Tribunal Administratif de Montreuil, 31 août 2023. 2305054
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2305054
Date de décision :
31 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, M. B A, représenté par Me Da Costa Cruz, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au directeur territorial de Bobigny de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui délivrer une attestation de dépôt de demande de regroupement familial sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de délivrance d'une attestation de dépôt empêche de faire courir le délai d'instruction et porte atteinte à sa vie privée et familiale ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il a déposé un dossier complet de demande de regroupement familial ;
- la mesure demandée n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- la mesure sollicitée n'est pas utile puisqu'une attestation de dépôt a été délivrée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais a souhaité solliciter, le 6 février 2023, une demande de regroupement familial au profit de son épouse et ses cinq enfants. Par sa requête, M. A demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur territorial de Bobigny de l'Office français de l'immigration de lui délivrer une attestation de dépôt.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Il résulte de l'instruction que la direction territoriale de Bobigny de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a délivré à M. A une attestation de dépôt de sa demande de regroupement familial le 19 juin 2023. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A ont perdu leur objet en cours d'instance et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Montreuil, le 31 août 2023.
Le juge des référés,
C. TukovLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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