Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 02 NOVEMBRE 2023
N° 2023 - 219
N° RG 23/05274 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P75O
[N] [L]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 23 octobre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01898.
ENTRE :
Monsieur [N] [L]
né le 07 Mai 2005 à [Localité 2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Appelant
Comparant, assisté de Me Audrey HURET, avocat commis d'office
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représenté
MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non représenté
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue le 02 Novembre 2023, en audience publique, devant Sylvie BOGE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Alexandra LLINARES greffière et mise en délibéré au 2 novembre 2023,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Sylvie BOGE, conseiller, et Alexandra LLINARES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 23 Octobre 2023,
Vu l'appel formé le 27 Octobre 2023 par Monsieur [N] [L] reçu au greffe de la cour le 27 Octobre 2023,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 27 Octobre 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, à Monsieur le Préfet de l'Hérault, à l'ARS et à Monsieur le Procureur général les informant que l'audience sera tenue le 02 Novembre 2023 à 14 H 15.
Vu l'avis du ministère public en date du 2 novembre 2023,
Vu le procès verbal d'audience du 02 Novembre 2023,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [N] [L] a déclaré à l'audience qu'il n'a pas besoin de médicament et de soins, précisant : 'je suis normal, je joue au foot. Je suis un peu parti en vrille quand j'ai commencé à fumer'.
L'avocat de Monsieur [N] [L] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que l'intéressé se sent capable de rentrer chez lui et qu'il n'a pas voulu êtte agressif.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 27 Octobre 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 23 Octobre 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du docteur [I] [C] du 2 novembre 2023 les éléments suivants : 'Patient souffrant d'un trouble psychotique décompensé suite à l'arrêt du traitement, admis en urgence après avoir exprimé des menaces hétéro-agressives dans un établissement scolaire dans un contexte délirant. L'intéressé n'exprime aucune critique ni du délire ni des troubles du comportement, il est totalement anosognosique et n'investit pas les soins nécessaires à son état. On constate par ailleurs une importante immaturité
intellectuelle et affective avec tendance à la banalisation et rationalisation des troubles. Le risque de nouveau passage à l'acte reste élevé dans ce contexte'.
Il est constant que le juge ne peut substituer son avis à celui des médecins et que les appréciations médicales s'imposent à lui.
Il s'assure que les éléments médicaux sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d'exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins.
Au vu de ces éléments médicaux précis et étayés et des débats, notamment sur le déni des troubles de santé mentale constatés cliniquement, de la nécessité de soins et de la rupture de ceux-ci après sa sortie d'hospitalisation le 14 septembre 2023, Monsieur [N] [L] ne s'étant pas rendu à la consultation prévue le 12 octobre 2023, l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [N] [L],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement, à Monsieur le Préfet de l'Hérault et à l'ARS.
La greffière Le magistrat délégué
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