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Tribunal Administratif de Lyon, 03 décembre 2024. 2405885

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2405885

Date de décision :

3 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 mai 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône ne lui a pas accordé une remise de sa dette de prime d'activité. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". 2. Par courrier du 9 août 2024 reçu le 12 août 2024, le greffe du tribunal a demandé à Mme B de régulariser sa requête en apposant sa signature, dans un délai de quinze jours, en l'informant qu'à l'expiration de ce délai la requête pourra être rejetée par la procédure prévue par l'article R. 222-1 précité. A la date de la présente ordonnance, la requérante n'a pas déféré à cette demande de régularisation. Par suite, sa requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lyon le 3 décembre 2024. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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