Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1126
N° RG 24/01120 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QR7D
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 25 octobre à 09h00
Nous A. DUBOIS, Présidente de chambre, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 22 octobre 2024 à 16H13 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation au centre de rétention de :
[D] [X]
né le 07 Mars 1994 à [Localité 1] (ALGER)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 23 octobre 2024 à 15 h 13 par courriel, par Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 24 octobre à 09h45, assisté de C. DELVER greffier, lors des débats et C. KEMPENAR adjoint faisant fonction de greffier lors de la mise à disposition, avons entendu :
[D] [X]
assisté de Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [N] [W], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 22 octobre 2024 qui a ordonné la quatrième prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention de M. X se disant [D] [X] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 21 octobre 2024 ;
Vu l'appel interjeté par M. X se disant [D] [X] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 23 octobre 2024 à 15h13, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite la réformation de l'ordonnance et sa remise en liberté ;
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 24 octobre 2024 ;
Vu l'absence du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l'audience ;
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
L'article L. 742-5 du CESEDA dispose que : « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9o de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
En l'espèce, l'appelant critique la décision qui a prolongé sa rétention en retenant l'existence d'une menace pour l'ordre public et en relevant que le routing pour le 31 octobre 2024 démontre que la rétention administrative a pour seul but l'éloignement de l'intéressé sans détournement de procédure.
Il souligne l'absence de perspective d'éloignement faute de réponse donnée par les autorités consulaires aux relances initiées par le préfet et il conteste la caractérisation de la menace à l'ordre public en faisant valoir que la simple existence d'une ou plusieurs condamnations n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public et qu'il faut la réalité d'une menace à la date de la saisine du juge.
Toutefois, il ressort des pièces versées au dossier que l'appelant a déjà été condamné à trois reprises :
- le 27 août 2018 pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants et fourniture d'identité imaginaire, à la peine de quatre mois d'emprisonnement et à titre de peine complémentaire une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de trois ans,
- le 18 mars 2021 pour des faits d'usage de stupéfiants, fourniture d'identité imaginaire, refus de se soumettre à des opérations de relevés signalétiques, pénétrations non autorisées sur le territoire après interdiction judiciaire du territoire, à l'appel de trois mois d'emprisonnement et à titre de peine complémentaire une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de trois ans,
- le 8 février 2024 pour des faits de détention de stupéfiants et rébellion en récidive, à la peine de 10 mois d'emprisonnement et à titre de peine complémentaire une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de trois ans.
Il en résulte qu'en dépit du premier avertissement qui lui avait été délivré par les autorités judiciaires en août 2018, l'étranger a à nouveau commis des infractions pénales en 2021 portant encore notamment sur des faits de stupéfiants et qu'il a récemment récidivé en février 2024, le tribunal correctionnel ayant prononcé une nouvelle interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans afin d'éviter les risques d'une autre récidive.
Dans ce contexte, la notion de menace pour l'ordre public telle que prévue par le législateur qui a pour objet manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national, a été valablement retenue par le premier juge au regard de la gravité des faits, de leur réitération puis de leur récidive, et du comportement de l'intéressé qui exclut sa volonté d'insertion et de réhabilitation.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 22 octobre 2024,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M. X se disant [D] [X] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. KEMPENAR A. DUBOIS Président de chambre.
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