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Cour de cassation, 28 février 1995. 93-10.712

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-10.712

Date de décision :

28 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1992 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre), au profit de M. Bernard Y..., pris en sa qualité de liquidateur de M. X..., demeurant 202, place Lamartine à Béthune (Pas-de-Calais), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de Me Odent, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 27 octobre 1992), d'avoir prononcé sa liquidation judiciaire, alors, selon le pourvoi, qu'en présence de ses conclusions invoquant la circonstance que cette liquidation avait été prononcée sans qu'il soit averti de la date à laquelle l'affaire devait être examinée par le tribunal, il appartenait à la cour d'appel de rechercher s'il avait été régulièrement convoqué pour l'audience à l'issue de laquelle sa liquidation judiciaire a été prononcée ; que, faute de l'avoir fait, sa décision manque de base légale au regard de l'article 111 du décret du 27 décembre 1985 ; Mais attendu que M. X... ne tirait aucune conséquence du fait, indiqué dans ses conclusions, que sa liquidation judiciaire avait été prononcée sans qu'il soit averti de la date à laquelle l'affaire devait être examinée ; qu'il ne peut, dès lors, faire grief à l'arrêt d'avoir omis une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen est mal fondé ; Et sur la seconde branche : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, qu'en faisant grief à M. X... de ne pas avoir exposé, fût-ce sommairement, comment il envisage d'apurer le passif et de redresser l'entreprise, tandis qu'il avait indiqué dans ses conclusions que l'entreprise était composée de lui seul, que le passif résultant pour plus de la moitié de l'amortissement de l'emprunt concernant l'immeuble à usage d'habitation qu'il occupe, qu'il versait mensuellement au liquidateur une somme destinée à apurer son passif et qu'enfin son comptable avait établi le compte de résultat de l'année 1991 et avait préparé un compte d'exploitation prévisionnel pour l'année 1992, la cour d'appel a dénaturé ses écritures, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le débiteur n'a pas formulé, dans ses conclusions, de propositions pour le règlement des dettes, ni indiqué les modalités du maintien et du financement de l'entreprise ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-02-28 | Jurisprudence Berlioz