Cour de cassation, 31 mars 1993. 88-43.962
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-43.962
Date de décision :
31 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Philibert Moreau, société anonyme, ayant son siège social ... (Haute-Saône),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1988 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de M. Guy X..., demeurant "Les Vignes Blanches", à Creches-sur-Saône (Haute-Saône),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Ferrieu, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de Me Blondel, avocat de la société Philibert Moreau, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 516-1 du Code du travail ;
Attendu, selon la procédure, que M. X..., licencié pour motif économique, le 1er janvier 1987, par la société Philibert Moreau, a saisi, le 19 janvier 1987, le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ; que, par jugement du 24 avril 1987, le conseil de prud'hommes, en accueillant cette demande, a imposé à la société d'accomplir la procédure prévue par l'article L. 122-14 du Code du travail ; que la société, pour se conformer à cette injonction, a convoqué M. X... à un entretien préalable et a, le 6 mai 1987, confirmé son licenciement ; que, le 3 juillet 1987, M. X... a saisi le même conseil de prud'hommes d'une nouvelle demande tendant au paiement d'indemnités de congés payés et de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ; que le conseil de prud'hommes a, par jugement du 6 novembre 1987, admis le bien fondé de cette demande en ses deux chefs ; que la cour d'appel a été saisie ;
Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société, tirée de l'application de l'article R. 516-1 du Code du travail, sur l'unicité de l'instance, et dire, en conséquence, recevable la demande du salarié tendant à l'allocation de dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt attaqué s'est borné à énoncer que le conseil de prud'hommes avait, par son premier jugement, imposé à la société Philibert Moreau d'accomplir la procédure prévue par l'article L. 122-14 du Code du travail, en la condamnant à payer au salarié des dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement ; que, postérieurement à cette décision et en exécution de celle-ci, la société avait réitéré son licenciement ; que la demande en dommages-intérêts du salarié était fondée sur le nouveau licenciement postérieur à la première instance ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la réitération du licenciement ne constituait que l'exécution du jugement antérieur, la cour d'appel,
qui n'a pas constaté la création d'une nouvelle relation de travail entre les parties, ni que le motif du licenciement réitéré serait né ou se serait révélé après la fin de la première instance prud'homale, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit recevable la demande de dommages-intérêts de M. X..., l'arrêt rendu le 24 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne M. X..., envers la société Philibert Moreau, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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