Cour de cassation, 12 décembre 1990. 89-13.206
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.206
Date de décision :
12 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Sécurité Pierre, dont le siège social est à Chartres (Eure-et-Loir), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1988 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section C), au profit de la société à responsabilité limitée Internationale d'assistance bancaire et fiduciaire (SIABF), dont le siège est à Paris (8e), ..., prise en la personne de son représentant légal,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Gautier, conseiller rapporteur, MM. A..., C..., B..., X..., Y...,
Mlle Z..., M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la SCI Sécurité Pierre, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société SIABF, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que la société Sécurité Pierre fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 1988), statuant en référé, de mentionner que la cour d'appel était présidée par un conseiller faisant fonctions de président, alors, selon le moyen, "qu'en vertu de l'article R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire, le président de chambre est, en cas d'empêchement, remplacé, pour le service de l'audience, par un magistrat du siège désigné suivant les modalités fixées à l'article R. 213-6 ou, à défaut, par le magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la cour d'appel ; qu'en l'espèce, les mentions de l'arrêt relatives à la composition de la cour d'appel ne permettent pas de vérifier si le remplacement du président de chambre, empêché, a été assuré par un conseiller spécialement désigné à cet effet par ordonnance du premier président ; que l'arrêt encourt la censure au regard des exigences des textes ci-dessus et des articles 454, 455 et 456 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'en l'absence de contestation devant la cour d'appel, il y a présomption que le magistrat qui présidait l'audience avait été désigné par ordonnance du premier président pour assurer la
présidence en l'absence du titulaire empêché ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt, que la société Sécurité Pierre, propriétaire de locaux à usage commercial pris en location par la Société internationale d'assistance bancaire et fiduciaire (SIABF), a demandé que la résiliation du bail soit constatée, faute par cette société d'avoir respecté les modalités de paiement fixées par une ordonnance du 10 juillet 1987 suspendant les effets de la clause résolutoire, à condition que la locataire s'acquitte du montant des loyers arriérés en trois mensualités égales et consécutives, le premier versement devant intervenir le 1er août 1987 ; Attendu que, pour débouter la société Sécurité Pierre de cette demande, l'arrêt retient que l'ordonnance du 10 juillet 1987 n'était pas exécutoire avant le 1er octobre 1987 car elle n'avait pas été signifiée ; Qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne la SIABF, envers la SCI Sécurité Pierre, aux dépens liquidés à la somme de cent soixante quatorze francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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