Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NICE
4ème Chambre civile
Date : 30 Septembre 2024
MINUTE N°
N° RG 22/03773 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OOUM
Affaire : [S] [V]
[N] [D] épouse [V]
C/ Syndicat de copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la Société CABINET BOUDINOT IMMOBILIER, dont le siège est situé [Adresse 2] [Localité 3], elle-même prise en la personne de son représentant légal demeurant es qualité audit siège
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Diana VALAT, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame HAUSTANT, Greffier.
DEMANDEURS AU PRINCIPAL:
M. [S] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Noreddine ALIMOUSSA, avocat au barreau de NICE
Mme [N] [D] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Noreddine ALIMOUSSA, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À L’INCIDENT:
Syndicat de copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par son syndic en exercice la Société CABINET BOUDINOT IMMOBILIER, dont le siège est situé [Adresse 2] [Localité 3], elle-même prise en la personne de son représentant légal demeurant es qualité audit siège
représenté par Me Bastien CAIRE de la SELARL M&C AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 24 Mai 2024
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 30 Septembre 2024 a été rendue le 30 Septembre 2024 par Madame VALAT Juge de la Mise en état,
assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
Grosse :
Expédition : Me Noreddine ALIMOUSSA - la SELARL M&C AVOCATS ASSOCIES
Me Marianne FOUR ( RG : 21/03649)
Le 30 Septembre 2024
Mentions diverses :
Renvoi MEE 09/10/2024
La copropriété sise [Adresse 1] à [Localité 3] est composée de deux copropriétaires, l’indivision [F] et l’indivision [D]-[V].
Une assemblée générale des copropriétaires s’est réunie le 4 juillet 2019 et a adopté à la demande des consorts [F] la résolution n° 11 relative à une servitude pour l’implantation d’un dispositif d’assainissement.
Une autre assemblée générale des copropriétaires s’est réunie le 21 juillet 2021 et au cours de laquelle la résolution n° 15 relative à l’installation d’une fosse septique et la résolution n° 16 relative à la modification de l’évacuation des eaux pluviales en toiture ont été soumises au vote.
Par acte du 6 octobre 2021, les consorts [F] a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir l’annulation des résolutions n° 15 et 16 et la condamnation du syndicat des copropriétaires à effectuer certains travaux sous astreinte. L’affaire a été inscrite sous le numéro de RG 21/03649.
Par acte du 22 septembre 2022, les consorts [V] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Nice dans le cadre de la présente procédure afin d’obtenir l’annulation de la résolution n° 11 de l’assemblée générale du 4 juillet 2019 et de la résolution n° 18 de l’assemblée générale du 26 juillet 2022 et de voir désigner un expert ayant pour mission d’évaluer l’assiette de la servitude nécessaire pour la réalisation de la fosse septique.
Par conclusions d’incident notifiées le 21 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
A titre principal,
ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure enrôlée sous le numéro RG 21/03649,A titre subsidiaire,
surseoir à statuer dans l’attente du jugement à intervenir dans le cadre de la procédure enrôlée sous le numéro de RG 21/3649,En tout état de cause,
réserver les dépens.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que l’instance initiée par les consorts [F] et la présente instance concernent le même litige et qu’il existe un lien suffisant entre les deux instances.
Par message RPVA du 5 décembre 2023, M. et Mme [V] ont indiqué leur accord pour la jonction sollicitée sans notifier de conclusions.
L’incident a été retenu à l’audience du 24 mai 2024 et le prononcé de la décision a été fixé au 30 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction des procédures
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Si le lien entre les affaires auquel se réfère ce texte n’est pas défini par le code de procédure civile, il suppose néanmoins que le jugement de l’une des questions de droit aura une influence sur la solution donnée à l’autre question quand bien même il n’y a pas identité de parties ou d’objet entre les instances.
L’opportunité d’une jonction ou d’une disjonction d’instances est souverainement appréciée notamment au regard du caractère divisible du litige et du risque de contrariété de décisions.
En l’espèce, les deux procédures initiées par différents copropriétaires de la même copropriété ont trait à des travaux sur le réseau d’assainissement de la copropriété et semblent présenter un lien tel qu’il apparaît de bonne administration de la justice de les juger ensemble.
Les consorts [F] n’étant cependant pas parties à l’incident portant sur la demande de jonction, il convient d’ordonner le renvoi des deux procédures à une audience de mise en état afin de leur permettre de formuler des observations sur la jonction sollicitée des procédures RG 22/03773 et RG 21/03649.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés en fin de cause.
Il convient de constater qu’aucune demande n’est formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel :
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi 9 octobre 2024 à neuf heures afin de recueillir les observations des consorts [F] sur une éventuelle jonction de la présente affaire avec l’affaire RG 21/03649 ;
RESERVONS les dépens en fin de cause ;
DISONS qu’une copie de la présente ordonnance sera notifiée aux parties de l’instance RG 21/03649.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment