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Cour de cassation, 27 juin 1990. 89-87.077

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-87.077

Date de décision :

27 juin 1990

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Texte intégral

REJET des pourvois formés par : - X... Claude, - Y... Ginette, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'assises des Alpes-Maritimes en date du 10 octobre 1989, qui, pour assassinat et complicité de ce crime, les a condamnés, le premier à 18 ans de réclusion criminelle et la seconde à 17 ans de la même peine. LA COUR, Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 326 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6. 3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense : " en ce que la défense ayant refusé de renoncer à l'audition de deux témoins acquis aux débats, la Cour, par arrêt incident, a dit que la déposition des témoins n'apparaît pas indispensable à la manifestation de la vérité et qu'il serait passé outre aux débats " ; " aux motifs que malgré toutes les diligences effectuées, Didier X... est à ce jour introuvable et l'état de santé de Christian Z... ne lui permet pas de comparaître ; qu'en l'état des débats, leur présence n'apparaît pas indispensable à la manifestation de la vérité ; " alors que l'exercice du droit reconnu à la défense de faire entendre les témoins à charge ne peut être subordonné à la seule appréciation de la Cour sur l'opportunité d'entendre ces témoins ; que seules des circonstances constitutives d'un cas de force majeure peuvent justifier qu'il soit passé outre à l'audition d'un témoin acquis aux débats ; que la Cour qui ne s'explique ni sur la nature des diligences entreprises pour rechercher Didier X..., témoin à charge essentiel, ni sur la possibilité de faire comparaître ce témoin, ainsi que Christian Z..., à une session ultérieure, n'a pas légalement justifié sa décision de passer outre à l'audience de ces témoins acquis aux débats, et a, ainsi, violé les droits de la défense " ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que les témoins Z... et X... n'ayant pas répondu à l'appel de leur nom et les accusés et leurs conseils n'ayant pas renoncé à leur audition, la Cour, après les dépositions de témoins et experts présents, a rendu un arrêt incident ordonnant qu'il serait passé outre aux débats ; Que cet arrêt, après avoir constaté que les recherches entreprises en vue de retrouver le témoin X... étaient demeurées infructueuses et que l'état de santé du témoin Z... ne lui permettait pas de comparaître, énonce qu'en l'état des débats, la présence de ces témoins n'apparaît pas indispensable à la manifestation de la vérité ; Attendu qu'en statuant ainsi, au vu des résultats de l'instruction à l'audience, la Cour n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, ni porté atteinte aux droits de la défense ; Qu'en effet, le principe posé par l'article 6. 3 d, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales trouve sa limite dans l'impossibilité constatée en l'espèce, de faire comparaître un témoin ; Que le moyen doit dès lors être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ; Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois.

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