Cour de cassation, 28 mai 1997. 95-15.940
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.940
Date de décision :
28 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,
2°/ Mme Denise Z..., épouse de M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation le 11 avril 1995 par la cour d'appel de Rouen (audience solennelle), au profit :
1°/ de Mme Martine B..., demeurant ...,
2°/ de Mme Véronique A..., épouse N'guyen Duc, demeurant ..., défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 avril 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat des consorts X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme N'guyen Duc, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par Mme Y... Duc :
Attendu que Mme N'guyen Duc conclut à l'irrecevabilité du pourvoi pour défaut d'intérêt en soutenant que les bailleurs lui ont offert le renouvellement aux clauses et conditions du bail expiré ;
Mais attendu qu'il n'est pas justifié de cette offre ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le premier moyen du pourvoi :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour déclarer caduque la sommation visant la clause résolutoire, délivrée le 17 décembre 1986, par les consorts X..., propriétaires de locaux à usage commercial, à leur locataire Mme B..., laquelle a cédé son fonds à Mme N'guyen Duc, l'arrêt attaqué (Rouen, 11 avril 1995), statuant sur renvoi après cassation, retient qu'en signant deux avenants de révision du loyer après avoir reçu la protestation de la locataire à leur sommation, les bailleurs avaient acquiescé à cette protestation en renonçant à invoquer les griefs formulés à son encontre ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne caractérisent pas la manifestation non équivoque de renoncer à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne, ensemble, Mmes N'guyen Duc et B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mmes N'guyen Duc et B... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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