Cour de cassation, 01 octobre 2020. 19-17.043
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-17.043
Date de décision :
1 octobre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er octobre 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 981 F-D
Pourvoi n° T 19-17.043
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme D....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 mars 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020
Mme U... D..., épouse H..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° T 19-17.043 contre le jugement rendu le 14 juin 2018 par le tribunal d'instance de Fréjus (service du surendettement), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, dont le siège est [...] ,
2°/ à la Trésorerie Var amendes, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Socram, société anonyme, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Macif Provence Méditerranée, dont le siège est [...] ,
5°/ à la Trésorerie Marseille amendes, dont le siège est [...] ,
6°/ à Mme S... G...,
7°/ à M. N... G...,
domiciliés tous deux [...],
8°/ à la société Carrefour banque, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de Mme D..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (juge du tribunal d'instance de Fréjus, 14 juin 2018), rendu en dernier ressort, Mme G... a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré recevable la demande de Mme D... tendant au traitement de sa situation financière.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
3. Mme D... fait grief au jugement de la déclarer irrecevable à la procédure de surendettement, alors « que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi, laquelle doit être appréciée au jour où le juge statue au regard de la conscience du débiteur d'avoir créé ou aggravé son endettement en fraude des droits des créanciers ; qu'en l'espèce, pour retenir la mauvaise foi de Mme D..., le juge a considéré que celle-ci avait commis une infraction grave à l'encontre de Mme G... ayant entraîné une peine d'emprisonnement ferme et que durant l'exécution de sa peine Mme D... s'était trouvée dans l'impossibilité de contribuer au règlement de sa dette, si bien qu'en se plaçant volontairement dans une situation qui ne lui permettrait pas de contribuer au règlement de sa dette, elle s'était montrée de mauvaise foi ; qu'en statuant par de tels motifs visant une attitude sans rapport direct avec la situation de surendettement et, par conséquent, impropres à caractériser la mauvaise foi de la débitrice, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 771-1 du code de la consommation. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 711-1 du code de la consommation :
4. Selon ce texte, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
5. Pour déclarer Mme D... irrecevable à la procédure de surendettement, le jugement retient qu'en soi, le comportement délictueux du débiteur, même envers l'un des créanciers et en particulier envers le créancier qui conteste, n'est pas constitutif de mauvaise foi mais qu'en l'espèce, l'infraction commise par Mme D... à l'égard du créancier contestant était d'une particulière gravité, qu'en effet, la débitrice a été déclarée coupable d'avoir séquestré Mme G..., de l'avoir ligotée, de l'avoir menacée d'une arme qui était chargée et de l'avoir retenue en otage, seule l'intervention extérieure ayant permis la libération de la victime, et a été condamnée à une peine d'emprisonnement de trois ans.
6. Le jugement retient encore que, durant l'exécution de cette peine, la demanderesse s'est nécessairement trouvée dans l'impossibilité de contribuer au règlement de la dette en mettant en oeuvre les moyens d'un retour à meilleure fortune et en déduit qu'ainsi, en se plaçant volontairement dans une situation dont elle savait qu'elle ne lui permettait pas de contribuer au règlement de la dette, puisqu'au regard de la gravité des faits elle avait nécessairement conscience de la peine encourue entraînant son impécuniosité, Mme D... s'est montrée de mauvaise foi.
7. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'absence de bonne foi et le lien direct entre le comportement de Mme D... et sa situation de surendettement, le juge du tribunal d'instance a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 juin 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance de Fréjus ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan ;
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance, la société Socram et la société Carrefour banque aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société BNP Paribas Personal Finance, la société Socram et la société Carrefour banque à payer à la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
P/Le conseiller referendaire rapporteur empeche le president
Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour Mme D..., épouse H...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir été rendu en audience de cabinet,
ALORS QUE, sauf disposition contraire, toute décision de justice doit être prononcée publiquement ; qu'il n'apparaît pas de disposition contraire en ce qui concerne les décisions rendues sur recours d'un créancier contre la décision de recevabilité de la demande d'un débiteur tendant à bénéficier de la procédure de surendettement ; qu'en prononçant sa décision selon les mentions du jugement en « audience de cabinet », le tribunal a violé l'article 451 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement infirmatif attaqué d'avoir déclaré Mme H... née D... irrecevable à la procédure de surendettement,
AUX MOTIFS QUE en premier lieu qu'il convient de rappeler que l'article L 711-4 du Code de procédure civile rappelle que sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ; que par ailleurs dans le cadre de l'examen de la recevabilité, la bonne foi du débiteur est présumée et il incombe à celui qui invoque la mauvaise foi d'en rapporter la preuve ; que la bonne foi étant une notion évolutive il appartient au juge de l'apprécier au jour où il statue en tenant compte de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis ; qu'un comportement léger, insouciant, voire même imprudent, ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi du débiteur dès lors qu'aucune manoeuvre dolosive ne lui est imputable ; qu'en soi le comportement délictueux, même envers l'un des créanciers et en particulier envers le créancier qui conteste, n'est pas constitutif de mauvaise foi ; qu'en l'espèce cependant, l'infraction commise par Madame H... née D... à l'égard du créancier contestant était d'une particulière gravité, de sorte que son auteur savait nécessairement la lourdeur de la peine qu'elle encourrait ; qu'en effet la débitrice a été condamnée à une peine d'emprisonnement de trois ans au regard des faits commis puisqu'elle a été déclarée coupable d'avoir séquestré Madame G..., de l'avoir ligotée, de l'avoir menacée d'une arme qui était chargée et de l'avoir retenue en otage ; que seule l'intervention extérieure a permis la libération de la victime ; que durant l'exécution de cette peine la demanderesse s'est nécessairement trouvée dans l'impossibilité de contribuer au règlement de la dette en mettant en oeuvre les moyens d'un retour à meilleure fortune ; qu'ainsi, en se plaçant volontairement dans une situation dont elle savait qu'elle ne lui permettait pas de contribuer au règlement de la dette, puisqu' au regard de la gravité des faits elle avait nécessairement conscience de la peine encourue entraînant son impécuniosité, Madame H... née D... s'est montrée de mauvaise foi ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments elle doit être déclarée irrecevable à la procédure de surendettement ;
ALORS QUE le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi, laquelle doit être appréciée au jour où le juge statue au regard de la conscience du débiteur d'avoir créé ou aggravé son endettement en fraude des droits des créanciers ; qu'en l'espèce pour retenir la mauvaise foi de Mme D... le juge a considéré que celle-ci avait commis une infraction grave à l'encontre de Mme G... ayant entraîné une peine d'emprisonnement ferme et que durant l'exécution de sa peine Mme D... s'était trouvée dans l'impossibilité de contribuer au règlement de sa dette, si bien qu'en se plaçant volontairement dans une situation qui ne lui permettrait pas de contribuer au règlement de sa dette elle s'était montrée de mauvaise foi ; qu'en statuant par de tels motifs visant une attitude sans rapport direct avec la situation de surendettement et, par conséquent, impropres à caractériser la mauvaise foi de la débitrice, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 771-1 du code de la consommation.
Le greffier de chambre
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