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Cour de cassation, 27 avril 1988. 87-12.847

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-12.847

Date de décision :

27 avril 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SOCIETE INDUSTRIELLE DE VENTILATION SIV, dont le siège social est sis ... à La Verpillière, en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1987 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre), au profit de la société anonyme SPIRAFLOR, dont le siège social est sis zone industrielle à Saint-Florent-sur-Cher (Cher), défenderesse à la cassation La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président ; Mme Vigroux, conseiller référendaire rapporteur ; M. Billy, conseiller ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Vigroux, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société à responsabilité limitée Société Industrielle de Ventilation (SIV), de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la société anonyme Spiraflor, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la société Spie Batignoles a passé commande à la société Traitair de gaines de ventilation ; que cette dernière société, dans l'impossibilité de façonner les gaines dans le délai imparti, s'est limitée au prédécoupage des tôles ; que la société Satha fut chargée de poursuivre le travail mais s'adressa à la société Industrielle de Ventilation (SIV) qui accepta la proposition mais dont l'intervention se limita à la fabrication des cadres et des supports ; que la société Spiraflor termina le travail et livra les gaines à la société Satha qui les transmit à la société Spie Batignoles qui en refusa la majeure partie ; que la société Satha a assigné la société Spiraflor en paiement de la matière première ; que celle-ci a appelé en garantie la société SIV et lui a demandé le paiement de la somme représentant des travaux qu'elle avait réalisés ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette dernière demande, alors qu'en se fondant sur une lettre qui aurait été adressée par la société Spiraflor à la société SIV et dont il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni des productions que ce document non visé dans les conclusions des parties ait fait l'objet d'un débat contradictoire, la cour d'appel aurait violé l'article 16 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'à défaut d'indication contraire dans la décision, le document sur lequel la cour d'appel s'est appuyée et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation devant elle, est réputé, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement produit aux débats et soumis à la libre discussion des parties ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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