était donc pas essentielle à la caution.
Sur la non-communication d'informations détenues par la Société Générale :
M. [L] considère que la Société Générale aurait dû s'interroger sur le prix de cession des parts de la société exploitante qui était nécessairement impacté à la baisse par la non reprise du contrat de franchise de restaurant Del Arte. Il soutient également que la Société Générale savait que le chiffre d'affaires de la société exploitant le restaurant allait nécessairement baisser en raison de la non reprise du contrat de franchise et donc de l'enseigne notoirement connue Del Arte.
Cependant, M. [L] ne prouve pas que la Société Générale détenait des informations sur les capacités de remboursement ou sur la baisse certaine du chiffre d'affaires en raison de la non reprise du contrat de franchise que lui même ignorait. Il n'établit pas que la Société Générale compte parmi ses clients des restaurateurs ayant acquis une société ou un fonds de commerce de restauration sans renouveler le contrat de franchise et dont le chiffre d'affaires a par la suite baissé. De plus, M. [L] avait nécessairement connaissance de la non reprise du contrat de franchise, la Société Générale rappelle que cette information était expressément précisée et prise en compte dans le dossier prévisionnel.
Il n'est pas établi que la Société Générale détenait des informations sur la situation financière ou les capacités de remboursement de la société Holding A.M.E. que M. [L] ignorait. La Société Générale n'était donc pas tenue envers lui d'une obligation de mise en garde. Il y a lieu de rejeter la demande indemnitaire de M. [L] au titre de l'obligation de mise en garde. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'obligation de conseil :
Sauf disposition légale ou stipulation contractuelle contraire, l'établissement bancaire n'est pas tenu d'un devoir de conseil à l'égard de la caution conformément à son devoir de non-immixtion dans les affaires de son client.
M. [L] fait valoir que la Société Générale aurait dû s'interroger sur le prix de cession des parts de la société exploitante qui était nécessairement impacté à la baisse par la non reprise du contrat de franchise de restaurant Del Arte. Il soutient également que la Société Générale aurait dû l'alerter sur le caractère peu concevable d'une hypothèse de hausse du chiffre d'affaires malgré la non reprise du contrat de franchise et donc de l'enseigne notoirement connue Del Arte. M. [L] soutient que la Société Générale a commis une faute en n'identifiant pas un élément essentiel du projet, à savoir la non reprise du contrat de franchise, et en causant un préjudice à M. [L] et Mme [V].
Exiger que la banque évalue les parts de la société exploitée dont l'acquisition est envisagée, alerte la caution du caractère peu probable des prévisions d'activité, identifie les risques du projet ou détermine sa viabilité reviendrait à lui imposer un devoir de conseil.
Cependant, M. [L] n'apporte pas la preuve qu'un devoir de conseil incombait à laSociété Générale. La Société Générale n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à ce titre.
La demande de M. [L] sera rejetée et le jugement confirmé.
Sur l'information annuelle de la caution :
L'établissement prêteur est tenu d'une obligation d'information annuelle de la caution au titre de l'article L 341-6 du code de la consommation et de l'article L 313-22 du code monétaire et financier, ces deux textes étant invoqués par l'appelant.
Article L 341-6 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 5 février 2004 au 1er juillet 2016 et applicable en l'espèce :
Le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
Article L 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2014 au 11 décembre 2016 et applicable en l'espèce :
Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Il sera par ailleurs observé que les sanctions prévues par les articles L 313-22 du code monétaire et financier et L 341-6 du code de la consommation ne se cumulent pas. En cas d'invocation conjointe de ces deux textes, et si le manquement à l'obligation d'information est caractérisé, il y a lieu de retenir la déchéance la plus favorable à la caution. La déchéance résultant des dispositions de l'article L 313-22 du code monétaire et financier est plus avantageuse pour la caution que la déchéance issue des dispositions de l'article L 341-6 du code de la consommation. Elle sera seule appliquée.
L'établissement n'est pas tenu de prouver que les lettres d'information ont été reçues. Il doit établir qu'il a envoyé des lettres contenant les informations fixées par ce texte.
Le Fonds commun de titrisation Castanea produit des copies de lettres d'information destinées à M. [L] en date des 8 mars 2016, 7 mars 2017, 8 mars 2018 et 13 mars 2019. Elle ne joint à ces pièces aucun élément permettant d'attester de leur envoi. Il n'est ainsi pas établi que les lettres d'information ont effectivement été envoyées à M. [L].
La Banque Populaire est donc déchue du droit aux intérêts.
Le prêt n°215012000608, d'un montant principal de 305.000 euros, a été payé jusqu'à l'échéance du 12 novembre 2016 incluse. Au vu du tableau d'amortissement du prêt versé aux débats, le débiteur principal a payé pour ce prêt la somme de 11.450,15 euros au titre des intérêts. Cinq règlements ultérieurs de la société Holding A.M.E. et le versement de la garantie Sequoïa sont intervenus entre le 12 décembre 2016 et le 5 août 2019 dont 5.626,85 euros ont été affectés au paiement des intérêts. Au total, 17.077 euros d'intérêts ont été payés au titre de ce prêt. Il convient, pour ce qui concerne la caution, de déduire cette somme de celles restant dues par le débiteur principal.
M. [L] s'est engagé en qualité de caution dans la limite de 118.950 euros. Or, même après imputation des intérêts dont la banque a été déchue, la société Holding A.M.E. reste devoir, rien qu'en capital, la somme de 119.525,64 euros, supérieure au plafond du cautionnement. Le manquement de la banque à son obligation d'information annuelle de la caution est donc sans incidence sur l'obligation à paiement qui incombe à la caution.
Ainsi, le jugement sera encore confirmé en ce qu'il a condamné M. [L] au paiement d'une somme de 118.950 euros outre intérêts au taux légal.
Conformément à la demande du Fonds commun de titrisation Castanea, les intérêts dus pour une année seront capitalisés.
Sur l'exécution provisoire :
Les demandes afférentes à l'exécution provisoire sont sans objet devant la cour d'appel.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner M. [L], partie succombante, aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans les limites de sa saisine :
- Déclare irrecevable les demandes présentées à l'encontre ou au profit de Mme [V],
- Confirme l'entier jugement,
Et y ajoutant :
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne M. [L] aux dépens d'appel, ces derniers étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président