Cour de cassation, 28 novembre 1995. 94-60.571
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-60.571
Date de décision :
28 novembre 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François X..., ès qualités de délégué syndical CFDT des 8 Associations Francas, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 septembre 1994 par le tribunal d'instance de Toulouse, au profit :
1 ) de l'association Francas Midi-Pyrénées, dont le siège est .... 12, 31521 Ramonville Saint-Agné cedex,
2 ) de M. Michel Montagne, président des Francas de la Haute-Garonne, demeurant ...,
3 ) de M. le président des Francas du Tarn, demeurant ...,
4 ) de M. le président des Francas du Tarn-et-Garonne, demeurant ...,
5 ) de M. le président des Francas de l'Aveyron, demeurant ...,
6 ) de M. le président des Francas du Gers, demeurant ...,
7 ) de M. le président des Francas du Lot, demeurant ...,
8 ) de M. le président des Francas de l'Ariège, demeurant ...,
9 ) de M. le secrétaire du syndicat SYNAPAC-CFDT, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu les articles 640, 641 et 1005 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le troisième de ces textes, que lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, en matière d'élections professionnelles, celui-ci doit à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Attendu que la déclaration de pourvoi a été formée le 27 septembre 1994 et que le mémoire ampliatif a été expédié aux défendeurs le vendredi 28 octobre 1994, soit après l'expiration du délai prévu par l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile ;
Que le pourvoi est, dès lors, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
4666
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique