Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Paris, 24 octobre 2024. 2322076

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2322076

Date de décision :

24 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Arifa, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 août 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'un vice de forme ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conclusions à fins d'annulation sont irrecevables dès lors que la décision de classement sans suite de sa demande de titre de séjour ne fait pas grief et que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 7 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée le 5 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Guglielmetti a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais, né le 25 mai 1988, entré en France le 15 décembre 2013 selon ses déclarations, a sollicité le 9 juin 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 25 août 2023, le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour, au motif que l'intéressé n'avait pas répondu à la demande de compléments qui lui avait été adressée. Le requérant demande l'annulation de cette décision. 2. Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents exigés pour l'examen de la demande. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité auprès des services de la préfecture de police, le 9 juin 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Si le requérant conteste avoir reçu le courrier du 25 mai 2023 par lequel le préfet de police lui a demandé de communiquer des pièces pour compléter son dossier, notamment le CERFA de sa demande d'autorisation de travail et une attestation de vigilance de l'URSSAF, il ne conteste pas que sa demande de titre de séjour était initialement incomplète. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation de M. A sont irrecevables, la décision de classement sans suite de sa demande de titre de séjour ne faisant pas grief. La fin de non-recevoir opposée par le préfet de police doit ainsi être accueillie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, Mme Armoët, première conseillère, Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024. La rapporteure, Signé S. Guglielmetti La présidente, Signé P. BaillyLa greffière, Signé P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique