Texte intégral
TP/VC
Numéro 25/989
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 27/03/2025
Dossier : N° RG 23/01287 -
N° Portalis DBVV-V-B7H-IQRY
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[BM] [U]
C/
S.A.S.U. FERROPEM désormais dénommée FERROGLOBE FRANCE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 22 Janvier 2025, devant :
Mme PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, Greffière.
Mme PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO,Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [BM] [U]
[Localité 2]
[Localité 2]
Representé par Me DUBOURDIEU, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A.S.U. FERROPEM désormais dénommée FERROGLOBE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité à son siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Representée par Me BOURGERIE loco Me LANGLA, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 30 MARS 2023
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE TARBES
RG numéro : F20/00026
EXPOSÉ DU LITIGE
Après plusieurs missions intérimaires, M. [BM] [U] a été embauché à compter du 1er novembre 2003, par la SAS Ferropem, devenue Ferroglobe France, selon contrat à durée indéterminée, en qualité d'agent manutentionnaire, avec reprise d'ancienneté au 1er mai 2001.
A compter du 1er octobre 2004, il a été embauché en qualité d'opérateur fabrication, puis est devenu le 20 mars 2011, assistant chef de poste four, puis le 1er juin 2016, chef de poste four de réduction.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale de la chimie.
Le 7 novembre 2019, il a été convoqué à un entretien préalable, fixé le 18 novembre suivant.
Le 21 novembre 2019, il a été licencié pour faute grave pour les griefs suivants :
Ne pas avoir informé immédiatement le cadre d'astreinte ou le directeur de l'usine de la forte explosion de la poche de métal en fusion survenue dans la nuit du 9 au 10 septembre 2019, l'avoir minimisé voire mis volontairement certains faits pouvant expliquer l'origine de l'explosion qui aurait pu aller jusqu'à blesser gravement ses collègues mais aussi jusqu'à la destruction d'une partie des installations,
Avoir provoqué une explosion le 16 juin 2018 par la mise de deux bombes aérosol dans le fût de strontium,
Avoir fait disjoncter la chargeuse, alors que certains opérateurs nouveaux arrivants, positionnés dans les équipes du four de réduction, se trouvaient à l'intérieur en train d'alimenter le four en marche, en matières premières, ce qui a eu pour effet d'immobiliser la chargeuse à côté du four en marche, les exposant ainsi à la chaleur et à des projections incandescentes éventuelles,
Avoir utilisé un langage inapproprié, notamment des noms d'oiseaux envers certains opérateurs ainsi que des expressions vulgaires ayant un caractère dégradant.
Les documents de fin de contrat ont été adressés le 26 novembre 2019.
Le 17 février 2020, M. [BM] [U] a saisi la juridiction prud'homale au fond d'une contestation de son licenciement.
Après audition de trois témoins et selon jugement de départage du 30 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Tarbes a :
- débouté M. [BM] [U] de sa demande relative à l'irrégularité de procédure,
- débouté M. [BM] [U] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la Sas Ferro Pem en lien avec le licenciement,
- débouté la Sas Ferro Pem de sa demande de condamnation de M. [BM] [U] à régler une amende civile,
- condamné M. [BM] [U] à verser à la Sas Ferro Pem la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [BM] [U] aux entiers dépens.
Le 9 mai 2023, M. [BM] [U] a interjeté appel du jugement, dans des conditions de forme et délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions n°3 adressées au greffe par voie électronique 20 décembre 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [BM] [U] demande à la cour de :
- Débouter la SAS Ferroglobe France de sa demande d'irrecevabilité des pièces 26, 31 et 35 versées aux débats par M. [BM] [U],
Infirmant le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Tarbes en sa formation de départage des voix et en date du 30 mars 2023 :
- Dire et Juger le licenciement disciplinaire pour faute grave notifié à M. [BM] [U] sans cause réelle et sérieuse et en ce abusif,
En conséquence,
- Condamner la Sas Ferro Pem à payer à M. [BM] [U] les sommes suivantes :
7.961,88 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (2 mois sur la base d'un salaire moyen d'un montant de 2 540,40 euros bruts),
796,19 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
20.568,19 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,
39.800 euros nets à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail (10 mois de salaire),
- Ordonner :
* L'application la plus large des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail,
* L'établissement d'un bulletin de salaire et de documents de fin de contrat rectifiés par application du jugement à intervenir,
- Dire que les sommes allouées à M. [BM] [U] porteront intérêt au taux légal à compter de la citation en justice (date de réception par la société défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation) pour les créances de nature salariale et à compter de la réception de la notification de la décision à intervenir pour les créances en dommages et intérêts,
- Condamner la Sas Ferro Pem à payer à M. [BM] [U] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance y compris les éventuels frais d'exécution forcée.
Dans ses conclusions récapitulatives et responsives n°2 adressées au greffe par voie électronique le 22 décembre 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la Sas Ferropem, devenue Ferroglobe France, demande à la cour de :
- Juger recevable la demande de la société Ferroglobe France, anciennement Ferropem, tendant à voir juger les pièces adverses numérotées 26, 31 et 35 irrecevables,
- Juger les pièces adverses numérotées 26, 31 et 35 irrecevables,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Tarbes en date du 30 mars 2023,
Et en conséquence :
- Juger que le licenciement pour faute grave de M. [BM] [U] est parfaitement fondé,
- Débouter M. [BM] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Tarbes en date du 30 mars 2023 en ce qu'il a condamné M. [U] au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant :
- Condamner M. [U] à payer à la Sasu Ferropem la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de frais irrépétibles d'appel,
- Condamner M. [U] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le lundi 23 décembre 2024 à 9h26.
Le même jour à 15h27, M. [U] a signifié des conclusions n°4 reprenant les mêmes demandes, pour répondre aux ultimes écritures signifiées la veille, dimanche 22 décembre 2024 par son contradicteur, elles-mêmes en réponse aux conclusions signifiées le vendredi 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient au préalable, en application des dispositions des articles 907 et 802 du code de procédure civile, de déclarer irrecevables les conclusions n°4 signifiées par M. [U] le 23 décembre 2024 à 15h27, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture,
Sur la recevabilité des pièces 26, 31 et 35 communiquées par le salarié
La société Ferroglobe France demande à la cour de déclarer irrecevables les pièces numérotées 26, 31 et 25 communiquées par M. [U], faisant valoir que ces éléments ont été obtenus par ce dernier de manière déloyale.
[BM] [U] lui oppose l'irrecevabilité de cette demande qu'il considère formulée par la seule voie de confirmation du jugement déféré, lequel ne tranche toutefois pas la demande en question.
Sur le fond, il en demande le rejet.
Sur ce,
Il y a omission de statuer si le dispositif d'une décision ne reprend pas une prétention sur laquelle le juge s'est expliqué dans les motifs.
L'article 463 du code de procédure civile prévoit la procédure permettant de réparer une telle omission de statuer.
Toutefois, en cas d'appel, l'effet dévolutif permet à la cour saisie de corriger l'omission de statuer.
En l'espèce, il ressort du jugement querellé que le conseil de prud'hommes de Tarbes a étudié, dans ses motifs, la recevabilité des pièces 26, 31 et 35 communiquées par M. [U], celle-ci étant contestée par l'employeur. Il a conclu à leur irrecevabilité.
Toutefois, le dispositif ne reprend pas la décision des premiers juges à ce sujet.
Il s'agit donc d'une omission de statuer sur cette demande.
Dans ses premières écritures d'intimée, déposées dans les délais requis par le code de procédure civile, la société Ferroglobe France a, avant de demander la confirmation, en toutes ses dispositions, du jugement du conseil de prud'hommes de Trabes en date du 30 mars 2023, demandé à la cour de « déclarer les pièces adverses numérotées 26, 31 et 35 irrecevables ».
La cour est donc parfaitement saisie de cette demande, d'autant que lesdites pièces ont été à nouveau produites par le salarié en cause d'appel, sous la même numérotation.
La demande d'irrecevabilité desdites pièces est donc recevable en la forme.
Sur le fond, la pièce 26 intitulée « arbre des causes réunion en cascade », elle représente un tableau comportant une liste de noms d'agents de la société Ferroglobe et, en face de chaque nom, une date et une signature. Il convient de préciser que ce dernier a communiqué ce tableau, alors signé par seulement deux agents, en annexe de sa pièce 8. Toutes les autres dates et signatures sont postérieures au 12 mars 2020 et ont donc été apposées bien après le départ de M. [U] de l'entreprise.
Se pose donc la question de l'obtention de cette pièce 26, interne à l'entreprise et qui en a nécessairement été sortie de manière déloyale.
Concernant la pièce 31 intitulé « rapport journalier 31.10.2019 du produit Zircobar = rapport journalier four 20.09.2020 », M. [U] a été déclaré coupable, par le tribunal correctionnel de Tarbes le 7 mars 2023, de recel de rapports journaliers four obtenus après son licenciement, sachant que ces documents provenaient d'un bol au préjudice de son ancien employeur. Il s'agit donc d'une preuve illicite.
Enfin, la pièce 35 intitulée « photographie 05.03.2020 et zoom photo (attestation M. [W]), il résulte de ce titre même qu'elle a été obtenue après le licenciement de M. [U]. Il s'agit en réalité d'une photographie prise dans un bureau de l'entreprise, postérieurement à la rupture de la relation de travail du salarié qui l'a donc prise ou obtenue de manière à tout le moins déloyale, si ce n'est illicite.
Toutefois, dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
Or, concernant la pièce 26 qui ne consiste qu'en une fiche attestant que ses signataires ont reçu l'information sur l'incident en question, force est de constater qu'elle n'apporte rien précisément sur les causes de l'incident du 1er octobre 2019. Cette pièce n'est aucunement indispensable à la défense des intérêts de M. [U]. Elle doit être déclarée irrecevable.
Quant à la pièce 31, ce sont des rapports journaliers « four » des 31 octobre 2019 et 20 septembre 2020, soit bien postérieurs aux faits visés dans la lettre de licenciement qui datent des 9 et 10 septembre 2019. Là encore, le salarié ne démontre que cette pièce est indispensable à l'exercice de ses droits. Elle doit également être déclarée irrecevable.
En revanche, la pièce 35 représente la copie d'un témoignage produit par l'employeur avec des annotations manuscrites dont il n'est pas contesté qu'elles émanent de la directrice des ressources humaines. M. [U] ne pouvait pas utiliser un autre élément pour contester le contenu de ce témoignage dont il appartiendra à la cour d'estimer la valeur probante, à l'aune de ces commentaires. Cette pièce, bien qu'obtenue de manière déloyale, sera déclarée recevable.
Il sera donc rajouté au jugement déféré sur ces points.
Sur le licenciement
En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité et d'exactitude. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante.
Aux termes de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, le cas échéant complétée dans les conditions fixées par l'article R.1232-13 du même code, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Suivant l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
Suivant l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites. La prise en compte d'un fait antérieur à deux mois peut cependant intervenir s'il s'est poursuivi ou réitéré dans ce délai.
Le délai de deux mois s'apprécie du jour où l'employeur a eu connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits fautifs reprochés au salarié, étant précisé que c'est à l'employeur qu'incombe la charge de la preuve qu'il n'a eu cette connaissance des faits fautifs que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire.
En l'espèce, la lettre de licenciement pour faute grave de M. [U], dont les termes fixent les limites du litige, était rédigée comme suit :
« Monsieur,
(') Lors de cet entretien, nous vous avons exposé les faits graves qui nous ont conduits à vous convoquer afin de recueillir vos explications. Il en résulte :
1er point :
Dans la nuit du 09 au 10 septembre 2019, alors que vous étiez chef de poste, une explosion s'est produite. Cette explosion a été entendue par certains habitants comme le Maire de [Localité 4], ou des habitants de [Localité 5]. Ils s'en sont émus et nous ont contactés sur le sujet.
Lorsque Monsieur [FC] [XR], responsable fabrication du site, vous a appelé pour avoir un compte rendu des faits, vous avez précisé les points suivants :
- Vous vous teniez dans la cabine de recoulée au moment de l'explosion,
- La poche venait d'être écrémée, elle a ensuite été positionnée sous le chapeau pour recyclage et brassage,
- Quand la détonation s'est produite, la canne alimentée à l'azote était plongée dans le métal en fusion et l'alimentation en fines depuis la flow bin coté « Mitjavjlla » était en fonctionnement.
- De votre point de vue, l'explosion n'a pas occasionné beaucoup de projection de métal, seul le câble électrique de l'enrouleur alimentant le chariot de poche a été brûlé.
- Vous avez qualifié l'explosion par : « ce n'était juste qu'un coup de fusil ».
Lors de l'entretien du 18 novembre 2019, vous avez maintenu cette version des faits, disant que vous étiez dans la cabine de recoulée, que vous portiez vos appareils de protection auditives, qu'il s'agissait d'une explosion légère, juste un gros coup de fusil, que suite à l'explosion vous avez vidangé le vibrant d'alimentation de fines, dans lesquelles vous n'avez pas vu de traces d'humidité, et que vous n'avez pas vu de canettes de bière sur le vibrant.
Une analyse de cette explosion a été faite, le 30 septembre 2019. Elle était basée sur votre version des faits. Elle a fait naître des doutes, notamment sur le fait, selon vos dires, que vous n'avez pas trouvé d'humidité dans les fines. Ceci nous a conduits à nous interroger sur la cause réelle de l'explosion. Nous avons dès lors procédé à l'audition des personnes en poste cette nuit-là.
Les différents témoignages corroborent la violence de l'explosion. Elle semble avoir été provoquée par la chute de canettes de bière non vides dans la poche de métal liquide, ce qui explique sa force.
La scène qui nous a été décrite ne correspond en rien à vos dires.
Il s'agissait d'une explosion forte, non maîtrisée, qui aurait pu aller jusqu'à blesser gravement vos collègues mais aussi jusqu'à la destruction d'une partie de nos installations.
Nous constatons que pour cet incident vous avez grandement minimisé les faits, voire omis volontairement certains éléments. Vous n'avez d'ailleurs pas jugé souhaitable d'avertir le cadre d'astreinte comme il est coutume de le faire.
Pour rappel le risque d'explosion entre le métal en fusion et l'eau est un risque majeur bien connu dans notre profession. En tant qu'agent de maîtrise encadrant une équipe dans l'atelier de production de métal en fusion vous êtes parfaitement formé et conscient de ce risque.
2ème point :
Le 18 octobre 2019, un salarié nous a relaté des faits qui se sont passés le 16 juin 2018. Ces faits nous étaient inconnus jusqu'alors.
Alors qu'il travaillait en poste de nuit dans votre équipe lors de la fabrication de FeSi 50 SR, il vous a vu mettre deux bombes d'aérosol dans le fût de strontium Vous avez mis ce fût dans la poche de métal en fusion à l'aide de la potence prévue à cet effet. L'introduction des bombes d'aérosol dans le métal en fusion a provoqué une explosion, mettant le feu aux palettes de thermocouples. La fumée vous a alerté, vous avez tout nettoyé ensuite.
Lors de l'entretien du 18 novembre 2019, vous avez démenti ces faits, disant que « nous vous apprenions cette chose », vous avez en outre ajouté que « ceci ne viendrait pas à l'idée de quelqu'un de faire ça ».
Ce fait est un acte volontaire, dont les conséquences auraient encore pu être dramatiques. Ce fait nous démontre que l'évènement grave du 9 septembre 2019, n'était pas un fait isolé.
3ème point :
Nous avons été informés par certains opérateurs nouveaux arrivants, que l'on positionne dans les équipes du four de réduction, que vous aviez fait disjoncter la chargeuse, alors qu'ils se trouvaient à l'intérieur en train d'alimenter le four en marche, en matières premières. Ceci a eu pour effet d'immobiliser la chargeuse à côté du four. L'opérateur se trouvant dans la chargeuse n'a alors d'autre solution que de passer à côté du four en marche s'exposant ainsi à la chaleur et à des projections incandescentes éventuelles.
Lors de l'entretien du 18 novembre 2019, vous nous avez répondu « ça a pu m'arriver ! ». Justifiant ces actes comme un mode de formation à vos yeux.
« J'essaie de leur expliquer certaines choses qu'ils doivent savoir, je n'attends pas qu'on soit emmerdé » « ça a pu m'arriver pour voir comment réagit le gars une fois ou deux » « on explique le fonctionnement et je constate qu'on me dérange pour répéter une deuxième fois, où se trouve un ferraz, c'est pas la solution qu'il faut prendre pour expliquer, je l'entends ».
Au-delà de ces faits, il nous a aussi été relaté qu'il vous arrivait d'utiliser un langage inapproprié, notamment, vous vous permettiez d'utiliser envers certains opérateurs « des noms d'oiseaux » ainsi que des expressions vulgaires ayant un caractère dégradant que je tairai sur ce courrier, mais que je pourrai néanmoins exposer si ceci s'avérait nécessaire.
Votre position d'agent de maîtrise ne vous alloue pas le pouvoir d'intimider ou de rabaisser un salarié. Un chef de poste est censé créer une cohésion dans son équipe, expliquer les dangers et les risques potentiels auxquels les opérateurs de son équipe peuvent être confrontés. Il a en outre la responsabilité de la sécurité de l'équipe.
Je considère que les éléments exposés ci-dessus sont graves et constituent des manquements à l'obligation de sécurité qui est la vôtre en tant que responsable d'une équipe de production, et tout particulièrement la nuit, alors que vous êtes le seul représentant de l'encadrement présent sur site.
Je vous rappelle que l'exécution de votre contrat doit se faire de bonne foi, en l'espèce vous avez aussi comme tous les salariés une obligation de loyauté à mon encontre. De par votre statut, un contrat de confiance doit perdurer entre nous. A ce jour, le lien de confiance est rompu.
Je considère que vos agissements sont d'une gravité telle qu'ils peuvent mettre en danger le personnel du site mais aussi le site lui-même, ainsi que les habitants résidant autour. Ils sont préjudiciables à l'entreprise, La réitération des actes en accentue la gravité. Je m'interroge même sur l'existence d'une intention de nuire à vos collègues ou à l'entreprise.
Ces manquements nous contraignent de procéder à votre licenciement pour faute grave. (') »
Sur le premier grief, l'explosion dans la nuit du 9 au 10 décembre 2019
Pour justifier de ce grief, la société Ferroglobe France produit les témoignages suivants :
L'attestation datée du 3 février 2020 de M. [FD] [US], qui a été salarié en contrat à durée déterminée de l'intimée du 2 mai au 31 octobre 2019. Il expose qu'il était « en poste de nuit au four à réduction le lundi 9 septembre 2019 à l'usine Ferropem à [Localité 4], avec trois collègues, M. [U] [BM], M. [XO] [BM] et M. [Y] [Z] ».
Il explique : « aux alentours de vingt trois heures, une violente explosion est survenue provenant de la poche de métal en fusion qui était aux "additions de fines" avant la "recoulée". J'étais en train de préparer la "boucheuse" ('). Pendant quelques secondes, j'étais hagard, abasourdi ('). La zone de travail était plongée dans un "brouillard blanc de poussière", la visibilité a été réduite pendant plusieurs minutes. Ayant repris mes esprits, je me suis approché de la zone de "recoulée" avec l'appréhension de retrouver mes collègues blessés. J'ai vu M. [U] [XS] et M. [Y] [R] sains et saufs dans la cabine de recoulée et je savais que M. [XO] [XS] était à l'étage pour charger le four. Sont arrivés M. [W] [K] et M. [P] [D] venant de l'atelier "induction" tout proche, eux aussi indemnes ! M. [W] a éteint le four au niveau des thermocouples. J'ai rejoint M. [U] et M. [Y] à la cabine de recoulée qui m'ont informé que l'explosion était due aux "fines mouillées". Nous sommes descendus pour remettre la poche d'une dizaine de tonnes sur ses rails car l'explosion l'avait faite sauter, il nous a fallu une heure pour tout remettre en ordre et nettoyer le métal figé au sol pour que le process puisse reprendre. Nous sommes remontés à la cabine et c'est à ce moment que j'ai vu deux ou trois bouteilles de bière décapsulées (bouteilles que nous avions bues à la pause précédente) sur le rebord de la "trémie d'addition de fines", prêtes à tomber dans le métal en fusion à 1700°, elles auraient pu à tout moment basculer dans le métal liquide alors que nous étions autour et là, les conséquences auraient été catastrophiques en termes de santé voire de vies humaines. J'ai posé la question à M. [U] et M. [Y] : ... « comment ces bouteilles ont-elles bien pu se retrouver là ' ... » Je n'ai obtenu comme réponse ' « tu sais bien que ce n'est pas les files mouillées' » Chacun a repris son poste qui s'est terminé le dix septembre à quatre heures, j'ai eu beaucoup de peine à trouver le sommeil malgré la fatigue car j'avais réalisé ce à quoi nous avions réchappé. Vu la gravité des faits, j'ai décidé d'en parler, certains chefs de poste n'étaient pas dupes. J'ai informé le délégué syndical M. [C] [S] suite à ça. Mme [N] [L] a procédé à une enquête et m'a convoqué dans son bureau le 18 octobre 2019 afin de lui raconter les faits en détail ».
L'attestation de M. [S] [C], délégué syndical, qui expose, le 27 mars 2020, le récit que lui a fait M. [US] de « la soirée dans ses moindres détails. Il était encore choqué ». Il reprend ensuite ce qu'a exposé celui-ci dans son témoignage. Il expose ensuite avoir « alerté par deux fois la direction. En réunion RP du 18 octobre 2019 et en réunion CSSCT du 25 octobre 2019 ». Il conclut : « le récit de M. [U] à la suite de l'explosion était volontairement fallacieux. L'arbre des causes établi sur ses dires était donc faux. M. [U] [BM] était à ce moment-là syndiqué à la CGT. De tels agissements sont incompatibles avec nos valeurs et nous les condamnons avec fermeté ».
L'attestation datée du 6 mars 2020 de M. [K] [W], salarié de la société Ferropem, qui indique avoir relaté les faits suivants à Mme [N] [L] » début novembre.
Il expose ainsi : « le 9 septembre dans la soirée, je surveillais la fin de fusion sur l'ordinateur de la salle de commande du four à induction lorsqu'une forte explosion a secoué le poste de commande. J'ai tapé l'arrêt d'urgence pensant que mon four avait explosé. Quand je suis sorti, on ne voyait rien, il y avait beaucoup de poussière dans tout le hall. Après avoir vérifié, j'ai compris que cela de venait pas de mon atelier, mais du four à réduction. J'ai pris ma veste aluminisée et un extincteur et je suis parti en courant vers le four. On pouvait à peine distinguer une lueur dans l'atelier, je m'y suis dirigé. Au pied de la poche, le sol était couvert de métal en fusion qui avait mis le feu à des emballages et à du matériel. J'ai éteint ce que j'ai pu avec plusieurs extincteurs, tout en cherchant les opérateurs. Une fois que j'ai pu faire le tour de la zone, j'ai retrouvé le personnel du four, j'étais soulagé de voir qu'il n'y avait pas de blessés vu la force de l'explosion. J'ai demandé des explications au chef de poste, il m'a dit que j'avais eu peur pour rien, que ce n'était "qu'un petit coup de fusil" que cela devait être dû aux fines qu'ils avaient rajoutées dans la poche ».
L'attestation datée du 4 mars 2020 de M. [D] [P], salarié de la société Ferropem, qui témoigne ainsi : « ça s'est passé le 9 septembre 2019. J'ai entendu une forte explosion, plus fort qu'un coup de fusil, suivie d'un énorme brouillard de poussière qui tombait du toit. Mon collègue [K] [W] est descendu voir que tout le monde allait bien et éteindre des débits de feu avec l'extincteur. C'était la première fois dans l'usine que j'entendais une explosion aussi forte ».
L'attestation datée du 4 mars 2020 de M. [O] [E], salarié de la société Ferropem, qui se trouvait dans la cabine de commande du broyage le 9 septembre 2019 vers 22h45 quand il a entendu « une très forte explosion au niveau du four à réduction ». Précisant que l'atelier de broyage est extrêmement bruyant et est composé de matériels qui génèrent beaucoup de vibrations, il expose que « la cabine (') s'est mise à trembler » et qu'il a « été surpris d'entendre une explosion aussi forte et de ressentir des vibrations aussi fortes et qui, de loin, dépassaient celles des broyeurs ». Il indique ne pas être allé sur place car il ne disposait pas des équipements de protection individuelle adéquats mais qu'il avait « compris qu'il s'était passé quelque chose d'importante ».
L'attestation datée du 27 octobre 2020 de M. [RU] [B], responsable conditionnement au sein de la société Ferropem, qui se trouvait dans son domicile à [Localité 5], à l'intérieur de son habitation, quand il a entendu, le 9 septembre 2019 vers 23h00 une détonation aussi forte qu'inhabituelle provenant de plus bas dans la vallée. Il n'a pas pu localiser l'origine de celle-ci ni n'a vu de véhicules de secours intervenir, même au moyen de jumelles. Il conclut avoir « eu confirmation qu'il y avait bien eu une explosion au four, la veille au soir », lors de son arrivée à l'usine le lendemain matin.
L'attestation datée du 1er mai 2021 de Mme [KZ] [N] [L], responsable des ressources humaines, qui expose qu'à la fin de la réunion mensuelle avec les représentants de proximité, le 18 octobre 2019, ces derniers ont évoqué « l'incident qui s'est produit le 9 septembre 2019 » et ont demandé « si des informations étaient revenues jusqu'à nos oreilles ». Elle précise : « ils nous ont fait comprendre qu'ils avaient eu des informations qui ne correspondaient pas aux dires que nous avions en nous suggérant d'échanger avec les personnes présentes lors de l'incident ». En accord avec le directeur du site, elle avait alors rencontré l'après-midi même l'un des opérateurs qui lui avait expliqué les faits.
Elle ajoute que lors de la réunion ordinaire trimestrielle de la CLSSCT du 25 octobre 2019 en présence notamment du médecin du travail, d'un contrôleur de la CARSAT et de l'inspectrice du travail, cette dernière avait « évoqué le sujet de l'explosion, précisant qu'elle était au courant de la présence de canettes de bière qui avaient provoqué l'explosion ».
Il a alors été convenu que Mme [N] [L] procède à une enquête interne auprès des salariés volontaires seulement, qui pouvaient être accompagnés d'un membre du CSE. Mme [N] [L] indique qu'à l'occasion de ces entretiens, il lui a été « relaté le comportement et les agissements de M. [BM] [U], notamment avec les nouveaux, des jolis noms d'oiseaux dont il les affublait (ça ne s'invente pas) : "burnas" "fainéant" "tu as été fini à la pisse" !! ' ». Elle conclut que « dans ce contexte, au vu des informations recueillies, vu la gravité des faits (') révélés, M. [BM] [U] a été convoqué pour un entretien préalable en vue d'une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement ».
La cour relève que ce témoignage n'est pas entaché d'irrecevabilité au seul motif qu'il émane de la responsable des ressources humaines de l'usine. Il est un élément de preuve parmi les autres dont le juge peut tenir compte et dont il estime lui-même la valeur probante.
L'attestation de M. [NY] [NW], fonctionnaire territorial et maire de la commune de [Localité 4] qui indique que, « dans la soirée du 9 septembre vers 23h00, [il a] entendu une forte explosion ». Il précise : « je me suis inquiété du fait de la violence du bruit, craignant pour les habitations alentour et les salariés de l'établissement ». Il avait appros le lendemain, auprès de M. [CE], qu'il s'était produit une explosion au sein de l'usine Ferropem.
L'attestation datée du 18 janvier 2022 de M. [BM] [XO], dans laquelle il revient sur les propos tenus lors de son audition par le conseil de prud'hommes réalisée le 25 novembre 2021 à la suite de laquelle la société Ferropem a déposé plainte pour faux témoignage. Il sera précisé que cette dernière a été avisée de ce que cette plainte a été classée sans suite par le procureur de la République de Tarbes le 25 avril 2022.
[BM] [XO] témoigne finalement qu'il était en train de charger lorsqu'il a entendu l'explosion qu'il qualifie de « forte explosion ». Il indique être « descendu voir ce qu'il s'était passé » et explique : « il y avait du métal par terre que nous avons nettoyé et remis le chariot de poste en service. Nous avons appelé l'astreinte électrique afin de réparer le câble du chariot ». Le nettoyage, pendant lequel le four a été arrêté, a duré « entre 20 et 40 minutes ». Concernant l'origine de l'explosion, il expose : « sur le moment, comme je chargeais, je ne savais pas. C'est en arrivant à côté de la poche que j'ai vu une canette de bière, prête à tomber du vibrant. L'origine de l'explosion devait donc être une canette de bière qui était tombée dans la poche ». Il affirme ne pas avoir consommé de bière lui-même mais que « M. [T] avait apporté un gâteau et une bière pour chacun suite à l'appel au chef de poste pour venir jeter une poubelle ». Il précisé qu'il n'y avait pas de canette de bières au niveau du four mais qu'une « canette était prête à tomber du vibrant ».
Une seconde attestation de M. [FD] [US] en date du 17 janvier 2022 qui déclare, en complément de son précédent témoignage, « avoir vu M. [T] [AK] quitter le site dans son véhicule sans pouvoir préciser l'heure. [Il était] à ce moment-là en train de reboucher le "trou de coulée" avec des complications, ce qui a permis de ne pas [se] retrouver au plus près de l'explosion, au moment de l'explosion ».
L'attestation de M. [UP] [CE], responsable conditionnement, qui était « d'astreinte encadrement la semaine du 9 septembre 2019 » et indique : « personne ne m'a appelé ou signalé un problème quelconque cette soirée / nuit du 9 septembre ».
L'attestation de M. [IB] [IA], qui était le directeur de l'usine au moment de l'explosion et explique : « à la suite de l'explosion, nous avons effectué une analyse des causes de l'incident par "arbre des causes" au cours de laquelle, comme c'est l'usage dans [l'usine], M. [BM] [U] était seul présent (et non l'équipe au complet) ».
Il poursuit : « lors de la réunion de RP du 18/10/2019, M. [C] nous a suggéré d'approfondir les causes profondes de l'explosion et de rencontrer les salariés de tous les secteurs présents sur site à ce moment afin d'entendre ce qu'ils avaient pu constater. Les membres du CHSCT étaient prêts à les accompagner.
Lors du CHSCT du 25/10/2019, le contrôleur CARSAT avait été informé par l'inspectrice du travail de l'incident, cette dernière était au courant de la présence de bouteilles de bièrequi étaient tombées dans la poche de métal en fusion. Nous ne savions pas comment elle avait été informée mais elle était très affirmative. Le contrôleur de la CARSAT nous a donné un mois pour finaliser l'enquête ».
La cour relève que ce témoignage n'est pas entaché d'irrecevabilité au seul motif qu'il émane du directeur de l'usine. Il est un élément de preuve parmi les autres dont le juge peut tenir compte et dont il estime lui-même la valeur probante.
L'attestation de M. [M] [J], responsable maintenance, qui témoigne que « lorsqu'il y a eu l'explosion le 9 septembre 2019, [il a] pu constater que la rallonge électrique était détruite ». Il poursuit : « nous n'avons pas compris tout de suite ce qui s'était passé, M. [U] ayant préparé une version un tant peu plausible, toutefois quand nous avons eu le CHSCT le 25 octobre 2019, l'évocation par l'inspectrice du travail de présence de bouteilles de bière n'a fait que confirmer mes doutes ; il ne s'agissait pas de fines mouillées ».
L'attestation de M. [RU] [H], électricien. Il précise qu'il était en convalescence le jour de l'explosion mais qu'il en a été rapidement informé du fait de sa fonction de membre du CLSSCT. Il expose que cette explosion n'était pas banale et qu'il a été interrogé à ce sujet, en tant que maire au sein de la vallée, par d'autres élus, eux-mêmes interpellés par leurs administrés. Il précise avoir lu l'arbre des causes réalisé le 30 septembre 2019. « A sa lecture, aucun membre de l'équipe concernée n'est présent à l'exception du chef d'équipe [BM] [U] ». Il explique ensuite qu'il était présent au CLSSCT et affirme : « nous savons pertinemment que les conclusions de l'arbre des causes sont erronées. Il n'a pas été trouvé de fines humides et quand bien même, il aurait fallu une quantité d'eau plus importante eu égard à l'explosion ».
La société Ferroglobe France produit également les documents suivants :
Un plan de circulation qui montre que l'atelier broyage se trouve à l'opposé de la zone où s'est produite l'explosion.
Des photographies du four de réduction avec des représentation de la chargeuse lors du chargement du four, de la cabine de commande de la zone de recoulée, d'une vue depuis la fenêtre à l'intérieur de la cabine de commande de recoulée et de la chaîne de recoulée avec du métal en fusion déversé par la poche.
Le plan d'opération interne en date du 24 août 2017 qui liste les scenarii d'accidents et l'organisation des secours, en mentionnant dès le début du document les schémas d'alerte en cas d'accident de travail et en cas d'incendie, avec, dans ce dernier cas, l'indication de contacter, en dehors des horaires de journée, le cadre d'astreinte dont le numéro de portable est mentionné.
Le règlement intérieur en date du 8 août 2013 qui édicte notamment, en son article 13, l'interdiction d'introduire et de consommer de l'alcool dans les locaux de l'établissement.
Le relevé des incidents qui comporte celui du 9 septembre 2019 tel que déclaré par M. [U], dans les termes suivants : « l'incident s'est produit à 23h. S [U] se trouvait dans la cabine de recoulée à ce moment-là. La poche venait d'être écrémée. Elle a ensuite été positionnée sous le chapeau pour recyclage et brassage. Quand la détonation s'est produite, la canne était plongée dans le métal, alimentée à l'azote et l'alimentation en fines depuis la flobine côté Mitjavilla était en fonctionnement. D'après [BM], il n'y a pas eu beaucoup de projetions de métal. Seulement le câble de l'enrouleur a été brûlé ».
La fiche d'accueil de sensibilisation et de formation de M. [U] qui démontre que celui-ci s'est vu remettre notamment le livret d'accueil et le règlement intérieur le 15 mars 2002 et qu'il a eu les informations sur la sécurité le 21 mars 2002. Il avait par ailleurs fait l'objet d'un premier accueil sécurité le 8 janvier 2001 ainsi que d'une visite de l'usine par M. [XP] qui en était alors le directeur.
La fiche description emploi concernant le chef de poste four réduction, que M. [U] a signée le 20 juin 2016, qui mentionne notamment les missions et responsabilités suivantes :
Dirige, anime, conseille, évalue et administre son équipe,
Veille à la bonne intégration du personnel et en assure la formation en particulier en matière de bonnes pratiques, de réglage et conduite des installations réduction,
Garantit un bon climat social au sein de l'atelier,
Veille et assure la transmission des consignes et des informations, notamment lors des changements d'équipe,
Rend compte des non conformités, incidents, accidents, résultats et dysfonctionnements à son supérieur hiérarchique ou à l'encadrement d'astreinte,
Respecte et fait respecter le règlement intérieur ainsi que le port des EPI,
Respecte et fait respecter les modes opératoires, consignes (de fabrication et stockage, ') et procédures d'hygiène (de rangement et de propreté'), de qualité, sécurité et environnement ;
[BM] [U] discute chacun de ces éléments de preuve, en particulier chacun des termes employés dans les témoignages. Il invoque de son côté les auditions des salariés sous serment par le conseil de prud'hommes, à savoir :
Le témoignage de M. [Z] [Y] qui indique que l'explosion avait la force d'un « gros coupe de fusil ». Concernant son origine, il expose que « M. [U] [lui a] dit que c'étaient les fines qui étaient humides ». Il ajoute : « j'en suis resté là ». Il répond également ne pas avoir consommé de bière ce soir-là ni n'avoir constaté qu'il en avait été consommé, ni n'avoir vu de canettes de bières au niveau du four. Pour lui, le nettoyage a duré 30 minutes, il y avait un peu de feu tout autour de la poche mais il précise : « le n'ai as le souvenir qu'on ait éteint quoi que ce soit ». Il n'avait pas plus de souvenir du retour de M. [US] dans la cabine de recoulée. Il a conclu avoir été entendu dans le cadre de l'enquête interne et avoir alors tenu ces mêmes propos.
Le témoignage de M. [BM] [XO] qui qualifie de « normal » le bruit de l'explosion, sans apporter plus d'explication sur l'explosion elle-même. Il dit qu'il ne sait pas ce qu'il s'est passé exactement car lui-même était en train de charger. Il indique que rien n'était abîmé, que le câble électrique n'était pas touché, affirmation sur laquelle il reviendra ultérieurement dans des propos corroborés par d'autres témoignages et notamment celui du responsable maintenance. Pour lui, le nettoyage a duré seulement « 10-15 minutes, même pas ». Concernant la consommation de bières, il dit qu'il ne sait pas s'il y en a eu et que lui-même n'en a pas bu. Il n'a pas vu de canettes de bien « au niveau du four où [il] charge ».
Le témoignage de M. [V] [X], salarié qui a assisté M. [U] lors de l'entretien préalable du 18 novembre 2019, qui n'apporte rien sur l'explosion du 9 novembre 2019.
Il résulte de tous ces éléments circonstanciés, en particulier des témoignages produits par l'employeur et analysés à l'aune des déclarations des témoins entendus par le conseil de prud'hommes, que l'explosion du 9 septembre 2019 a été beaucoup plus importante que celle qui a été déclarée par M. [U], alors responsable de l'équipe affectée au four à réduction mais qu'il n'en a pas avisé le cadre d'astreinte, contrairement à la procédure prévue en pareille circonstance. Seuls M. [U] et M. [Y] ont qualifié le bruit de l'explosion de « gros coup de fusil » alors que la déflagration a été entendue par des riverains de la vallée et par un salarié se trouvant au broyeur, à l'autre bout de l'usine. De plus, contrairement aux affirmations de M. [XO] devant le conseil de prud'hommes, l'explosion a provoqué un incendie qui a nécessité l'usage de plusieurs extincteurs et le remplacement d'un câble. Elle aurait justifié que le cadre d'astreinte soit avisé et non que seule une mention soit apposée sur le cahier d'incident et le rapport journalier. Ce cadre d'astreinte aurait alors pu analyser et aviser s'il lui était nécessaire de se déplacer ou de faire intervenir les pompiers alors d'astreinte à leurs domiciles respectifs et non à la caserne située à proximité.
De plus, les différents témoignages révèlent le contexte de la révélation des faits dans lequel les véritables causes de l'explosion n'ont pas été énoncées immédiatement. Là encore, la concordance des propos des témoins n'est contrée par aucun élément probant. L'origine en lien avec les fines humides n'a été énoncée que par M. [U]. M. [Y] dit en être resté là alors que les témoignages se rejoignent pour exclure le problème d'infiltration invoqué par M. [U] en tant que cause majeure au profit de la présence d'un objet qui n'aurait pas dû se trouver à cet endroit, à savoir une canette de bière.
Enfin, M [U] tente de remettre en cause en particulier le contenu de la réunion du CLSSCT du 25 octobre 2019 par le témoignage de M. [CF] qui implique M. [KY], alors secrétaire du comité d'entreprise, lequel atteste et justifie qu'il était au contraire en congé ce jour-là et n'a jamais rejoint les participants à ladite réunion du CLSSCT pour déjeuner.
Il appert en outre de relever que, contrairement à ce que soutient M. [U], l'employeur, en la personne de la responsable des ressources humaines, a eu une première information de la réalité des faits qu'après l'audition de M. [US] le 18 octobre 2019 dans l'après-midi puis une exacte connaissance de la situation qu'après l'enquête interne sollicitée par l'inspectrice du travail au cours de la réunion du CLSSCT du 25 octobre 2019.
Il s'ensuit que la procédure disciplinaire engagée par la convocation à l'entretien préalable par courrier du 7 novembre 2019 est intervenue dans un délai restreint après la connaissance de la gravité et de l'étendue des faits.
En conséquence, la cour considère que ce premier grief est parfaitement établi.
Sur le deuxième grief, l'incident du 16 juin 2018
A ce sujet, la société Ferroglobe France produit deux témoignages :
L'attestation de [S] [C] susvisée. Ce dernier indique, après avoir repris les propos que lui avait rapportés M. [FD] [US] : « en cherchant la véracité des faits, M. [F] [IB] m'a alerté sur les agissements à répétition de M. [U]. Il avait pour habitude de faire peur aux opérateurs sous ses ordres, en faisant exploser des bombes aérosols en les jetant dans la poche de métal en fusion. Il l'avait malheureusement vu faire et de par sa position précaire n'avait pas osé remonter les faits par peur de représailles ».
L'attestation de M. [IB] [E], ouvrier. Ce dernier expose un fait qui s'est déroulé en poste de nuit (20h ' 4h), le 16/06/2018. Il occupait le poste de couleur dans l'atelier four réduction dont l'équipe était composée, en plus de lui, de M. [U], chef d'équipe, M. [XO] et M. [G]. Il décrit précisément le déroulement des faits comme suit : « on produisait du Fesi 50 SR, produit délicat à réaliser, sur l'ouverture du four pour la première coulée à 20h ouverture violente. Bouchage normal. La seconde ouverture à 22h s'est passée sans problème. Bouchage normal également. La poche de métal en fusion arrive pour l'écrémage, je vois M. [U] [BM] mettre plusieurs bombes d'aérosol (bouteille de dégrippant) dans un fût de strontium. Il me rejoint dans la salle de recoulée. On descend la poche de métal de l'écrémage, il monte la potence avec le fût de strontium et les bombes dedans. Il me demande ensuite de mettre le fût dans la poche en fusion, je refuse lui disant que je l'avais vu mettre les bombes dans le fût. Il actionne lui-même le bouton descente de la potence, la poche n'étant même pas sous le chapeau de protection. S'ensuit une explosion violente et une grosse gerbe de métal en fusion est alors déversée au sol. M. [G] [IB] se trouvant non loin de la poche à ce moment-là a failli être brûlé car il tenait le tuyau d'oxygène qui est relié à la poche. La réaction de M. [U] a été de rire bêtement, fier de lui-même et d'avoir fait peur à M. [G] [IB]. La poche de métal en fusion est alors envoyée vers la chaîne de recoulée pour être vidée. Je suis aux commandes pour vider la poche, c'est alors que je me rends compte à l'écran relié aux caméras de la chaîne de la fumée anormale. J'avertis M. [U] [BM], il descend voir, un embrasement s'est déclaré dans des palettes de thermocouples. Il nous a fallu une heure pour éteindre le feu et balayer, afin d'effacer toutes traces de ses actes. M. [U] [BM] toujours orgueilleux et méprisant de son acte ».
En réalité, il s'agit d'un seul témoignage puisque M. [C] ne fait que reprendre les propos de M. [E]. Or, l'attestation de ce dernier, certes très détaillée, n'est toutefois corroborée par aucun autre élément alors que la violence de l'explosion décrite et ses conséquences ont nécessairement été constatées par d'autres salariés, en particulier M. [XO] qui pour autant n'en fait aucunement état ni dans son témoignage devant le conseil de prud'hommes ni dans son attestation ultérieure.
La cour considère en conséquence ce grief comme insuffisamment établi.
Sur le troisième grief, l'attitude du salarié vis-à-vis de collègues
A ce sujet, la société Ferroglobe France verse les éléments suivants, en sus de l'attestation de Mme [N]-[L] citée ci-avant :
L'attestation de M. [IB] [E] évoquée ci-avant qui développe un second fait qui s'est déroulé le jeudi 16 mai 2019 en poste d'après-midi (12h ' 20h). Il décrit précisément un échange avec M. [U] qui lui dit, à un moment donné, qu'il a « mal alimenté le four de tout le poste, qu'on était en perte de tonnage ». M. [E] poursuit : « il m'accuse même de ne pas faire mon travail "fainéant". C'est alors qu'il me crie de monter dans la chargeuse pour atteler le racle pour piquer le four, pris de manique et en stress après les vives remontrances, je n'arrive pas à atteler le racle. Voyant cela, il sort de la salle me traitant de "burne". Il m'ordonne alors sèchement de sortir de l'engin pour atteler lui-même le racle. Je remonte dans la chargeuse pour commencer mon travail M. [U] [BM] restant appuyé contre une poutre en fer pour me surveiller. Il lance alors un premier cri et me hurle dessus car mon travail n'allait pas assez vite à son goût. Il a une attitude colérique et odieuse, se délectant de me voir en difficulté devant cette situation. Tout à coup la chargeuse ne fonctionne plus (marche avant marche arrière). Une partie de la chargeuse est dans le four, je suis tout près des flammes. Je comprends alors que M. [U] [BM] a coupé le disjoncteur d'alimentation électrique qui est non loin de lui. Je descends de la machine sans veste ni casque, paniqué, juste au bord du brasier. M. [U] [BM] vient à moi toujours en criant et me disant que j'avais mal été formé et que je ne savais rien faire. Il m'a gravement mis en danger ! Il remonte le disjoncteur, quitte la plateforme de chargement. A mon retour dans la chargeuse, je suis pris de tremblements, de stress et de peur ».
L'attestation de M. [A] [IC], ouvrier, qui indique : « depuis mon entrée dans l'usine, j'ai été à plusieurs reprises dans l'équipe de [BM] [U]. C'est le seul chef de poste qui m'a traité ainsi, je n'ai eu des problèmes qu'avec lui. En effet, quand je posais une question, il me répondait "t'as pas besoin de savoir ! tu demanderas à ton père !" Mon père vient de finir sa carrière en tant qu'assistant chef de poste. Chaque fois que je suis en poste avec lui, j'ai la boule au ventre et je n'arrive pas à dormir. Il fait toujours des réflexions : "tu seras comme ton père, tu n'arriveras jamais à rien !" Il se permettait de m'appeler "[I]". Son comportement commençait par des petites blagues pour finir par du harcèlement. Il ne venait pas m'aider mais regardait d'un peu plus loin en faisant des réflexions : "même ça tu sais pas le faire". Il ne m'a jamais montré quoi que ce soit, c'est les autres membres de l'équipe qui étaient avec nous qui m'expliquaient le travail. Il n'a pas eu un comportement qui m'a rassuré tout le temps où j'ai travaillé avec lui. J'ai été convoqué par Mme [N] [L] le 14/11/2019 afin de lui expliquer les faits et les propos figurant ci-dessus ».
Le témoignage de M. [V] [X], salarié qui a assisté M. [U] lors de l'entretien préalable du 18 novembre 2019, qui répond comme suit à la question du président du conseil de prud'homme de Tarbes de savoir s'il peut « confirmer ou infirmer les propos de M. [U] lors de l'entretien préalable qui sont repris dans le courrier de licenciement : "cela a pu m'arriver quelques fois" » : « oui cela a été abordé, il a dit qu'il pouvait faire disjoncter dans un but de formation en restant à côté pour réenclencher. Dans ma prise de note faite lors de l'entretien, j'ai noté : "[BM] explique qu'il a pu couper le ferraz 1 ou 2 fois pour voir comment réagissait les gars tout en restant pour remettre en service". Cette prise de note a été transmise à M. [U]. Concernant le langage inapproprié, je n'ai rien noté, donc je ne sais pas ».
Les propos tenus par ces témoins directs, victimes des agissements de M. [U], qui les dénoncent dans des termes circonstanciés, mais également le témoignage de la responsable des ressources humaines qui a reçu leurs dénonciations quelques jours avant l'engagement de la procédure de licenciement, ainsi que les propos tenus par le salarié lui-même lors de son entretien préalable et retranscrits par le salarié qui l'y a assisté, permettent à la cour de retenir que le grief reproché est ainsi établi en ses deux branches, à savoir l'exposition de collègues nouvellement arrivés aux dangers de la chaleur du four et d'éventuelles projections incandescentes, mais également la tenue de propos dégradants à leur égard. Ces attitudes sont incompatibles avec le statut de chef de poste de M. [U].
En conséquence de tous ces éléments, compte tenu de la gravité des deux griefs établis, caractérisée par la mise en danger des opérateurs placés sous la responsabilité de M. [U] qui, en outre, n'a pas respecté les procédures à suivre en cas d'incendie, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a conclu que le licenciement pour faute grave du salarié était justifié : en effet, les faits commis et son attitude rendaient impossibles la poursuite du contrat de travail, y compris pendant la période du préavis. L'employeur a pris les mesures adéquates à partir du moment où il a eu la connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits fautifs reprochés au salarié, en le convoquant à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement avec mise à pied conservatoire, quand bien même il a eu connaissance, dès le lendemain, de l'explosion du 9 septembre 2019 et de l'absence d'information du cadre d'astreinte à ce moment-là. En effet, ce n'est que par la suite, en particulier à partir du 18 octobre 2019, qu'il a eu des informations sur le véritable déroulement des faits ce soir du 9 septembre 2019 et sur l'existence du troisième grief.
Le jugement, qui a débouté M. [U] de toutes ses demandes, sera donc confirmé sur ces points.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens mais infirmé du chef relatif aux frais irrépétibles dont le montant sera réduit à la somme de 1000 euros pour les frais exposés en première instance.
En cause d'appel, M. [U], qui succombe en son recours, sera également condamné aux dépens, ainsi qu'au versement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Tarbes en date du 30 mars 2023 sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
DECLARE irrecevables les pièces 26 et 31 communiquées par M. [BM] [U] ;
DECLARE recevable la pièce 35 communiquée par M. [BM] [U] ;
CONDAMNE M. [BM] [U] à payer à la société Ferroglobe France venant aux droits de la société Ferropem la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant le conseil de prud'hommes ;
CONDAMNE M. [BM] [U] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE M. [BM] [U] à payer à la société Ferroglobe France venant aux droits de la société Ferropem la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,