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Cour de cassation, 19 juin 2002. 01-83.070

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-83.070

Date de décision :

19 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle LESOURD, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jean-Pierre, 1 ) - contre l'arrêt n° 5 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 10 novembre 1999, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de fraude fiscale et passation d'écritures inexactes ou fictives en comptabilité, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure ; 2 ) - contre l'arrêt n° 6 rendu le même jour par la même chambre, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de fraude fiscale et passation d'écritures inexactes ou fictives en comptabilité, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure ; 3 ) - contre l'arrêt de la même cour d'appel, 9ème chambre, en date du 14 mars 2001, qui, pour fraude fiscale et passation d'écritures inexactes ou fictives en comptabilité, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 150 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; I - Sur le pourvoi contre l'arrêt n° 5 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 10 novembre 1999 : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 114, 171, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué (n 5) en date du 10 novembre 1999, rendu par la chambre d'accusation, a rejeté la requête de la personne mise en examen tendant à faire constater la nullité du procès-verbal de première comparution et de la procédure subséquente ; "aux motifs que l'obligation prévue à l'article 114 du Code de procédure pénale de mettre la procédure à la disposition du conseil d'un mis en examen quatre jours au plus tard avant l'interrogatoire de celui-ci ne faisait pas obstacle à un versement de pièces au dossier dès lors que le juge d'instruction en donnait connaissance, sous quelque forme que ce soit, au mis en examen et à son conseil avant de procéder à l'interrogatoire ; que cette obligation n'existait que s'il était fait usage de ces pièces au cours de l'interrogatoire ; qu'en l'espèce, d'une part, le juge d'instruction n'avait pas fait usage, au cours du procès-verbal d'interrogatoire, des pièces querellées versées le jour même dans la procédure par procès-verbal séparé en ce sens qu'il n'avait pas posé de question à partir des éléments contenus dans ces pièces ; qu'en effet, dans une première question, le juge d'instruction s'était borné à indiquer l'existence d'un autre dossier dans lequel le mis en examen avait été entendu par la brigade financière sans révéler le contenu de cette audition ; que, d'autre part, le mis en examen ne pouvait valablement alléguer n'avoir eu connaissance de ces pièces puisqu'elles concernaient une procédure dans laquelle - sa société étant impliquée - il avait personnellement été entendu ; que, par ailleurs, les mentions d'un procès-verbal énonçant que le conseil de l'inculpé avait été régulièrement convoqué et que la procédure avait été mise à sa disposition établissaient qu'il avait été satisfait aux prescriptions du Code de procédure pénale jusqu'à inscription de faux ; qu'aucune violation de l'article 114 du Code de procédure pénale ne pouvait être relevée ; "alors, d'une part, que l'article 114 du Code de procédure pénale impose au juge d'instruction de mettre à la disposition du conseil de la personne mise en examen, quatre jours ouvrables au moins avant l'interrogatoire auquel il décide de procéder, l'intégralité des pièces constituant le dossier de procédure ; qu'en l'espèce, il est constant que le juge d'instruction n'a pas mis à la disposition des conseils de Jean-Pierre X..., avant l'interrogatoire de première comparution de ce dernier, le 8 décembre 1998, les pièces cotées D 224 à D 254 dont la présence au dossier n'a été découverte par les conseils que postérieurement à l'avis à partie adressé le 19 février 1999 et dont l'arrêt attaqué constate qu'elles ont été versées à la procédure le 8 décembre 1998 (D 255), soit le jour même de l'interrogatoire de première comparution de Jean-Pierre X... ; qu'il s'ensuit que les dispositions de l'article 114 du Code de procédure civile ont été violées et que la nullité dénoncée devait être prononcée ; "alors, d'autre part, qu'il résulte du procès-verbal du 8 décembre 1998 (D 255), constatant le versement à la procédure des pièces cotées D 224 à D 254, que les pièces faisaient partie d'une procédure d'information distincte diligentée par le même juge d'instruction ; que, dès lors, en omettant de verser au dossier de procédure les pièces litigieuses pour les mettre à la disposition des conseils de Jean-Pierre X... dans le délai prévu par l'article 114 du Code de procédure pénale avant l'interrogatoire de première comparution de celui-ci, le juge d'instruction a méconnu les obligations de ce texte en sorte que la nullité du procès-verbal de première comparution du mis en examen et de la procédure subséquente devait être constatée ; "alors, de troisième part que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, le procès-verbal de première comparution de Jean-Pierre X... ne contient aucune mention établissant que le juge d'instruction eût donné connaissance à ce dernier et à ces conseils du contenu des pièces pourtant versées au dossier le jour même de cet interrogatoire ; que, dès lors, les droits de la défense ont été effectivement violés, entraînant la nullité de cet interrogatoire et de la procédure subséquente ; "alors, de quatrième part que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, le juge d'instruction a fait usage des pièces querellées qui se rapportaient à une information ouverte à la demande des sociétés Exxon Chemical et Esso Raffinage société anonyme française et relatives à un détournement de fonds commis au préjudice de ces sociétés puisqu'il a posé à Jean-Pierre X... les questions suivantes : "le présent dossier paraît être un des aspects d'un problème plus vaste dans lequel votre société a joué un rôle notamment dans le détournement de fonds au détriment de sociétés pétrolières ; avez-vous déjà été entendu par la brigade financière à ce titre ?" ; "êtes-vous d'accord pour considérer que l'aspect fraude fiscale n'est que l'effet induit d'une organisation de détournements de fonds par ailleurs ?" ; "que ces formulations, loin d'avoir pour objet de donner connaissance au mis en examen des pièces versées à la procédure le jour même de son interrogatoire de première comparution et de lui permettre de se défendre en toute connaissance de cause, établissent la volonté du juge d'instruction en lui posant ces questions et non pas en l'informant, de piéger celui-ci en violation des prescriptions de l'article 81 du Code de procédure pénale et, au premier chef, de son devoir de loyauté, et, par conséquent, caractérisent la violation des droits de la défense et la nullité de la procédure dénoncée ; "alors, enfin, qu'est inopérant pour justifier le rejet de la requête en nullité du procès-verbal de première comparution le motif selon lequel Jean-Pierre X... ne pouvait "valablement alléguer n'avoir eu connaissance de ces pièces puisqu'elles concernaient une procédure dans laquelle - sa société étant impliquée - il avait personnellement été entendu" ; qu'en effet, le conseil lui-même doit avoir connaissance des pièces auxquelles le juge d'instruction fait allusion et que cette énonciation n'est nullement de nature à établir que les conseils de Jean-Pierre X... eussent eu connaissance desdites procédures" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 8 décembre 1998, il a été procédé à l'interrogatoire de première comparution de Jean-Pierre X..., en présence de son avocat, convoqué en application de l'article 114, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; que le jour même de cet interrogatoire, ont été versés au dossier de l'information diverses pièces extraites d'une autre procédure suivie au cabinet du même juge d'instruction contre l'intéressé, des chefs d'abus de biens sociaux, recel et infractions à la législation sur les prix et la concurrence ; Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation du procès-verbal d'interrogatoire de première comparution et de la procédure subséquente présentée par les conseils de Jean-Pierre X..., prise de la violation des dispositions de l'article 114, alinéa 3, du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation énonce notamment que le juge d'instruction n'a pas posé de question à la personne mise en examen à partir des éléments contenus dans les pièces versées le jour même dans le dossier ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'il n'a pas été porté atteinte aux droits de la défense, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; II - Sur le pourvoi contre l'arrêt n° 6 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 10 novembre 1999 : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 170, 171, 172, 173, 174, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 46 et 47 de l'ordonnance n° 86-1143 du 1er décembre 1986, 47 du Livre des procédures fiscales, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de faire droit à la demande de la personne mise en examen à l'effet de constater la nullité de l'information diligentée à son encontre des chefs de fraude fiscale et passation d'écritures inexactes ; "aux motifs que la SARL Cardinaux avait fait l'objet d'un contrôle de facturation prévu à l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, par la 5ème section de la DNEF en septembre 1992 ; que, conformément à l'article 46 de ladite ordonnance, des procès-verbaux avaient été établis et un rapport rédigé à l'encontre de Jean-Pierre X... reprenant les résultats du contrôle des règles de facturation et que ce rapport avait été transmis au parquet de Nanterre en application des dispositions des articles de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; que, du 29 septembre 1993 au 26 novembre 1993, l'Administration fiscale avait diligenté une vérification de comptabilité de la SARL Cardinaux sans violation des dispositions de l'article 47 du Livre des procédures fiscales, laquelle avait abouti à des notifications de redressement ; que, pour l'exercice 1990, les factures précédemment vérifiées par les enquêteurs économiques avaient été rejetées des charges de la société pour fictivité par l'Administration fiscale ; qu'à tort, Jean-Pierre X... sollicitait l'annulation de l'information judiciaire ouverte sur plainte préalable de l'Administration fiscale après avis de la Commission des Infractions Fiscales pour violation des droits de la défense ; que si le juge judiciaire n'avait compétence pour examiner la régularité d'une procédure administrative qu'au regard d'une éventuelle violation des droits de la défense, force était de constater qu'en l'espèce, la procédure administrative relative à la vérification fiscale avait été effectuée régulièrement, l'administration fiscale n'ayant pas transgressé les dispositions de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales puisqu'il n'était pas discuté que Jean-Pierre X... avait pu avoir recours à l'assistance d'un conseil en sorte qu'aucune irrégularité tendant au non-respect des droits de la défense ne pouvait être relevée ; que, d'autre part, une enquête économique diligentée en application des dispositions de l'ordonnance du 1er décembre 1986 était distincte et autonome par son objet d'une vérification de comptabilité et ne pouvait être confondue avec celle-ci qui relevait des procédures de contrôle prévues par le Livre des procédures fiscale ; qu'aucune disposition de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ne prévoyait que les personnes entendues par les agents habilités lors d'une enquête économique devaient être assistées d'un conseil ; qu'enfin, la preuve n'était pas rapportée que les deux procédures économique et fiscale étaient liées ; que, de surcroît, les règles de procédure n'interdisaient pas à l'administration fiscale d'exercer, en vertu de l'article L. 101 du Livre des procédures fiscales sont droit de communication ; "alors que, d'une part, lorsque les agents de l'Administration procèdent à une enquête de facturation sur le fondement de l'article 31 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, les pouvoirs spéciaux, exorbitants du droit commun qui leur sont accordés par les articles 47, 48 et 51 de ladite ordonnance, sont strictement limités à la poursuite et à la répression des infractions prévues par ce texte et ne peuvent être utilisés qu'à cette fin en sorte que toute recherche ou tout recueil d'éléments extérieurs relevant d'infractions du droit commun par l'utilisation de cette procédure constitue un détournement de procédure qui doit être annulée ; que cette nullité est encourue dès qu'ont été recueillis des éléments extérieurs sans qu'il soit besoin de caractériser une recherche "délibérée" de tels éléments ; qu'en l'espèce, lors d'un contrôle économique effectué fin 1992 en application des articles 31 et 47 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, les agents de la DNEF ont exigé du Journal des Recettes 1990, 1991, 1992, le Journal de banque 1990, 1991 et 1992 et le Grand Livre 1990 et 1991 ainsi que la copie des comptes fournisseurs des sociétés Cape Contract Socap 1990 et Waterfront Ltd 1990/1991 et la copie recto verso des chèques émis en paiement des factures établies par la société Cape Contract Socap à la société Cardinaux en 1990 ; que cette façon de procéder constitue, non pas un simple contrôle de facturation, mais une vérification de comptabilité ; qu'il s'ensuit que la vérification de comptabilité de la SARL Cardinaux engagée ensuite par l'administration fiscale du 29 septembre 1993 au 26 novembre 1993 à la suite du contrôle de facturation susmentionné et sur le fondement des procès-verbaux de constatation établis dans le cadre de ce contrôle procédait d'un détournement de procédure que la chambre d'accusation aurait dû sanctionner en accueillant l'exception de nullité ; "alors que, d'autre part, le détournement de procédure est constitué lorsque la perquisition et la saisie ont été inspirées par un but exclusivement fiscal et que la preuve de détournement de procédure, mise à la charge du contribuable, est établie dès lors qu'aucune poursuite n'a été engagée à l'encontre de ce dernier pour infraction aux règles de la facturation ou aux dispositions du Code général des impôts relatives aux contributions indirectes ; qu'en l'espèce, aucune poursuite de ces chefs n'a été diligentée à l'encontre de Jean-Pierre X... ou de la SARL Cardinaux à la suite de l'enquête économique effectuée à la fin de l'année 1992 par les agents de la DNEF ; que, curieusement toutefois, à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL Cardinaux effectuée en 1993, seules ont été rejetées les factures de la société Cape Contract Socap de l'année 1990 et de la société Waterfront des années 1990/1991, visées par les agents de la DNEF dans le cadre de la procédure économique de contrôle de facturation laquelle, pourtant, n'avait donné lieu à aucune poursuite ; que, dès lors, la vérification de comptabilité ayant permis l'ouverture d'une information pour fraude fiscale résulte bien d'un détournement de procédure qu'il appartenait à la chambre d'accusation de reconnaître et de sanctionner ; qu'en refusant de faire droit à l'exception de nullité, la chambre d'accusation a consacré l'excès de pourvoi et la violation des droits de la défense commis par l'administration fiscale ; "alors que, de troisième part, contrairement aux affirmations de l'arrêt attaqué, l'administration fiscale ne peut se fonder sur l'article L. 101 du Livre des procédures fiscales pour obtenir communication d'une procédure pouvant faire présumer une fraude fiscale, ce texte - qui dispose que l'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des Impôts toute indication qu'elle peut recueillir de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de compromettre un impôt - se rapportant exclusivement aux communications effectuées spontanément par l'autorité judiciaire sans demande préalable de l'administration fiscale ; que ce motif inopérant ne justifie pas la solution de l'arrêt attaqué, l'autorité judiciaire n'ayant pas, en l'espèce, communiqué spontanément à l'administration fiscale les renseignements relatifs aux factures de la société Cape Contract Socap pour 1990 et de la société Waterfront Ltd pour 1990, précédemment vérifiées par les enquêteurs de la DNEF dans le cadre du prétendu contrôle de facturation et à l'origine des poursuites pour fraudes fiscales de la présente procédure ; "alors, enfin que, Jean-Pierre X..., dans ses conclusions, avait fait valoir qu'aucune communication des résultats de l'enquête économique diligentée par les agents de la DNEF n'avait été opérée par l'autorité judiciaire, mais que cette communication avait eu lieu à la demande du vérificateur qui l'avait formulée sur le fondement de l'article 82 C du Livre des procédures fiscale (requête p. 15 n° 8 2), ce qui supposait la connaissance, par l'administration fiscale, de l'existence d'une procédure judiciaire ; qu'en se bornant à énoncer, en contradiction avec les pièces de la procédure, que les règles de procédure n'interdisaient pas à l'administration fiscale d'exercer, en vertu de l'article L. 101 du Livre des procédures fiscales, son droit de communication, cependant que ce texte ne vise que les renseignements communiqués à l'administration des Impôts sans demande préalable de sa part et que le courrier du vérificateur reconnaissait expressément avoir recouru à l'article L. 82 C du Livre des procédures fiscales (cf. requête p. 15 n° 5 ligne 3) pour obtenir la communication - ce qui démontrait, ainsi que le soulignait à bon droit Jean-Pierre X..., que le service de vérification de la Direction des Services Fiscaux avait notifié les conséquences des informations obtenues par la DNEF sous couvert d'une procédure étrangère aux procédures fiscales et dont elle ne pouvait faire état, la chambre d'accusation qui a omis de s'expliquer sur cette articulation essentielle de la requête de Jean-Pierre X..., s'est déterminée par des motifs insuffisants qui ne donnent aucune base légale à l'arrêt attaqué" ; Attendu que Jean-Pierre X... a saisi la chambre d'accusation d'une requête en annulation d'actes de la procédure, en soutenant que le contrôle de facturation, à l'origine de la vérification de comptabilité de la société Cardinaux dont il est le gérant, n'avait été mis en oeuvre que pour éluder les dispositions de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales ; Attendu que, pour rejeter cette requête, la chambre d'accusation, après avoir relevé qu'une enquête économique effectuée en application de l'ordonnance du 1er novembre 1986 est distincte, par son objet, d'une vérification de comptabilité, constate que la preuve n'est pas rapportée que les deux procédures, économique et fiscale, étaient liées ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'il n'importe que l'administration des Impôts ait exercé son droit de communication en application des articles L. 101 ou L. 82 C du Livre des procédures fiscales, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; III - Sur le pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 14 mars 2001 : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la formalité du rapport a été omise avant les débats portant sur les nullités de procédure ; "alors que la formalité du rapport a un caractère substantiel et doit être accomplie dès lors que les juges du fond sont appelés à statuer sur les nullités de procédure, préalablement aux débats portant sur les exceptions de nullité" ; Attendu que les juges d'appel ayant joint au fond, en application de l'article 459 du Code de procédure pénale, l'exception de nullité de la procédure antérieure, le rapport fait après cette décision a porté nécessairement sur l'incident et sur le fond ; Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'avocat général a été entendu le dernier en ses réquisitions sur les exceptions de nullité invoquées par le prévenu ; "alors qu'il résulte des dispositions combinées du dernier alinéa de l'article 513 et de l'article 460 du Code de procédure pénale que le prévenu ou son avocat auront toujours la parole en dernier ; que lorsqu'un débat spécifique est instauré sur les exceptions de nullité, le prévenu doit être entendu le dernier, après les réquisitions du ministère public sur lesdites exceptions" ; Attendu qu'il n'importe que le prévenu n'ait pas eu la parole après le ministère public sur l'exception de nullité, dès lors qu'après jonction de cette exception au fond, le prévenu a eu la parole en dernier ; Qu'ainsi, le moyen ne peut être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 227 à 23 du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de Jean-Pierre X... tendant à la production de la lettre par laquelle l'administration fiscale avait saisi la Commission des Infractions Fiscales (CIF) "aux motifs que l'existence d'un précédent contrôle fiscal au titre des exercices 1983 et 1984 était mentionnée dans la plainte déposée auprès du procureur de la République ; "alors que la validité des poursuites pénales pour fraude fiscale est liée à la régularité de la saisine de la Commission des Infractions Fiscales (CIF) ; que, dans ses conclusions, Jean-Pierre X... faisait valoir que les principes de l'équité, de loyauté et de l'égalité des armes l'autorisaient à vérifier si, pour obtenir l'avis favorable aux poursuites de la CIF, l'administration fiscale n'avait pas fait état, frauduleusement et en violation des droits de la défense, de faits qui étaient étrangers aux présentes poursuites et qui avaient pour but d'aggraver la responsabilité pénale de la SARL Cardinaux en la faisant apparaître comme récidiviste ; qu'en rejetant la demande de Jean-Pierre X... pour les seuls motifs sus-rapportés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que, pour rejeter la demande de communication de la lettre de saisine de la CIF formée par le prévenu qui prétendait que l'administration fiscale aurait, en violation des droits de la défense, fait état d'un précédent contrôle fiscal, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'omission d'informer le contribuable de son droit d'être assisté d'un conseil et l'absence de débat oral et contradictoire entre le contribuable et le vérificateur sont les seules irrégularités susceptibles de conduire à l'annulation de la procédure de vérification, l'arrêt n'encourt pas la censure ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741, alinéa 1, 2, 3, 4, 1743, alinéa 1, 1750, alinéa 1, du Code général des impôts, 8 et 9 du Code de commerce, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir volontairement et frauduleusement soustrait la société Cardinaux à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés en faisant apparaître des charges fortement majorées par le moyen de commissions fictives prétendument acquittées auprès de "sous-traitants", de dépenses personnelles non engagées dans l'intérêt de l'entreprise ou non justifiées, et d'avoir sciemment passé au titre de l'exercice 1991 des écritures inexactes ou fictives dans les documents comptables obligatoires, en sa qualité de gérant de la société Cardinaux ; "alors que, d'une part, le juge correctionnel ne peut prononcer de sanction pénale à raison d'un fait qualifié délit sans caractériser les circonstances exigées par la loi pour que ce fait soit punissable ; que, lorsque la poursuite se rapporte à plusieurs faits distincts, dont chacun est susceptible de constituer une infraction pénale identique mais différente, le juge correctionnel est tenu, pour entrer en voie de condamnation pour l'ensemble des faits visés comme constitutifs de l'infraction poursuivie, de caractériser, à propos de chacun d'eux, les circonstances exigées par la loi caractérisant l'infraction poursuivie ; qu'en l'espèce, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de Jean-Pierre X..., s'agissant des factures des sociétés Cape Contract Socap et Waterfront Ltd, la Cour se borne à énoncer que les premiers juges avaient à juste titre relevé l'ensemble des anomalies permettant de constater l'absence des prestations facturées, à savoir inexactitude des dates et des numérotations, imprécision sur la nature des marchés et des prestations, incohérence économique entre les honoraires versés et les recettes correspondant à ces marchés ; que les premiers juges, pour leur part, avaient seulement fait une simple référence aux prétendues "graves anomalies" relevées par l'Administration des services fiscaux s'agissant des factures litigieuses et à la cote du dossier (D 197) contenant les allégations de ladite Administration et s'étaient bornés à énoncer d'une façon générale : "absence ou seulement deux protocoles de portée générale identiques à l'appui des factures émises par Waterfront, impossibilité d'identifier les marchés ainsi que leur réalité et confusion entre les chantiers (au Maroc, Athènes et Exxon), courriers fournis à l'appui des factures rédigées à la même date que la facture et même postérieurement, règlement opéré dès réception de la facture, voire le jour de son émission" (jugement p. 6 3 et 4) ; qu'aucune de ces énonciations ne caractérise la prétendue fictivité des facturations poursuivies au titre de fraude fiscale ; qu'il s'ensuit que la déclaration de culpabilité est illégale" ; "alors, d'autre part, que, s'agissant de la société Waterfront, il résulte des motifs du jugement que, sur l'ensemble des factures émises par cette société courant 1990 et 1991 à hauteur de 271 710 francs, une seule avait été payée, les autres représentant des avoirs, ce qui exclut que ces "factures" d'avoirs eussent été fictivement comptabilisées au titre de charges pour les exercices 1991, 1992 et 1993, visés par la prévention ; que, derechef, la déclaration de culpabilité apparaît illégale ; "alors, de troisième part, que, s'agissant des huit factures émises par la société Cape Contract Socap courant 1990 à hauteur de 1 403 000 francs, il résulte encore des motifs du jugement que Jean-Pierre X... n'avait pas précisé la matérialité des prestations facturées et avait seulement indiqué qu'il s'agissait de commissions "effectuées à titre commercial pour obtenir d'autres marchés plus tard" (cote D. 259) ; que le fait de n'avoir pas précisé la matérialité des prestations facturées ne permet nullement de conclure à une fictivité effective de la facturation ; qu'il s'ensuit que cette énonciation insuffisante ne donne aucune base légale à l'arrêt attaqué ; "alors, enfin que, faute d'avoir précisé quel était le montant des dépenses personnelles de Jean-Pierre X... ayant un caractère personnel et familial passées en comptabilité, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'infraction de fraude fiscale constituée par ces dépenses, n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut conseillers de la chambre, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ; Avocat général : M. Davenas ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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