Cour de cassation, 30 mars 1994. 90-43.078
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-43.078
Date de décision :
30 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I/ Sur le pourvoi n° J 90-43.079 formé par Mme Georgette X..., épouse Y..., demeurant à Lugeac, Auzon (Haute-Loire),
II/ Sur le pourvoi n° G 90-43.078 formé par Mme Yvette Z..., demeurant route de Riouveix à Jumeaux (Puy-de-Dôme), en cassation d'un même arrêt rendu le 11 décembre 1989 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de la société Valéo EAM, dont le siège social est ... à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), prise pour le compte de son établissement de Saint-Florine (Haute-Loire), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, MM. Aragon-Brunet, Frouin, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Le Prado, avocat de la société Valéo EAM, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n s G 90-43.078 et J 90-43.079 ;
Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois :
Vu les articles L. 122-4, et L. 122-9 du Code du travail et 27 et 29 de la convention collective de la métallurgie de Clermont-Ferrand et du Puy-de-Dôme ;
Attendu que Mme Z... et Mme Y..., salariées de la société Valéo, en arrêt de travail pour maladie, ont été classées en invalidité de deuxième catégorie, à compter du 16 septembre 1977 pour la première, et du 2 mai 1977 pour la seconde ; qu'elles ont été licenciées respectivement le 16 juin et le 27 mai 1988, sans indemnité de rupture, en raison de leur état d'invalidité ;
Attendu que, pour débouter ces salariées de leur demande en paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient, d'une part, que la société Valéo était fondée à prendre acte, pour une cause qui ne lui était pas imputable, de la rupture du contrat de travail en raison de l'incapacité totale et permanente des intéressées à fournir leur prestation contractuelle, et, d'autre part, que ces salariées, qui n'ont pas fait l'objet d'un licenciement au sens strict du terme, ne se trouvaient pas dans la situation de maladie prolongée ou d'accident prévue par l'article 27 de la convention collective applicable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la résiliation par l'employeur du contrat de travail du salarié atteint d'une invalidité le rendant inapte à exercer toute activité dans l'entreprise s'analyse en un licenciement qui ouvre droit à l'indemnité légale ou, si elle est plus favorable et si, comme en l'espèce, les clauses de la convention collective applicable ne l'excluent pas, à l'indemnité conventionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité de licenciement réclamée par Mmes Z... et Y..., l'arrêt rendu le 11 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société Valéo EAM, envers Mmes Z... et Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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