Tribunal Administratif de Rennes, 11 décembre 2024. 2301883
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rennes
Numéro de pourvoi :
2301883
Date de décision :
11 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 28 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Morbihan lui a refusé le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) à compter du mois de décembre 2022.
Elle soutient qu'elle est en droit de bénéficier d'une mesure de neutralisation de ses ressources dès lors que sa démission résulte, d'une part, de la formation qu'elle suit depuis quatre ans, des frais et de la surcharge de travail qui en résultent et, d'autre part, de ce que
celle-ci n'est désormais plus organisée le week-end mais en semaine rendant ainsi impossible son activité professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, le président du conseil départemental du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requérante ayant démissionné pour convenance personnelle, il n'y avait pas lieu de lui accorder, à titre dérogatoire, la neutralisation de ses ressources des mois de septembre, octobre et novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La requérante demande l'annulation de la décision du 28 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Morbihan lui a refusé le bénéfice du RSA à compter du mois de décembre 2022.
2 Aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle. Aux termes de l'article L. 262-2 du même code : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-7 du même code : " I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. () ". Aux termes de l'article R. 262-13 du même code : " Il n'est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-12, ni des allocations aux travailleurs involontairement privés d'emploi mentionnées par les articles L. 5422-1 et L. 5423-1 du code du travail, lorsqu'il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. / () /. Sur décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n'est pas fait application des dispositions du premier alinéa lorsque l'interruption de la perception de ressources résulte d'une démission. ". Il résulte de ces dispositions que la neutralisation des ressources prévue au premier alinéa de l'article R. 262-13 du code de l'action sociale et des familles ne s'applique pas lorsque l'interruption de la perception des ressources résulte d'une démission, sauf décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle.
3. En l'espèce, Mme B soutient avoir démissionné de son emploi en Suisse en raison de la surcharge de travail et des frais résultant de sa formation professionnalisante en acupuncture à laquelle elle participait le week-end, et désormais en semaine. La requérante, qui a donc quitté son emploi pour convenance personnelle et qui a de surcroît déclaré lors de sa demande de RSA 3 600 euros de salaire au mois de septembre puis au mois d'octobre 2022 et 3 500 euros au mois de novembre 2022, ne saurait dès lors être regardée comme se trouvant, s'agissant du dispositif RSA, dans une situation exceptionnelle au sens des dispositions précitées de l'article R. 262-13 du code de l'action sociale et des familles qui justifierait que ses ressources trimestrielles fassent, à titre dérogatoire de la part du président du conseil départemental du Finistère, l'objet d'une mesure de neutralisation. Par suite, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 28 mars 2023.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au président du conseil départemental du Finistère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
signé
G. DescombesLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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