Cour d'appel, 19 mai 2014. 13/00910
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00910
Date de décision :
19 mai 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N.
RG N : 13/ 00910
AFFAIRE :
M. Christophe
X...
C/
Mme Miriam Y... épouse Z...
CMS-iB
droit de visite et d'hébergement
Grosse délivrée à
Maître VAL et Maître POUGET BOUSQUET, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =--- ARRET DU 19 MAI 2014
--- = = = oOo = = =---
Le DIX NEUF MAI DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Christophe
X...
de nationalité Française
né le 10 Janvier 1972 à NANCY (54000)
Profession : Demandeur (- resse) d'emploi, demeurant...-12000 RODEZ
représenté par Me Dominique VAL, avocat au barreau de CORREZE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 4511 du 26/ 09/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANT d'un jugement rendu le 24 JUIN 2013 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
Madame Miriam Y... épouse Z... de nationalité Française
née le 24 Février 1979 à TULLE
Profession : Aide soignant (e), demeurant...-19330 FAVARS
représentée par Me Nadège POUGET BOUSQUET, avocat au barreau de CORREZE
INTIMEE
--- = = oO § Oo = =---
Communication a été faite au Ministère Public le 29 janvier 2014 et visa de celui-ci a été donné le 13 février 2014.
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 Mars 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 21 Avril 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2014.
A l'audience de plaidoirie du 17 Mars 2014, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de
Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 Mai 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE
De l'union de Madame Miriam Y... et de Monsieur Christophe
X...
est issue Maeva née le 24 novembre 2004.
Un jugement du 11 décembre 2008 a, notamment, prononcé le divorce des époux, et dans le cadre d'une autorité parentale conjointe, fixé la résidence de l'enfant chez la mère en accordant au père un droit de visite et d'hébergement durant les vacances de Toussaint et pendant la moitié des autres vacances, avec fractionnement par quinzaine pour celles d'été, les trajets, à l'exception de deux, étant mis à la charge du père, dont l'impécuniosité a été constatée.
Par ailleurs, M.
X...
a été débouté de sa demande tendant à voir interdire la fréquentation par la mère de la Fraternité Pie X.
Eu égard à l'instabilité affective et géographique du père dont elle sait qu'actuellement il vit dans un foyer communal à Rodez, ainsi qu'à son addiction à l'alcool, Madame Miriam Z..., suivant une requête du 23 novembre 2012, a sollicité une modification des modalités du droit d'accueil du père afin de le voir s'exercer en lieu médiatisé, à moins qu'il ne s'exerce au domicile des grands-parents paternels qui résident à Nice et en leur présence, les trajets devant rester à la charge du père.
En réponse, M.
X...
a fait valoir qu'il était désormais stabilisé à Rodez au Centre communale d'action sociale et effectuait des démarches pour obtenir un logement HLM, et qu'il pouvait en conséquences recevoir sa fille en dehors du domicile de ses parents. Il a fait valoir encore, que la mère ne respecte pas les obligations découlant de l'autorité parentale en donnant unilatéralement une éducation religieuse à leur fille qu'il désapprouve et à laquelle il s'oppose, et demande qu'il lui soit fait interdiction de fréquenter la Fraternité PIE X.
Par un jugement prononcé le 24 juin 2013, le juge aux affaires familiales de BRIVE a rejeté la demande du père tendant à voir interdire à la mère de fréquenter la Fraternité PIE X, maintenu le droit de visite et d'hébergement du père avec partage des trajets, chez les grands-parents paternels et en leur présence, sauf à partager par moitié les vacances de Toussaint, et lui a accordé en outre, un droit de visite médiatisé au LIEN à BRIVE pour une année, à raison de deux samedis après-midi par mois à convenir avec le Service, à charge pour l'un des parents, si besoin était, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et par ailleurs, a dispensé de toute contribution alimentaire le père jusqu'à retour à meilleur fortune.
Monsieur Christophe X... a interjeté appel de cette décision, sollicitant un droit de visite et d'hébergement à son domicile avec partage des trajets durant la totalité des vacances de Toussaint et de Février et la moitié des autres vacances en alternance, et a renouvelé sa demande tendant à voir interdire à la mère de prendre des dispositions concernant l'éducation religieuse de sa fille, en dehors de son accord.
Madame Miriam Z... sollicite la confirmation de la décision sauf en sa disposition portant sur le droit de visite médiatisé du père les samedis qu'elle entend voir supprimer. Elle sollicite par ailleurs, la condamnation de M.
X...
à lui payer la somme de 1000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur l'orientation religieuse de l'enfant
Attendu que c'est à bon droit que le premier juge a relevé que depuis la décision définitive du 11 décembre 2008 qui a rejeté cette demande du père, ce dernier ne faisait valoir, et encore à l'occasion de cet appel, aucun élément nouveau de nature à modifier cette décision ; qu'en outre, le rapport d'IOE ordonnée par le juge des enfants et confiée à l'ASEAC de Corrèze indique que la mère a toujours tenu informé le père de toute décision concernant leur fille, et que cette pratique religieuse dans cette Fraternité qui n'est pas une secte, mais seulement restée fidèle aux rites traditionnels de l'Eglise, s'inscrit dans une démarche personnelle et familiale, sans excès ;
Que le jugement sera confirmé.
Sur le droit de visite et d'hébergement du père
Attendu qu'il résulte du rapport complet et circonstancié de l'ASEAC sur lequel s'est fondé le premier juge pour prendre sa décision, que M.
X...
n'a pas de domicile personnel, ni de domicile fixe, changeant de résidence et de région, au rythme de ses rencontres féminines et de la durée de la relation ; qu'actuellement, il dit être domicilié à Rodez, ce dont doute le service enquêteur, qui relève qu'il donne en même temps une adresse chez une amie à Montpellier ; qu'en tout cas, il ne donne aucun élément permettant de s'assurer que le foyer d'action communale où il prétend résider pourrait accueillir Maeva, et ne donne, non plus, aucune précision quant au succès de sa démarche tendant à obtenir un logement HLM ; qu'il est sans travail depuis longtemps, vivant du RSA, qu'il n'a entamé aucun suivi médical concernant son addiction à l'alcool qu'il persiste à nier ;
Que par ailleurs, il n'a honoré aucun rendez-vous du service enquêteur, fixé, pourtant, avec son accord, préférant se manifester par téléphone pour invectiver le Service sur des supposés manquements à leur mission ; que durant ces seules " tentatives d'échanges " le père se montre confus sur sa situation, nie toute addiction à l'alcool, alors qu'il s'agit d'un problème majeur pointé par sa propre famille entendue, mais également par sa fille Maeva qui décrit des scènes très précises au cours desquelles, il peut faire preuve de violences (s'emporte, casse les objets...) lesquelles ont été de nature à impressionner l'enfant qui, tout en manifestant un très grand attachement à son père, ne souhaite pas le rencontrer seul mais chez ses grands parents paternels, et avec lequel, précise-t-elle, aucun échange n'est possible dans la mesure où il regarde beaucoup la télévision ;
Que Maeva est notée, malgré son jeune âge, comme s'inscrivant dans un rôle protecteur à l'égard de son père, lui demandant d'arrêter de fumer et de boire, mais dit-elle : " Il ne m'écoute pas " ; que cette position d'adulte et de vigilance, dans laquelle est placée Maeva, n'est manifestement pas conforme à son intérêt, qui doit pouvoir demeurer à sa place d'enfant avec ses préoccupations d'enfant de son âge ;
Qu'en revanche, tant les grands parents paternels qui sont d'accord pour recevoir Maeva avec son père, que l'enfant, entretiennent des relations chaleureuses et affectueuses ;
Que c'est donc par une exacte et complète appréciation des éléments de fait qui lui étaient soumis, et qui n'ont pas évolué depuis, que le premier juge, considération prise du seul intérêt bien compris de l'enfant, a fixé durant la moitié des vacances scolaires, le droit de visite et d'hébergement du père chez les grands parents paternels, et en leur présence, chez qui, il est constant que M.
X...
ne boit pas, sous réserve cependant, de leur disponibilité dont devra justifier le père auprès de la mère ;
Que ne contribuant pas à l'entretien de l'enfant qui reste en outre, la majorité du temps à la charge de la mère, et sauf meilleur accord entre les parties, les trajets seront mis à la charge du père, ce dernier devant également justifier auprès de la mère, les moyens par lesquels, il conduira l'enfant chez les grands-parents.
Attendu en revanche, qu'eu égard à la situation matérielle, financière du père et à son inconstance, ainsi qu'à ses intentions formulées dans ses écritures (n'a pas d'argent pour effectuer ces trajets), il n'y a pas lieu à lui accorder en outre, un droit de visite médiatisé au Lien à BRIVE deux samedis par mois, auquel il ne se rendra vraisemblablement que très irrégulièrement, voire pas du tout, pénalisant d'autant la mère dans son organisation du quotidien, que l'enfant, qui verra ses espoirs de rencontrer son père, déçus, ce qui serait de nature à la perturber davantage encore sa relation au père ;
Que le jugement sera réformé sur ce point.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REFORME partiellement le jugement entrepris,
Et STATUANT à nouveau,
DIT n'y avoir lieu à prévoir un droit de visite médiatisé du père au LIEN à BRIVE, deux samedis par mois,
Le CONFIRME pour le surplus,
Et Y AJOUTANT,
DIT que le père devra justifier auprès de la mère de la disponibilité des grands parents paternels lors de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement durant les vacances scolaires, ainsi que des conditions matérielles, dans lesquelles il assumera les trajets de l'enfant du domicile de la mère à celui des grands parents paternels, sis à Nice,
DIT n'y a avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Elysabeth AZEVEDO. Martine JEAN.
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