Cour de cassation, 23 avril 1991. 90-82.429
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-82.429
Date de décision :
23 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
PEREIRA José,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, du 22 mars 1990 qui, pour le délit de coups ou violences volontaires avec arme, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 309 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, b défaut et contradiction de motif, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt partiellement infirmatif attaqué a déclaré Pereira coupable de coups et blessures sur la personne de M. X... ayant entraîné une ITT inférieure à huit jours avec arme, le condamnant à la peine de 15 mois d'emprisonnement ;
"aux motifs que Jean-Pierre X..., qui se trouvait dans la nuit du 30 juin au 1er juillet 1989 en compagnie d'amis à la fête de l'Isle-de-Noé, a été pris à partie par un autre participant, le nommé José Z..., qui, porteur d'un tesson de bouteille, ainsi que devaient l'admettre ses compagnons Jacques Y... et Lacède A... de même que son frère Fabrice, en a porté un coup au visage de son antagoniste ; qu'en dépit de ses dénégations, José Z..., individu connu pour sa violence et déjà condamné à plusieurs reprises, sera retenu dans les liens de la prévention ; qu'il a été désigné par la victime comme étant l'auteur du geste ayant occasionné les blessures subies par elle ; qu'il a été vu peu après les faits partir au volant de son véhicule Peugeot 305 ; que son frère a déclaré : "il se pourrait bien que José soit l'auteur des faits. Il est un peu fou".
"alors, d'une part, que l'arrêt attaqué, en se bornant à relever que Pereira était présent sur les lieux lors des violences subies par M. X... et que celui-ci l'avait désigné comme étant l'auteur des coups reçus, n'a pas constaté le fait personnel du prévenu dans la réalisation desdites violences, élément essentiel du délit de coups et blessures volontaires ;
"alors, d'autre part, qu'est insuffisamment motivé l'arrêt attaqué, qui ne constate aucun fait établissant que Pereira était l'auteur des coups subis par M. X... ;
"alors, enfin, que la cour d'appel, en adoptant l'opinion émise par le frère de Pereira selon laquelle il se pourrait bien que ce dernier fût l'auteur des faits, a statué au prix d'un motif dubitatif" ;
Attendu que, pour déclarer José Z... coupable, malgré ses dénégations, du délit de coups ou violences volontaires avec arme, la cour d'appel énonce que le prévenu était, au moment des faits et selon les dires de deux de ses compagnons et de son propre frère, porteur d'un tesson de bouteille ; qu'elle retient d également, outre les accusations de la victime et les constatations d'un
certificat médical, les déclarations d'un témoin affirmant que José Z... avait quitté les lieux "aussitôt après le coup porté", ainsi que la réflexion de Fabrice Z... mettant en cause son frère comme agresseur de Jean-Pierre X... ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et de contradiction et qui procèdent de l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs du moyen, lequel ne saurait, dès lors, être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Gondre, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Hecquard, Blin, conseillers de la chambre, MM. Louise, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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