Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 14 Décembre 2023
N° RG 21/02413 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G3Z4
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 08 Novembre 2021, RG 19/02604
Appelante
Mme [L] [B]
née le 20 Décembre 1991 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Guillaume PUIG, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Baptiste GENIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimée
Commune de [Localité 3], sise [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL LIOCHON DURAZ, avocat au barreau de CHAMBERY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 03 octobre 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [L] [B] est propriétaire de deux parcelles, cadastrées commune de [Localité 3], section A n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], classées en zone agricole protégée du PLU.
Elle a procédé à différents travaux pour raccorder sa propriété au réseau électrique public, creuser une fosse septique afin d'installer des sanitaires et forer le terrain pour accéder à une source d'eau. Elle a également planté une haie de thuyas autour de ses parcelles sur lesquelles elle a installé trois caravanes.
Par un arrêté en date du 24 juillet 2018, la commune a ordonné l'interruption immédiate des travaux, précédemment constatés par procès-verbaux dressés les 15 juin, 02 juillet et 17 juillet 2018, au motif qu'ils contreviennent aux articles L. 444-1 et R. 111-34 du code de l'urbanisme et au plan local d'urbanisme (PLU) en vigueur et que la situation n'est pas régularisable au regard de ces règles puisque, d'une part, l'implantation de caravanes n'est notamment pas autorisée en zone agricole protégée et que, d'autre part, les travaux entrepris sont destinés à une installation permanente.
Par acte délivré le 31 juillet 2018, la commune a fait assigner Mme [B] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains lequel a ordonné la suppression des travaux litigieux et la remise des parcelles en leur état d'origine, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours, par décision réputée contradictoire rendue le 23 octobre 2018.
Les 25 mars et 29 avril 2019, deux nouveaux procès-verbaux ont été dressés pour constater l'engagement, par Mme [B], de travaux de terrassement en vue de la pose d'un revêtement synthétique pour le stationnement des caravanes puis la réalisation d'un nouvel accès à son terrain passant par une parcelle voisine jusqu'à la voie publique.
L'ordonnance du juge des référés demeurant inexécutée ainsi que l'a relevé la police municipale dans son rapport de constatation le 15 janvier 2019, le juge de l'exécution du tribunal de Thonon-les-Bains saisi par la commune a, par jugement réputé contradictoire en date du 15 octobre 2019, condamné Mme [B] au paiement de la somme de 3 000 euros, au titre de la liquidation de l'astreinte, et assorti l'obligation de faire mise à sa charge d'une nouvelle astreinte de 200 euros par jour de retard pendant 12 mois, passé un délai de deux mois après la signification de la décision.
Mme [B] a poursuivi l'aménagement de ses parcelles. La commune a ainsi fait constater par la police municipale, le 4 octobre 2019, la réalisation d'une bordure de ciment le long de la rangée de thuyas, puis le 16 octobre 2021, la construction d'un chalet d'une dimension de 20 m² sur une dalle de moellons de ciment et l'implantation de deux structures métalliques sur deux dalles en béton et en ciment.
Par acte délivré le 13 décembre 2019, la commune de [Localité 3] a fait assigner Mme [B] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins d'obtenir la remise en état des parcelles et l'évacuations des caravanes stationnées sur ces dernières.
Mme [B] a soulevé l'irrecevabilité de la demande en se fondant sur l'absence de mise en conformité de la loi après l'arrêt rendu par le Conseil constitutionnel le 27 septembre 2019.
Par jugement contradictoire rendu le 8 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
ordonné à Mme [B], dans un délai de 45 jours à compter de la signification du jugement :
- d'évacuer les caravanes situées sur les parcelles cadastrées section A numéro [Cadastre 1] et [Cadastre 2] à [Localité 3],
- de remettre lesdites parcelles dans leur état initial après destruction et retrait des travaux et installations dont l'existence a été constatée dans les procès-verbaux d'infraction n°36/2018 du 15 juin 2018, n°38/2018 du 02 juillet 2018, n°44/2018 du 17 juillet 2018, n°17/2019 du 25 mars 2019, n°29/2019 du 29 avril 2019, n°56/2019 du 16 octobre 2019 et les rapports de constatation n°04/2019 du 15 janvier 2019 et n°51/2019 du 04 octobre 2019,
assorti la condamnation de Mme [B] d'une astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai de 45 jours qui lui est laissé pour s'exécuter intégralement, qui courra pendant 60 jours,
condamné Mme [B] à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
condamné Mme [B] à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [B] aux dépens,
ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 15 décembre 2021, Mme [B] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 21 juillet 2022, le conseiller de la mise en état, saisi par la commune aux fins de radiation de l'affaire faute d'exécution de la décision déféré, l'a déboutée de cette demande.
Par conclusions notifiées le 12 avril 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [B] demande en dernier lieu à la cour de :
Vu le code de l'urbanisme,
Vu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme (sic)
Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- ordonné à Mme [B], dans un délai de 45 jours à compter de la signification du présent jugement,
' d'évacuer les caravanes situées sur les parcelles cadastrées section A numéro [Cadastre 1] et [Cadastre 2] à [Localité 3],
' de remettre lesdites parcelles dans leur état initial après destruction et retrait des travaux et installations dont l'existence a été constatée dans les procès-verbaux d'infraction n°36/2018 du 15 juin 2018, n°38/2018 du 2 juillet 2018, n°44/2018 du 17 juillet 2018, n°17/2019 du 25 mars 2019, n°29/2019 du 29 avril 2019, n°56/2019 du 16 octobre 2019 et les rapports de constatation n°04/2019 du 15 janvier 2019 et n°51/2019 du 04 octobre 2019,
- assorti la condamnation de Mme [B] d'une astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai de 45 jours qui lui est laissé pour s'exécuter intégralement qui courra pendant 60 jours,
- condamné Mme [B] à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné Mme [B] à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [B] aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
En statuant à nouveau,
rejeter, l'intégralité des prétentions de la commune de [Localité 3],
En tout état de cause,
condamner la commune de [Localité 3] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la commune de [Localité 3] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions notifiées le 8 septembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la commune de [Localité 3] demande en dernier lieu à la cour de:
confirmer purement et simplement le jugement déféré,
rejeter purement et simplement les demandes et prétentions de Mme[B].
Y ajouter,
condamner Mme [B] à lui verser, 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'affaire a été clôturée à la date du 04 septembre 2023 et renvoyée à l'audience du 03 octobre 2023, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 30 novembre 2023, prorogé à ce jour.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur les demandes d'évacuation des caravanes et de remise en état des parcelles
Mme [B] soutient que la décision déférée porte atteinte à son droit de propriété et à son droit au respect de sa vie privée en lui interdisant de s'installer sur des parcelles lui appartenant, en se prévalant d'une décision du Conseil constitutionnel en date du 27 septembre 2019.
La commune soutient pour sa part que les droits invoqués n'ont pas pour effet de soustraire Mme [B] à la réglementation applicable en matière d'urbanisme, et que la décision ne peut qu'être confirmée, les parcelles de l'appelante étant situées en zone agricole protégée du PLU, interdisant toute construction étrangère à l'activité agricole.
Sur ce,
La cour entend tout d'abord souligner que Mme [B] ne fait que réitérer son argumentation de première instance, sans critiquer les motifs par lesquels le premier juge s'est prononcé.
En application de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L. 421-8. L'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement des travaux.
En l'espèce, les parcelles propriété de Mme [B] sont situées en zone Ap du PLU de la commune de [Localité 3], c'est-à-dire, selon le règlement produit en pièce n° 15 par la commune, un secteur particulier de zone agricole inconstructible de protection du paysage.
L'article A2 du PLU prévoit que, dans le secteur Ap sont admis sous conditions :
- pour les constructions existantes, seuls sont admis les aménagements sans changement de destination,
- les serres et tunnels de production agricole,
- les installations et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif dont l'implantation dans la zone est justifiée par des impératifs de fonctionnement du service (tels que voiries, canalisations, pylônes, transformateurs etc.) non destinés à l'accueil des personnes, en dehors des éoliennes qui sont interdites, sont également autorisés les installations, ouvrages nécessaires au fonctionnement des infrastructures routières.
Et l'article A1 précise que les occupations et utilisations de sol non mentionnées à l'article A2 sont interdites.
Ainsi, les terrains dont Mme [B] est propriétaire sont bien situés dans une zone inconstructible.
Or l'article L. 444-1 du code de l'urbanisme dispose que l'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis, pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs définies par décret en Conseil d'État ou de résidences mobiles au sens de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, est soumis à permis d'aménager ou à déclaration préalable, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Ces terrains doivent être situés dans des secteurs constructibles. Ils peuvent être autorisés dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, dans les conditions prévues.
Il en résulte que l'installation des caravanes sur le terrain de Mme [B] est incontestablement illicite, étant de surcroît rappelé qu'elle n'a pas même sollicité la moindre autorisation d'urbanisme, s'affranchissant de toute réglementation.
En outre, c'est à juste titre et par des motifs que la cour adopte expressément que le tribunal a retenu que la décision n° 2019-805 QPC rendue le 27 septembre 2019 par le Conseil constitutionnel est sans effet sur le caractère illicite de l'installation des caravanes sur le terrain de Mme [B] puisque le droit de propriété n'autorise pas les propriétaires à méconnaître les règles d'urbanisme. Au demeurant, la disposition invalidée par le Conseil constitutionnel n'est pas le fondement de la demande de la commune qui agit sur la violation des règles d'urbanisme et non au titre d'une interdiction générale et absolue de stationnement, qui ici n'existe pas.
De la même manière, la cour ne peut qu'approuver le tribunal d'avoir jugé que l'ensemble des aménagements et installations réalisés par Mme [B] sur son terrain sont également illicites comme contrevenant au PLU de la commune, aucun d'eux ne pouvant être considéré comme autorisés par l'article A2 précité faute de construction préexistante.
Il sera à nouveau souligné que Mme [B] n'a jamais déposé la moindre déclaration ou demande d'autorisation pour l'un quelconque des aménagements réalisés, ce qui au demeurant serait inutile, aucun d'eux ne pouvant être autorisé.
Le tribunal a par ailleurs justement retenu que l'accès à la voirie et le forage de la fosse septique n'ont également fait l'objet d'aucune demande d'autorisation, pourtant requise par les articles A3 et A4 du PLU. Il en est de même du raccordement au réseau public d'électricité, non enterré. Enfin l'article A13 interdit la plantation de conifères dans les rideaux de végétation, ce qui inclut les thuyas plantés par Mme [B].
L'appelante invoque les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantit le respect de la vie privée, en soutenant que l'interdiction de stationnement sur le terrain dont elle est propriétaire serait disproportionnée.
Toutefois, les règles d'urbanisme répondent à la nécessité d'encadrer l'aménagement des terrains et de préserver les espaces naturels dans un but d'intérêt général. Il n'est pas ici porté une atteinte disproportionnée au droit de propriété de Mme [B], ni à sa vie privée, le terrain dont elle est propriétaire n'étant pas destiné à un quelconque aménagement, mais aux seules activités agricoles. La commune fait justement observer que Mme [B] reste libre d'acquérir un terrain en zone constructible lui permettant de stationner ses caravanes sous réserve des autorisations nécessaires, mais ne peut s'affranchir indéfiniment des règles d'urbanisme applicables à tous.
Au demeurant, la cour ne peut que constater que l'appelante ne démontre même pas que le terrain litigieux constitue son domicile, l'unique pièce produite à cet effet étant un certificat de scolarité, dans l'école de [Localité 6], d'un enfant dénommé [H] [G], dont on ignore le lien avec Mme [B], lequel est domicilié à [Localité 6], soit une commune distincte de la commune de [Localité 3].
Il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que le tribunal a ordonné le retrait des caravanes, ainsi que la remise en état antérieur du terrain, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Compte tenu de l'inexécution du jugement déféré, il y a lieu de prévoir que l'astreinte prononcée courra passé un délai de 60 jours à compter de la signification du présent arrêt, et pour une durée de 90 jours à défaut d'exécution volontaire dans ce délai.
Sur les demandes accessoires
En l'absence d'éléments nouveaux, et en considération de l'absence de remise en état des terrains depuis 2018, c'est à juste titre et par des motifs que la cour adopte expressément que le tribunal a condamné Mme [B] à payer à la commune la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices, celle-ci subissant une situation illicite depuis plus de cinq ans, à laquelle elle ne parvient pas à mettre fin en raison de la résistance particulièrement abusive de Mme [B].
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la commune la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [B], qui succombe en son appel, en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 8 novembre 2021,
Y ajoutant,
Dit que les obligations mises à la charge de Mme [L] [B] par le jugement déféré devront être exécutées dans un délai de soixante jours à compter de la signification du présent arrêt, et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant un délai de quatre-vint dix jours,
Condamne Mme [L] [B] à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [L] [B] aux entiers dépens de l'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 14 décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente