Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 22/00572 - N° Portalis DBYQ-W-B7G-HTZY
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 30 juillet 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré, conformément à l’article L218-1 du code de l’organisation :
Présidente : Madame Céline VIDAL
Assesseur salarié : Monsieur Jean-Pierre TASCA
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 13 mai 2024
ENTRE :
S.A. [3]
dont l’adresse est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Stéphanie ESPENEL, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
LA CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame [X] [Y] audiencière, munie d’un pouvoir,
Affaire mise en délibéré au 30 juillet 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V], salariée de la SA [3], a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 05 janvier 2022.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire selon décision en date du 20 janvier 2022.
Par requête en date du 14 novembre 2022 la SA [3] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester les décisions implicites rendue par la commission de recours amiable et la commission médicale de recours amiable suite au recours gracieux introduit le 18 mars 2022, rejetant sa demande tendant à ce que la décision en date du 20 janvier 2022 lui soit déclarée inopposable.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 13 mai 2024.
La SA [3] demande au tribunal :
- de lui déclarer inopposable la décision en date du 20 janvier 2022 ;
- d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer quels sont les arrêts de travail prescrits à Madame [V] en lien avec le sinistre déclaré, de rechercher s'il existe un état pathologique antérieur, et de fixer une date de consolidation ;
- de rejeter la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire tendant à la condamnation de la SA [3] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- et de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir :
- que la matérialité de l'accident du travail du 05 janvier 2022 n'est pas rapportée ;
- qu'il existe une difficulté d'ordre médical justifiant que soit ordonnée une expertise au motif qu'il existe dans le dossier médical de Madame [V] des éléments permettant de suspecter l'existence d'un état pathologique antérieur et qu'aucun contrôle n'a été diligenté par le service médical de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire conclut :
- au rejet des prétentions de la SA [3] ;
- et à sa condamnation à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses demandes la caisse expose :
- que l'accident survenu aux temps et lieu du travail est présumé être un accident du travail sauf pour l'employeur à établir que la lésion trouve son origine exclusive dans un état pathologique antérieur ou une cause totalement étrangère au travail ;
- que la présomption d'imputabilité au travail édictée par l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale s'applique pendant tout la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de santé de la victime ;
- et que de simples doutes fondés sur la longueur estimée excessive des arrêts de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de prise en charge.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l'audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 30 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Attendu que l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale énonce qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ;
Attendu que la présomption établie par le texte précité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, ainsi qu'à l'état pathologique antérieur révélé, dolorisé ou aggravé par l'accident, et ce pendant toute la durée de l'incapacité de travail précédant la date de guérison de la victime ou la date de la consolidation de son état de santé, sans que la caisse n'ait à rapporter la preuve d'une continuité de symptômes et de soins ;
Attendu qu'en l'espèce il est constant que le 05 janvier 2022 Madame [V] eu un malaise qui a entraîné sa chute, aux temps et lieu de son travail ; que le certificat médical initial en date du même jour mentionne un malaise sans perte de connaissance avec traumatisme crânien (TC), une douleur hanche et inguinal gauche et fosse iliaque gauche, des céphalées et cervicalgies post TC avec surveillance TC ;
Attendu que des suites de cet accident Madame [V] a été indemnisée du 06 janvier 2022 au 07 juin 2022 ;
Attendu que la SA [3] se prévaut de ce que constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail, et qui est à l'origine d'une lésion corporelle, et que la preuve de la survenance d'un tel fait n'est pas rapportée par la caisse ;
Attendu toutefois que les lésions présentées par Madame [V] sont apparues brusquement aux temps et lieu du travail ;
Attendu que la SA [3] considère que Madame [V] présentait un état pathologique antérieur en ce que les constatations médicales effectuées le jour de l'accident ont fait état de contusions et d'un suivi biologique manifestement à l'origine du malaise dont Madame [V] a été victime ;
Attendu cependant que le médecin consultant de la SA [3] n'indique pas sur quel document il se fonde pour estimer que Madame [V] faisait l'objet d'un suivi biologique antérieurement à l'accident litigieux ; que l'existence d'un tel suivi ne ressort d'aucune pièce médicale versée aux débats ;
Attendu que la SA [3] ne rapporte pas la preuve, ni un commencement de preuve, que les lésions présentées par Madame [V] trouveraient leur origine exclusive dans un état pathologique antérieur ou une cause totalement étrangère au travail ;
Attendu qu'une expertise ne saurait être ordonnée pour pallier aux carences de la SA [3] dans l'administration de la preuve ;
Attendu que dans ces conditions la SA [3] sera déboutée de ses demandes d'inopposabilité et d'expertise ;
Attendu que l'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide ; que dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; que dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ; que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent ; que la somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 % ;
Attendu que les dispositions de l'article 700 sont applicables devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire, que la représentation par avocat soit obligatoire ou non ;
Attendu que la SA [3] succombant à la présente instance, il convient de la condamner au paiement des entiers dépens, de la débouter de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de la condamner à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire la somme de 1.000 euros sur ce même fondement ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DEBOUTE la SA [3] de l'ensemble de ses demandes ;
DECLARE la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire en date du 20 janvier 2022 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont Madame [U] [V] a été victime le 05 janvier 2022 opposable à la SA [3] ;
CONDAMNE la SA [3] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SA [3] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Céline VIDAL, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Céline VIDAL
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Michel PRADEL
S.A. [3]
Organisme CPAM DE LA LOIRE
Le
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