Tribunal Administratif de Montreuil, 16 janvier 2023. 2215013
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2215013
Date de décision :
16 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, Mme A B forme opposition à une contrainte délivrée par le directeur de la caisse d'allocations familiales Seine-Saint-Denis pour le recouvrement d'un indu perçu entre 2011 et 2013.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article L. 421-1, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ".
Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision. ".
3. La requête de Mme B n'était pas accompagnée de la contrainte en litige. Par un courrier qui lui a été adressé le 14 novembre 2022 par le biais de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ", Mme B a été invitée à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en produisant la décision attaquée. Par ce pli, que la requérante a consulté le 14 novembre 2022, Mme B a été informée qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste. En dépit de ce courrier, Mme B n'a pas régularisé sa requête en produisant la pièce demandée dans le délai imparti et n'a pas justifié, alors qu'elle a été déposée en l'étude de Me Klein le 13 septembre 2022, de l'impossibilité de la produire. Dans ces conditions, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 16 janvier 2023.
Le président de la 5ème chambre,
A. Myara
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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