Cour de cassation, 09 mai 1994. 92-16.347
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.347
Date de décision :
9 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de Longwy, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un jugement rendu le 30 avril 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy, au profit de M. Roland X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM de Longwy, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles R. 322-10 et R. 322-10-3 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en vertu de ces textes, l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations est requis lorsque le transport sanitaire s'effectue en un lieu distant de plus de 150 kilomètres, sauf en cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur ; qu'il en résulte qu'il ne peut y avoir prise en charge que si l'attestation d'urgence figure dans l'acte médical de prescription du transport ;
Attendu que, pour décider que la caisse primaire d'assurance maladie devait prendre en charge, sans accord préalable, les frais exposés, le 13 juillet 1991, par M. X..., ambulancier, pour transporter un assuré social de l'hôpital de Castres à son domicile distant de plus de 150 kilomètres, la décision attaquée énonce essentiellement que le médecin prescripteur du transport atteste, a posteriori, que le retour de l'assuré à son domicile devait être organisé d'urgence car l'amélioration ne pouvait être que de courte durée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté qu'aucune mention d'urgence ne figurait dans la prescription médicale de transport par ambulance du 12 juillet 1991, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 avril 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy ;
Condamne M. X..., envers la CPAM de Longwy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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