Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 novembre 1987. 86-15.294

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-15.294

Date de décision :

4 novembre 1987

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Bertine X..., demeurant voie n° 19, Route des Religieuses, Fort de France (Martinique), en cassatin d'un arrêt rendu le 14 février 1986 par la cour d'appel de Fort de France, au profit de Monsieur Raymond, Abel Y..., demeurant voie n° 12, Route de Redoute, Fort de France (Martinique), défendeur à la cassation LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1987, où étaient présents : M. Fabre, président ; Mme Gié, conseiller référendaire rapporteur ; M. Ponsard, conseiller ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gié, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme X..., de SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur les deux premiers moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe : Attendu que la cour d'appel retient, par motifs adoptés, qu'exerçant par ailleurs un emploi à temps complet, Mme X... ne pouvait prétendre mener à la fois cette activité et collaborer à l'entreprise de son concubin ; qu'ensuite, après avoir justement énoncé qu'il incombait à Mme X... d'établir le caractère fautif de la rupture de promesse de mariage et constaté que celle-ci se bornait à soutenir que M. Y... devait justifier de raisons sérieuses à l'appui de cette rupture, elle relève que la preuve d'aucune faute n'a été rapportée ; qu'elle a ainsi, par ces motifs qui répondent aux conclusions invoquées, légalement justifié sa décision ; Et sur le troisième moyen tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu qu'en relevant que Mme X... avait la qualité d'occupante sans droit ni titre, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision la condamnant au paiement d'une indemnité d'occupation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1987-11-04 | Jurisprudence Berlioz