Texte intégral
N° V 16-80.398 F-D
N° 5268
ND
22 NOVEMBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Fréjus,
contre le jugement de ladite juridction, en date du 15 décembre 2015, qui a relaxé M. [H] [Q] des chefs de mise en circulation de vin sans étiquetage conforme ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller FARRENQ-NÉSI, les observations de la société civile professionnelle HÉMERY et THOMAS-RAQUIN, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur la recevabilité du mémoire de l'officier du ministère public, contestée par la défenderesse :
Attendu que l'officier du ministère public a adressé à la Cour de cassation un mémoire non signé ; que seul un bordereau d'envoi mentionne son nom et porte sa signature ;
Attendu que le mémoire, qui contient des moyens, et le bordereau d'envoi, qui n'en contient pas, ne sauraient être regardés comme formant un tout indissociable au sens de l'article 584 du code de procédure pénale, lequel ne méconnaît pas l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et s'applique à tout demandeur en cassation, sans distinction ;
Attendu qu'en conséquence, le mémoire adressé par l'officier du ministère public est irrecevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il contient ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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