Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02230 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPQU
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
31 mars 2022
RG :18/00146
[C]
C/
S.A.S. [7]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE
Grosse délivrée le 21 DECEMBRE 2023 à :
- Me GONY-MASSON
- Me KUZMA
- CPAM VAUCLUSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 31 Mars 2022, N°18/00146
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 31 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [I] [C]
née le 07 Novembre 1973 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
Représentée par Me Sabine GONY-MASSU, avocat au barreau D'AVIGNON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003412 du 15/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉES :
S.A.S. [7]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par M. [K] [S] en vertu d'un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 9 mai 2015, la SAS [7] a établi une déclaration d'accident du travail concernant Mme [I] [C], salariée dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée en qualité d'agent d'entretien, accident survenu le 7 mai 2016 et décrit en ces termes ' Mme [C] s'est cognée la tête dans le local de stockage; le local a une porte basse et Mme [C] ne s'est pas baissée pour sortir'. Le certificat médical initial établi le jour de l'accident mentionne ' traumatisme frontal avec retentissement cervical . Céphalées cervico-frontales + vertiges'.
La Caisse Primaire d'assurance maladie a refusé la prise en charge de l'accident au titre de la législation relative aux risques professionnels par notification du 9 août 2016. Puis par décision du 1er février 2017, après recours de la victime devant la Commission de Recours Amiable, a notifié au profit de Mme [I] [C] une décision de prise en charge du dit accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Mme [I] [C] a été déclarée consolidée de ses lésions le 16 juillet 2017 et une indemnité en capital lui a été attribuée en raison d'un taux d'incapacité permanente partielle de 3% fondé sur des ' cervicalgies à type de névralgie d'Arnold sur état antérieur'
Le 16 mars 2017, Mme [I] [C] a saisi la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse aux fins de mise en oeuvre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, laquelle s'est terminée par un procès-verbal de carence en date du 18 septembre 2017.
Mme [I] [C] a saisi par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 21 janvier 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse d'une reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, suite à son accident de travail du 7 mai 2016.
Par jugement du 31 mars 2022, le tribunal judiciaire d'Avignon - contentieux de la protection sociale, désormais compétent pour connaître de ce litige, a :
- débouté Mme [I] [C] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur suite à son accident de travail du 7 mai 2016 ainsi que de sa demande d'expertise,
- l'a condamnée aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 30 juin 2022, Mme [I] [C] a interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 22 02230, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 31 octobre 2023.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, Mme [I] [C] demande à la cour de :
- déclarer son appel totalement recevable,
- infirmer la décision prise par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d'Avignon le 31 mars 2022, en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur, suite à son accident du travail du 7 mai 2016, ainsi que de sa demande d'expertise,
Statuant à nouveau,
- constater que la S.A.R.L. [7] a commis une faute inexcusable à son encontre, faute inexcusable à l'origine de l'accident dont elle a été victime le 7 mai 2016,
Avant dire droit,
- désigner tel expert qu'il plaira à la cour d'appel, avec pour mission :
- d'examiner contradictoirement Mme [I] [C],
- de prendre connaissance de son entier dossier médical,
- de chiffrer les préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux subis,
- de donner au Tribunal tous les éléments permettant de chiffrer le préjudice psychologique qu'a subi Mme [I] [C],
- de dire si l'état de Mme [I] [C] est susceptible de modifications, d'aggravation ou d'amélioration et fournir toutes les précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuels nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les détails dans lesquels il pourra y être procédé précisés, de répondre à toutes questions utiles,
- condamner la SAS [7] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes Mme [I] [C] fait valoir que :
- elle a obtenu l'aide juridictionnelle le 15 juin 2022, son appel interjeté le 30 juin 2022 est donc recevable,
- le local de stockage comportait une porte basse, ce qui caractérise un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
- le caractère professionnel de son accident a été reconnu par la Commission de Recours Amiable et l'employeur ne peut se prévaloir de la décision initiale de refus de prise en charge,
- le bon sens veut que l'accès à un local technique soit possible sans qu'il soit nécessaire de baisser la tête, ou le passage aurait dû être à tout le moins signalé comme dangereux,
- l'employeur ne peut se dédouaner en invoquant le fait que la salariée intervenait sur le site d'un client, il lui appartenait en sa qualité d'employeur de s'assurer des conditions de sécurité dans lesquelles elle travaillait,
- la formation à la sécurité qui lui a été dispensée ne visait pas le problème de la hauteur de la porte du local technique.
Au terme de ses conclusions écrites, répondant à l'ensemble des demandes présentées par l'appelant, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la SAS [7] demande à la cour de:
In lime litis :
- juger que l'appel formé par Mme [I] [C] est irrecevable car forclos,
Sur le fond :
- confirmer le jugement du 31 mars 2022,
- juger que les causes de l'accident sont exclusives des missions réalisées au sein de la SAS [7],
- juger à l'absence de manquement de la SAS [7],
- constater que Mme [I] [C] est dans l'impossibilité de démontrer l'existence d'une faute, de la conscience du danger de la SAS [7] , et d'un lien de causalité entre son accident et les prétendues fautes,
- juger à l'absence de conscience du danger de la part de la SAS [7] ,
- juger que la SAS [7] n'a commis aucune faute inexcusable,
- débouter Mme [I] [C] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable,
En conséquence,
- rejeter la demande d'expertise telle que formulée par Mme [I] [C],
En tout état de cause :
- condamner Mme [I] [C] aux entiers dépens d'instance,
- condamner Mme [I] [C] à verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Au soutien de ses demandes écrites et lors de l'audience la SAS [7] fait valoir que :
- le débat sur la recevabilité de l'appel n'a plus lieu d'être,
- la décision de refus de prise en charge est définitive à son égard, donc en cas de condamnation elle n'aura pas à assumer la majoration de la rente et les conséquences au titre de l'accident du travail,
- Mme [I] [C] ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable qu'elle invoque,
- Mme [I] [C] ne démontre pas que la porte était trop basse, ni l'absence de signalétique, uniquement des photos sans explication ni justificatif d'origine
- il n'existe pas de réglementation sur les hauteurs de porte, donc on ne peut pas lui reprocher la violation d'une règle de sécurité, étant rappelé que la question concerne la porte d'un local technique qui est en fait un placard chez un de ses clients,
- aucun manquement à l'obligation de formation ne lui est opposable étant par ailleurs rappelé que Mme [I] [C] indique qu'elle connaissait les locaux et que selon sa fiche de poste, il lui incombait de 'rester attentive à l'environnement de travail'.
Au terme de ses conclusions écrites, répondant à l'ensemble des demandes présentées par l'appelant, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse demande à la cour de:
A titre principal,
- déclarer irrecevable l'appel formé par Mme [I] [C] car forclos,
A titre subsidiaire, si par impossible la cour venait à déclarer l'appel recevable,
- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la Cour quant à la reconnaissance ou pas du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l'employeur,
Dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait retenue :
- lui donner acte de ses protestations et réserves tant sur la demande d'expertise médicale que sur les préjudices réparables,
- notamment refuser d'ordonner une expertise médicale visant à déterminer :
- la date de consolidation,
- le taux d'lPP,
- les pertes de gains professionnels actuels,
- plus généralement, tous les préjudices déjà couverts, même partiellement, par le Livre IV du code de la sécurité sociale dont :
- les dépenses de santé future et actuelle,
- les pertes de gains professionnels actuels,
- l'assistance d'une tierce personne...,
- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la Cour quant au montant de l'indemnisation à accorder à la victime au titre de la faute inexcusable de l'employeur,
- ramener les sommes réclamées à de justes et raisonnables proportions compte tenu du 'référentiel indicatif régional de l'indemnisation du préjudice corporel' habituellement retenu par les diverses Cours d'Appel,
- dire et juger qu'elle sera tenue d'en faire l'avance à la victime,
- au visa de l'article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, dire et juger que l'employeur est de plein droit tenu de reverser à la Caisse l'ensemble des sommes ainsi avancées par elle au titre de la faute inexcusable commise par lui, en ce y compris les frais d'expertise,
- en tout état de cause, l'organisme social rappelle toutefois qu'il ne saurait être tenu a indemniser l'assuré au-delà des obligations mises à sa charge par l'article précité, notamment à lui verser une somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
* sur la recevabilité de l'appel
Par application des dispositions de l'article 528 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Par application des dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse; il est de quinze jours en matière gracieuse.
L'art. 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles précise que lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.
En l'espèce, Mme [I] [C] a reçu notification de la décision déférée le 6 avril 2022, et l'aide juridictionnelle, dont le bénéfice a été sollicité le 29 avril 2022 soit pendant le délai d'appel, lui a été attribuée le 15 juin 2022.
Elle a en conséquence régulièrement interjeté appel de la décision déférée par acte du 30 juin 2022.
* sur le fond
A titre liminaire, il sera rappelé que contrairement aux affirmations de Mme [I] [C], la décision de refus de prise en charge de l'accident du 7 mai 2016 au titre de la législation relative aux risques professionnels notifiée par la Caisse Primaire d'assurance maladie à la SAS [7] le 9 août 2016 lui reste acquise nonobstant la décision ultérieure de prise en charge qui ne concerne que les relations entre l'organisme social et la salariée, ainsi que cela résulte de la notification du 1er février 2017 ( 'cette notification annule et remplace pour la victime la précédente notification de refus').
Par ailleurs, cette inopposabilité à l'employeur des conséquences financières de l'accident du travail du 7 mai 2016 n'empêche par l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de ce dernier.
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise
Selon l'article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu aux salariés, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger s'apprécie au moment ou pendant la période d'exposition au risque.
Il incombe en conséquence au salarié de prouver, en dehors des hypothèses de faute inexcusable présumée, que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
L'article L 4121-1 du code du travail, sans sa version applicable, dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent:
1° des actions de préventions des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2° des actions d'information et de formation,
3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
En l'espèce, les circonstances matérielles de l'accident sont décrites dans la déclaration d'accident du travail 'Mme [C] s'est cognée la tête dans le local de stockage; le local a une porte basse et Mme [C] ne s'est pas baissée pour sortir'.
Les lésions décrites dans le certificat médical initial ' traumatisme frontal avec retentissement cervical . Céphalées cervico-frontales + vertiges' sont compatibles avec cette description des faits.
Pour démontrer la faute inexcusable de son employeur, Mme [I] [C] fait valoir que le local de stockage sur le site où elle exerçait son activité comportait une porte basse, et que son employeur a commis un manquement à son obligation de sécurité en ne signalant pas le passage comme dangereux puisque même en l'absence de législation imposant une hauteur minimale de porte, le bon sens veut que l'accès puisse être possible sans avoir à se baisser ou à tenter d'éviter une barre de fer qui bloquerait le passage, et produit en ce sens une photographie de la porte. Elle en déduit que Mme [I] [C] avait conscience du danger auquel elle était exposée.
Elle soutient par ailleurs que l'employeur ne saurait se dédouaner de sa responsabilité en invoquant une inopposabilité à son égard de la prise en charge de l'accident au titre de la législation relative aux risques professionnels alors que le 1er février 2017 la Caisse Primaire d'assurance maladie lui a notifié le contraire, et que le fait que l'accident ait eu lieu chez un client ne remet pas en cause la responsabilité de l'employeur tenu d'assurer sa sécurité et donc de vérifier ses conditions de travail, la formation à la sécurité qu'elle a reçu étant insuffisante à la prémunir de ce danger.
La SAS [7] conteste toute responsabilité en faisant observer que les seuls éléments produits par Mme [I] [C], soit trois photographies, sont dénuées de tout caractère probant puisqu'elles ne permettent pas d'apprécier la taille de la porte faute d'une vue globale de la pièce. Elle rappelle qu'il n'existe pas de réglementation relative à la hauteur des portes, ce que ne conteste pas Mme [I] [C], et que s'agissant du site d'un client, elle n'avait aucune possibilité de maîtriser un danger qui y serait survenu.
Elle fait également valoir que Mme [I] [C] a été formée sur le site et en connaissait la configuration, et donc l'accès au local de stockage, et que figurent parmi les points étudiés lors de la formation celui relatif à la circulation et aux déplacements.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [I] [C] à qui incombe la charge de la preuve ne produit au soutien de ses affirmations que trois photographies présentées comme correspondant au lieu de l'accident sans qu'il ne soit possible de déterminer le lieu et les circonstances dans lesquelles elles ont été prises, ou encore la dimension des lieux ce qui leur dénue tout caractère probant.
Aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'est par suite établi.
Par ailleurs, Mme [I] [C] qui travaillait sur le site de l'entreprise [5] lors de son accident depuis plus de trois mois ne justifie d'aucune remontée d'information ou de difficulté à son employeur quant à un danger auquel elle aurait été confrontée dans le cadre de son activité chez ce client.
Ainsi, Mme [I] [C] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'une situation de danger à laquelle elle aurait été exposée sur son lieu de travail ni qui plus est du fait que la SAS [7] aurait eu ou aurait dû avoir conscience d'une telle situation.
En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que Mme [I] [C] ne rapportait pas la preuve d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail dont elle a été victime le 7 mai 2016 et l'a déboutée de ses demandes indemnitaires subséquentes.
La décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare Mme [I] [C] recevable en son appel,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 mars 2022 par le tribunal judiciaire d'Avignon - Contentieux de la protection sociale
Condamne Mme [I] [C] à verser à la SAS [7] la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [I] [C] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,