Tribunal Administratif de Paris, 26 janvier 2023. 2226137
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2226137
Date de décision :
26 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2022, M. A B saisit le tribunal de la réponse apportée par un courrier du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse du 18 octobre 2022 à sa demande de renseignements relatives aux modalités d'aménagement des épreuves au concours du CAPES externe d'anglais qui lui ont été accordées.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
3. Par un courrier du 29 juin 2022, M. B a interrogé les services du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse sur les modalités d'aménagement des épreuves au concours du CAPES externe d'anglais qui lui ont été accordées et qu'il estime insuffisantes compte tenu de la nature et de l'importance de son handicap. Le courrier du 18 octobre 2022 par lequel l'administration a répondu à cette demande, qui se borne à donner des explications en réponse à cette demande, ne constitue pas une décision faisant grief. Par suite, à supposer même que le requérant puisse être regardé comme en demandant l'annulation, sa requête est manifestement irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Fait à Paris, le 26 janvier 2023.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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