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Cour de cassation, 02 décembre 1993. 91-18.266

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-18.266

Date de décision :

2 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit : 1 / de la société à responsabilité limitée Mitry poids lourd, dont le siège social est ... à Mitry-Mory (Seine-et-Marne), 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), 3 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est ... (19e), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, Brissier, Desjardins, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., de Me Roue-Villeneuve, avocat de la SARL Mitry poids lourds, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, le 16 juin 1984, M. X..., apprenti-mécanicien au service de la société Mitry poids lourds, a été blessé au cours de la réparation d'un camion, celui-ci s'étant mis en mouvement et l'ayant coincé contre un mur ; Attendu que la victime fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 1990) d'avoir dit que l'accident n'est pas dû à une faute inexcusable de l'employeur, alors, selon le moyen, que le seul fait de faire travailler un apprenti dépourvu d'expérience et de formation à la sécurité devant un poids lourd de 13,5 tonnes, positionné sur un terrain en pente, et face à un mur distant d'à peine trois mètres, sans avoir pris les mesures de sécurité propres à prévenir toute mise en mouvement inopinée du véhicule, constitue de la part d'un employeur une faute inexcusable, dans la mesure où celui-ci ne pouvait ignorer le risque grave que de telles conditions de travail faisaient encourir au salarié ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué, comme de l'ensemble des éléments de preuve du dossier, que l'accident a trouvé sa cause déterminante dans la mise en mouvement brutale et inopinée du camion, mise en mouvement qui n'aurait pas été possible si le véhicule n'avait pas été placé sur un terrain en pente ou si des mesures efficaces propres à prévenir tout risque de déplacement dans le sens de la pente avaient été prises ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations de fait et a violé les articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel énonce qu'un doute subsiste quant aux circonstances dans lesquelles s'est produit l'accident, et que la preuve d'une faute quelconque de l'employeur n'est pas rapportée ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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