Cour d'appel, 24 mars 2014. 14/00004
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/00004
Date de décision :
24 mars 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 116 DU VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE QUATORZE
AFFAIRE No : 14/ 00004
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 05 novembre 2013, section industrie.
APPELANT
Monsieur Juan Carlos X...
...
97139 LES ABYMES
Représenté par M. Michel Y..., délégué syndical.
INTIMÉE
SARL VAREDO
C/ oSEMAVIC
26, Jardins de Bellevue
97150 SAINT-MARTIN
Ayant pour conseil Me Anne SEBAN, (TOQUE 12), avocat au barreau de GUADELOUPE
Dispensée de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 alinéa 2 et 946 du code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président,
Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère,
Mme Françoise GAUDIN, Conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 mars 2014
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, adjointe administrative principale, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement en date du 5 novembre 2013, par lequel le Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre a dit que le licenciement de M. X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse, a débouté celui-ci de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la Société VAREDO la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Attendu que sur appel de M. X..., les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées dont les avis ont été retournés signés par leurs destinataires,
Attendu que la Société VAREDO, par l'intermédiaire de son conseil qui a adressé un courrier en date du 13 mars 2014, a demandé à être dispensée de comparaître,
Attendu qu'à l'audience des débats, l'irrecevabilité de l'appel a été soulevée d'office,
Attendu que selon les dispositions de l'article R. 1461-1 du code du travail, l'appel doit être formé dans le délai d'un mois par déclaration que la partie adresse par lettre recommandée au greffe de la cour,
Attendu qu'en l'espèce, il résulte de l'examen de l'avis de réception de la lettre recommandée portant notification à M. X... du jugement dont appel, que celui-ci a reçu notification dudit jugement le 21 novembre 2013,
Attendu, que compte tenu de la prorogation de délai prévue par l'article 642 alinéa 2 du code de procédure civile, le délai d'appel expirait le lundi 23 décembre 2013
Attendu que M. X... a adressé le 30 décembre 2013 sa déclaration d'appel au greffe du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre, cette déclaration ayant été transmise à la cour le 2 janvier 2014,
Attendu que dans ces conditions, l'appel de M. X... est irrecevable au double motif qu'il a été formé après l'expiration du délai d'appel, et qu'il a été porté devant le greffe du Conseil de Prud'hommes,
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel de M. X...,
Dit que les dépens d'appel sont à sa charge.
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