Cour de cassation, 03 décembre 2019. 19-80.591
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-80.591
Date de décision :
3 décembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° S 19-80.591 F-D
N° 2438
CK
3 DÉCEMBRE 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Y... N...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 24 octobre 2018, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 15 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Maréville ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle DELAMARRE et JEHANNIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation :
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, L. 480-4 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
en ce que la cour d'appel de Colmar, a, au titre de l'action civile, condamné M. N... à la démolition des ouvrages et aménagements irréguliers dans un délai de six mois à compter de la décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
1°) alors que le juge qui prononce une peine de remise en état doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé et s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de cette atteinte ; que M. N... faisait valoir, dans ses écritures, que la démolition totale serait une mesure disproportionnée dans la mesure où la commune d'Eckwersheim ne lui avait refusé un permis modificatif que pour des raisons qui ne tenaient pas à une hauteur trop élevée, à un nombre d'étages interdit, ou à une surface de plancher irrégulière, mais uniquement au défaut de conformité, avec le permis initial, des travaux effectivement réalisés ; qu'en se bornant, pour ordonner la démolition des ouvrages et aménagements réalisés, à relever que M. N... aurait déclaré qu'il ne pouvait mettre le bâtiment en conformité avec le permis de construire litigieux en raison du fait qu'une telle mise en conformité nécessiterait de le détruire entièrement, sans rechercher si cette démolition totale ne serait pas une mesure disproportionnée au regard du droit au respect des biens de M. N..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
2°) alors que le juge qui prononce une peine de remise en état doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé et s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de cette atteinte ; qu'en se bornant, pour ordonner la remise en état de lieux, à relever que M. N... aurait déclaré qu'il ne pouvait mettre le bâtiment en conformité en respectant le permis de construire litigieux en raison du fait qu'une telle mise en conformité nécessiterait de le détruire entièrement, cependant qu'il résultait des pièces de la procédure que, par une ordonnance en date du 19 septembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg avait retenu qu'était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 17 mai 2018 le moyen tiré de ce qu'était entaché d'une erreur de droit le motif de l'existence d'une procédure pénale au titre des travaux irréguliers entrepris, ce dont il résultait que, comme le faisait valoir M. N... dans ses conclusions, une démolition serait disproportionnée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
3°) alors que le juge qui prononce une peine de remise en état doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé et s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de cette atteinte ; que caractérise un bien, au sens de l'article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention des droits de l'homme, l'intérêt patrimonial qui constitue une espérance légitime de pouvoir jouir d'un bien dont l'acquisition a été financée ; qu'en se bornant, pour ordonner la remise en état des lieux, à relever que M. N... aurait déclaré qu'il ne pouvait mettre le bâtiment en conformité avec le permis de construire litigieux en raison du fait qu'une telle mise en conformité nécessiterait de le détruire entièrement, sans rechercher, comme elle y était invitée par M. N... dans ses conclusions, si la démolition n'était pas disproportionnée par rapport à l'intérêt patrimonial que constituait l'espérance légitime de ce dernier de pouvoir jouir d'un bien dont l'acquisition avait été financée au moyen de fonds propres et d'un prêt dont il reste devoir le remboursement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure, que le maire de la commune de Eckwersheim a accordé à M. N... un permis de construire pour un bâtiment devant comprendre quatre magasins en rez-de-chaussée et des bureaux en étage ; qu'à l'occasion d'un contrôle effectué par la police, il est apparu que les travaux réalisés n'étaient pas conformes au permis de construire, la hauteur du bâtiment ayant été modifiée avec création d'un étage intermédiaire du fait du positionnement de la dalle à une hauteur distincte de celle prévue par le permis de construire ; qu'une demande de permis modificatif a alors été faite pour le compte de M. N..., demande qui a été rejetée par un arrêté, déféré au juge administratif ; qu'une seconde demande a été faite et derechef rejetée ; que condamné en première instance à une amende, la commune se constituant partie civile et obtenant, à ce titre, la mise en conformité, sous astreinte, du bâtiment litigieux avec le permis, le prévenu a relevé appel, de même que le ministère public ;
Attendu que, pour rejeter l'argument des conclusions du prévenu tiré de son droit fondamental au respect de la propriété privée de son immeuble et de l'atteinte plus générale à son intérêt patrimonial, l'arrêt attaqué énonce, après avoir mentionné les difficultés rencontrées par M. N... lors des permis modificatifs successifs, que le bâtiment ne peut être mis en conformité en respectant le permis de construire existant ; que les juges ajoutent que la mesure de mise en conformité sollicitée par la partie civile ne porte pas sur le domicile du prévenu ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que le prévenu n'articulait que des moyens d'ordre général insusceptibles de mettre en échec les impératifs de la législation en matière d'urbanisme, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois décembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le conseiller de la chambre en remplacement du rapporteur, empêché, et le greffier de chambre.
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