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Cour de cassation, 21 octobre 2008. 06-19.264

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-19.264

Date de décision :

21 octobre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juillet 2006), que la société Léon Vincent (la société), qui exerce l'activité de commissaire en douanes, a, au cours des mois de juin et juillet 2002, dédouané, pour le compte de plusieurs importateurs établis dans la Communauté européenne, de l'ail qu'elle a déclaré, sous couverts de certificats d'importation, comme étant en provenance de Corée du Sud, contestant cette provenance et l'exemption du droit de douanes spécifique qui en découlait, l'administration douanière, a, le 3 octobre 2003, dressé à l'encontre de la société un procès-verbal d'infractions pour fausses déclarations d'origine, puis, le 3 décembre 2003, a émis contre elle un avis de mise en recouvrement (AMR) ; que la société a fait assigner l'administration douanière en annulation de cet AMR ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré formellement régulier l'AMR qui lui avait été notifié, alors, selon le moyen, que, selon l'article 345 du code des douanes, seuls peuvent faire l'objet d'un avis de mise en recouvrement les créances préalablement "constatées" par l'administration des douanes ; qu'il résulte également de l'article 221 du code des douanes communautaire que "le montant des droits doit être communiqué au débiteur selon des modalités appropriées dès qu'il a été pris en compte", ce qui suppose selon la Cour de justice des Communautés européennes "d'assurer une communication qui permette au redevable de la dette douanière d'avoir une connaissance exacte de ses droits (...) lui permettant, en toute connaissance de cause, la défense de ses droits" (arrêt du 23 avril 2006, Belgeisch Staat /Molenbergnatie, C-201/04) ; qu'il résulte enfin des articles 11, 23 et 25 du décret 62-1587 du 29 décembre 1962 qui figurent dans la première partie intitulée "principes généraux" du règlement général sur la comptabilité publique qu'avant d'être recouvrée, toute créance doit être liquidée et faire l'objet d'un ordre de recette notifié au débiteur ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu que ce moyen, qui invoque une violation à la fois de l'article 345 du code des douanes national, de l'article 221 du code des douanes communautaire et des articles 11, 23 et 25 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 est complexe et, partant, irrecevable ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société adresse le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que l'AMR indique le fait générateur de la créance ainsi que sa nature, son montant et les éléments de sa liquidation ; que, pour permettre au redevable de la dette douanière d'avoir une connaissance exacte de ses droits, l'AMR doit faire, par lui-même, preuve de sa régularité et spécialement mentionner les textes servant de fondement légal à son émission ; qu'en décidant en l'espèce, que l'AMR comportait des mentions suffisantes, dès lors qu'il se référait au procès-verbal du 3 octobre 2003 qui lui-même visait les textes applicables, et comportait une motivation circonstanciée et la liquidation détaillée des droits spécifiques dus, la cour d'appel a violé l'article 345 du code des douanes ; Mais attendu que l'article 345 du code des douanes n'exigeant pas que l'AMR indique les textes servant de fondement légal à son émission, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que les mentions figurant dans le document litigieux étaient suffisantes ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société adresse encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ que le principe général des droits de la défense impose, même sans texte, le droit pour toute personne d'être entendue avant qu'une mesure qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; qu'en décidant que l'administration des douanes pouvait notifier à un commissionnaire en douane un AMR sans l'avoir invité au préalable à présenter utilement ses observations et sans l'avoir mis en mesure de le faire, la cour d'appel a violé le principe des droits de la défense, principe fondamental du droit communautaire et principe général ayant valeur constitutionnelle ; 2°/ qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a également méconnu les dispositions de l'article 6 de la CEDH, qui s'applique, dès lors que l'AMR repose sur la notification d'infractions douanières ; 3°/ que ne satisfait pas aux exigences des droits de la défense, le procès-verbal de constat d'infractions qui se borne à indiquer à la personne poursuivie que les droits et taxes dus doivent être acquittés dans un délai de dix jours, à défaut de quoi un AMR sera notifié et qui rappelle le droit de saisir la commission de conciliation et d'expertise douanière pour contestation d'origine ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a encore violé le principe et les textes susvisés ; 4°/ que dans ses conclusions d'appel (p. 6), la société faisait valoir qu'elle avait sollicité à deux reprises, avant l'émission de l'AMR, que lui soient transmis les éléments sur lesquels l'administration fondait sa contestation ; qu'à l'appui de ses conclusions (p. 14), la société produisait deux courriers en date des 10 octobre et 1er décembre 2003 qu'elle avait adressés à l'administration des douanes ; qu'en ne vérifiant pas si la société avait été mise en mesure, avant la délivrance de l'AMR, de faire valoir utilement ses observations, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des principe et textes susvisés ; Mais attendu que l'arrêt relève que la société avait été avertie, le 3 octobre 2003, lors de la notification du procès-verbal de constatation de l'infraction, de la possibilité de saisir, dans le délai de deux mois et selon les formes précisées, la commission de conciliation et d'expertise douanière pour contestation de l'origine ; que l'arrêt constate qu'avant la délivrance de l'AMR le 3 décembre de la même année, la société n'a pas saisi cette commission, ni adressé à l'administration douanière une quelconque contestation ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a statué à bon droit et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le quatrième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré fondé l'AMR du 3 décembre 2003 qui lui a été notifiée, alors, selon le moyen : 1°/ que l'origine d'un produit importé, lorsqu'elle est certifiée, en vue de l'application d'une préférence tarifaire, par un document émanant de l'autorité compétente du pays d'exportation, ne peut être remise en question que dans les conditions prévues par le règlement communautaire ou l'accord international, en vertu duquel le tarif préférentiel a été accordé ; qu'en l'espèce, le règlement communautaire CE n° 1047/2001 de la commission du 30 mai 2001, applicable aux importations litigieuses, renvoie, par son article 9, aux articles 55 à 65 du règlement CEE n° 2454/1993 de la commission du 2 juillet 1993 portant règlement d'application du code des douanes communautaire ; qu'aux termes des articles 63 et 64 de ce règlement, en cas de doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité du document ou l'exactitude des renseignements qui sont portés, les autorités douanières doivent mettre en oeuvre une procédure de contrôle et s'adresser à l'autorité gouvernementale chargée du contrôle désigné par le pays d'exportation ; qu'il en résulte que l'administration des douanes qui conteste l'origine d'un produit importé, ne peut ni notifier de dette douanière, ni a fortiori émettre un AMR sans avoir au préalable diligenté la procédure de contrôle a posteriori prévue par les articles 63 et 64 précités ; qu'en l'espèce, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que l'administration des douanes n'a interrogé les autorités coréennes sur l'authenticité des certificats d'origine produits à l'appui des IM4 que le 26 mars 2004, soit plusieurs mois après avoir émis l'AMR ; qu'en décidant néanmoins que cet avis était régulier et fondé, la cour d'appel a violé les textes et principes suvisés ; 2°/ qu'il résulte de l'article 64 du règlement CEE n° 2454/1993 de la commission, du 2 juillet 1993, que les autorités douanières doivent interroger l'autorité compétente du pays d'exportation dès qu'apparaissent des doutes fondés sur l'exactitude des certificats d'origine ou sur l'exactitude des renseignements qui y sont portés ; qu'en l'espèce, l'administration des douanes avait des doutes sur l'origine coréenne de la marchandise, au moins dès le 3 octobre 2003 puisqu'à cette date, un procès-verbal avait été établi affirmant l'origine chinoise (arrêt attaqué p. 2, alinéa 2) ; qu'en affirmant que l'administration des douanes n'avait aucune raison d'interroger les autorités coréennes tant que la société n'avait pas contesté de façon motivée l'AMR le 3 mars 2004, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; 3°/ que l'administration des douanes ne peut pas contester l'origine du produit importé lorsque son retard à mettre en oeuvre la procédure de contrôle a posteriori des certificats d'origine prévu par le règlement communautaire a entraîné l'impossibilité pour l'autorité compétente du pays d'exportation de vérifier si les mentions portées sur le certificat sont exactes ; qu'en ne recherchant pas en l'espèce, ainsi qu'elle y était invitée, si le retard des autorités douanières françaises à interroger les autorités sud coréennes n'était pas à l'origine de l'impossibilité dans laquelle ces dernières s'étaient trouvées d'effectuer une enquête plus approfondie, la société exportatrice ayant disparu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 63 et 64 du règlement n° 2454/1993 ; Mais attendu que le régime d'importation litigieux ne reposant pas sur l'utilisation de certificats d'origine, mais seulement sur celui de certificats d'importation, le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Léon Vincent aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au directeur général des douanes et droits indirects la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille huit.

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